Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024 / , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00307
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, toque : B200
INTIMEE
Société V&B FLIESEN GmBH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, rédacteur
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Camille BESSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société V&B Fliesen a employé M. [E] [J], sur son site de [Localité 4], par contrat de travail à compter du 2 octobre 2017.
La société V&B Fliesen (GmbH) est une filiale du groupe international Eczacibasi, spécialisée dans la fabrication de carreaux en céramique pour cuisines et salles de bains. Le groupe disposait de deux usines : une en Allemagne à [Localité 5] et une en France, à [Localité 4]. Le site de [Localité 4] constituait le seul site de production de la filiale V&B Fliesen en France.
Le 8 octobre 2019, suite aux difficultés économiques et financières de l'entreprise, un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été signé entre la société V&B Fliesen et les délégués syndicaux.
Par décision du 14 octobre 2019 de la Direccte, l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été validé.
Le 24 octobre 2019, la société V&B Fliesen a procédé au licenciement de M. [E] pour motif économique par lettre recommandée.
M. [E] a accepté le congé de reclassement proposé par la société V&B Fliesen et son contrat de travail a pris fin à l'issue du congé, le 4 novembre 2020.
Les salariés protégés ont été licenciés après que le ministre du travail a, par décision du 31 août 2020, autorisé leur licenciement.
M. [E] a saisi le 18 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux pour former les demandes suivantes :
« Constater que les causes alléguées dans la lettre de licenciement, ainsi que dans le livre II soumis au Comité d'Entreprise ne sont ni réelles, ni sérieuses.
Constater également que le licenciement procède d'une fraude et à supposer la cause économique avérée, elle procèderait de l'incurie de l'employeur.
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante :
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 6 000 € au titre du préjudice d'anxiété.
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
Par jugement du 8 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement économique de M. [E] prononcé par la Société V&B Fliesen est parfaitement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dit qu'il n'y a pas lieu à reconnaissance de l'existence d'un quelconque risque d'exposition à l'amiante.
Déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes.
Dit qu'il n'y avoir pas lieu, dans un souci d'équité, de faire droit aux demandes reconventionnelles de la Société.
Dit qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens définis à l'article 695 du même code et condamne ainsi M. [E] aux dépens de la première instance. »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juillet 2022.
La constitution d'intimée de La société V&B Fliesen a été transmise par voie électronique le 6 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel de M. [E] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Dire et juger que le licenciement de M. [E] n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Constater que les causes alléguées dans la lettre de licenciement, ainsi que dans le livre II soumis au Comité d'Entreprise ne sont ni réelles, ni sérieuses
Constater également que le licenciement procède d'une fraude et à supposer la cause économique avérée, elle procéderait de l'incurie de l'employeur.
En conséquence,
Condamner la Société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante,
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 6 000,00 € au titre du préjudice d'anxiété.
Condamner la société V&B Fliesen à payer à M. [E] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 décembre 2022, la société V&B Fliesen demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 8 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dit et jugé que M. [E] n'a pas été exposé(e) à l'amiante.
Dit et jugé que la Société n'a pas manqué à ses obligations.
En conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [E] à verser à la Société la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Sur le licenciement économique
Sur le motif économique
M. [E] soutient que :
- la lettre de licenciement n'est pas motivée et ne détaille pas les raisons qui ont justifié le licenciement économique
- il est faux en effet de soutenir que d'importants investissements ont été réalisés
- la société V&B Fliesen indique qu'elle n'avait pas d'autre choix que de fermer le site de [Localité 4] mais elle n'indique cependant pas quel est le montant des investissements massifs qu'elle aurait dû injecter pour rendre l'usine compétitive
- l'allégation qu'il était impossible de faire d'autres choix que de fermer le site de [Localité 4] est ainsi fausse ; ce motif est également faux car il est inexact que des investissements massifs aient été réalisés ; en effet seuls 3,5 millions d'euros ont été investis sur les machines les douze dernières années et aucun depuis 2015 ; en ce qui concerne les investissements, la cause prétendument réelle du licenciement alléguée est donc fausse
- la démonstration sur les perspectives fermées du marché est fausse puisque le marché français n'a pas été exploré et ni le livre II ni la demande d'autorisation du licenciement n'indiquent qu'il s'agit, comme c'est le cas en réalité, d'une délocalisation
- les indicateurs économiques sont tronqués : il n'y a pas eu de baisse de commandes ; au contraire, elles sont restées stables alors que les coûts de production ont diminué ; la société V&B Fliesen est incapable de démontrer une dégradation des commandes durant 3 ou 4 trimestres consécutifs, le résultat brut s'est renforcé passant de 18,6 à 30,8% entre 2015 et 2018, le résultat net suit la même évolution.
En défense, la société V&B Fliesen soutient que :
- le motif économique doit être apprécié au niveau du territoire national ; le motif économique ne doit pas être apprécié au niveau du groupe ; plus précisément, dans sa décision du 31 août 2020, autorisant le licenciement pour motif économique de 13 salariés protégés, le ministre a précisé que le motif économique doit être apprécié au niveau du seul périmètre de l'établissement ; en tout état de cause, le groupe auquel appartient la société subissait aussi une situation économique difficile
- le rapport de l'expert fait état des pertes financières subies par la succursale française, et montre que le résultat net reconstitué laisse apparaître une perte, que la société V&B Fliesen est confrontée à une dette importante ainsi qu'à la persistance de pertes nettes sur les dernières années
- concernant la réalité des difficultés économiques, la société ainsi que la succursale française subissaient des pertes depuis de nombreuses années qui s'expliquaient par des coûts d'exploitation et de production très importants alors que le niveau de vente de la société stagnait ; ainsi, sa perte nette s'élevait à 10 millions d'euros en 2018, sa dette financière atteignait plus de 100 millions d'euros, ce qui limitait fortement ses capacités d'investissement ; la société se trouvait dans une situation proche de la cessation des paiements ;
- une absence de perspective sur le marché était à déplorer ; le marché des carreaux en céramique est en fort repli avec une réduction continue des volumes vendus depuis plusieurs années et une surcapacité de production au niveau européen due, notamment, à la présence de très nombreux acteurs sur le marché ; ainsi, les ventes enregistrées par la société V&B Fliesen en 2018 ont baissé de 6% par rapport à 2017 alors que les charges d'exploitation restaient élevées
- les parts de marché de l'usine de [Localité 4] et de la société ont baissé en Allemagne mais encore plus en France et cela notamment du fait que le marché du luxe et le marché des produits intermédiaires, sur lesquels intervient l'usine de [Localité 4], s'est considérablement réduit et que les consommateurs se sont tournés vers les grandes surfaces spécialisées, entraînant un effondrement du prix des produits avec un prix moyen de vente à 3 euros alors que l'usine de [Localité 4] a un coût de revient entre 7 et 8 euros ; le marché français de la faïence murale a diminué de 29% passant de 440 millions d'euros à 314 millions d'euros
- le groupe Eczacibasi a déployé des efforts importants pour tenter d'améliorer la situation en réalisant notamment d'importants investissements sur le site de [Localité 4] (soit 15.7 millions d'euros au cours des 12 dernières années dont 9,4 millions d'euros sur les seules sept dernières années) et en prenant des mesures pour améliorer le processus de production et le processus de contrôle qualité
- la société a obtenu l'autorisation de licenciement pour l'ensemble des salariés protégés, et la réalité du motif économique a ainsi été reconnue.
L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
(...)
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
(...) »
La société V&B Fliesen appartient au groupe Eczacibasi, groupe détenant, la société Vitra karo, située en Turquie et en Russie, ainsi que la société V&B Fliesen 'uvrant dans le secteur d'activité « production de carrelage céramique » ; la société V&B Fliesen, dont le siège social se situe en Allemagne, dispose de deux établissements, dont un site situé à [Localité 5], en Allemagne, spécialisé dans la production de carrelage au sol et un site à [Localité 4], en France, spécialisé dans la production de carreaux de faïence murale ; l'établissement de [Localité 4] est le seul site de production situé sur le territoire français, intervenant sur le secteur d'activité « production de carrelage céramique » ; par suite, le motif économique doit être apprécié au niveau du seul périmètre de cet établissement.
Il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. [E] est intervenu après qu'un accord collectif majoritaire donnant lieu à la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 118 emplois dont celui qu'occupait M. [E], a été validé par l'administration.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société V&B Fliesen est bien fondée à invoquer les difficultés économiques qu'elle allègue ; en effet, appréciées au niveau du seul périmètre de l'établissement de [Localité 4], l'entreprise a enregistré une perte d'exploitation nette de 7,8 millions d'euros en 2015, de 5,1 millions d'euros en 2016, de 3,4 millions d'euros en 2017, de 1,7 millions d'euros en 2018 et de 5,8 millions d'euros en 2019 et les difficultés en résultant étaient accentuées par le contexte concurrentiel du marché de la faïence murale dans lequel évolue cet établissement et dont les principaux acteurs affichent une croissance positive en privilégiant le marché du carrelage en céramique émaillée, qui présente un coût de production plus faible.
Les éléments relevés ci-dessus, qui sont établis par les pièces produites au dossier (pièces employeur n° 2 note d'information économique (dite Livre II) et 5 comptes de résultats de la succursale de [Localité 4]), mettent en évidence une évolution significative défavorable sur plusieurs années de l'indicateur économique que constitue la perte nette d'exploitation de l'établissement de [Localité 4], quand bien même ces pertes ont été moins importantes en 2017 et en 2018 qu'au cours des autres années.
La cour retient qu'une telle évolution caractérise à elle seule des difficultés économiques au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Compte tenu de ce qui précède, le motif économique invoqué par la société V&B Fliesen est réel et sérieux, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le fait qu'au cours de la même période, les commandes et la production vendue n'ont pas sensiblement baissé et que le résultat brut s'est amélioré.
Et c'est en vain que M. [E] soutient que c'est l'insuffisance d'investissements qui a conduit aux difficultés économiques de l'établissement, la direction de la société ayant fait le choix de ne pas poursuivre sa politique d'investissements compte tenu de la situation économique et financière de la société et de ne pas explorer d'autres perspectives qu'offre le marché français, notamment celle qui est offerte par le carrelage en céramique émaillée ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de contrôler les choix de gestion effectués par l'entreprise.
Sur la fraude ou l'incurie des dirigeants
M. [E] soutient que :
- le turn-over important de l'équipe de direction et la forte instabilité dans le management, caractérisent l'incurie
- la dissimulation à l'inspection du travail et aux institutions représentatives du personnel de la délocalisation de la production en Turquie, l'absence d'investissement dont on savait qu'il pouvait rendre le site compétitif, l'absence de prospection du marché français, délibérément, caractérisent la fraude.
La société V&B Fliesen soutient que :
- le fait qu'il y ait eu 3 directeurs de site depuis 2003, soit sur 16 années, correspond au cours normal des carrières d'un cadre et la direction de la société, au sens du droit des sociétés, a été constante au cours des 4 dernières années ; l'incurie n'est donc pas établie
- la société a recherché pendant plusieurs mois un éventuel repreneur pour le site de [Localité 4], en mandatant un cabinet spécialisé (LHH Altedia) ; malgré des recherches intensives, aucun repreneur n'a été identifié ; cette absence de repreneur démontre que le site de [Localité 4] n'était pas viable
- la production n'a pas été délocalisée en Turquie ; l'arrêt de la production à [Localité 4] n'a entraîné aucun transfert de production, ni des moyens ni des collaborateurs, et n'a jamais signifié un arrêt de la vente des produits ; la société a conservé son activité commerciale sur le marché français via son équipe commerciale déjà existante et installée, à présent, à [Localité 6].
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour rejette les moyens tirés de l'incurie et de la fraude invoqués par M. [E] au motif qu'ils sont mal fondés faute de preuve ; en effet le fait non utilement contesté qu'il y ait eu 3 directeurs de site depuis 2003 à l'usine de [Localité 4] contredit le turn-over important de l'équipe de direction et la forte instabilité dans le management allégués par M. [E] ; en outre les pièces que M. [E] invoque comme éléments de preuve de la délocalisation de la production (pièces salarié n° 2 rapport d'expertise d'ACTICE et 7 article de presse) ne démontrent pas suffisamment que la production de l'usine de [Localité 4] a été transférée en Turquie ; l'article de presse de juillet 2022 (pièce salarié n° 7) mentionne seulement que la production de l'usine de [Localité 5] en Allemagne fermée en 2022 a été délocalisée en Turquie et se limite à mentionner la fermeture de l'usine de [Localité 4] en 2019 et le rapport ACTICE mentionne en page 27 (pièce salarié n° 2) les propos rapportés suivants « Après confirmation en entretien, la direction confirme que l'arrêt de la production ne signifiera pas un arrêt de la vente de ces gammes de produits. La production de 2,6 millions de m2 serait transférée [le choix n'est pas arrêté] en Turquie dans l'usine du Groupe à Bozüyük, et/ou chez des partenaires en Italie, en Espagne, ou au Portugal, pour un prix moyen d'environ 5,69 €. » : la délocalisation en Turquie était, dans les propos ainsi rapportés, seulement une des hypothèses envisagées.
Sur l'absence de consultation sur les orientations stratégiques et l'absence de base de données économiques et sociales (BDES)
M. [E] soutient que :
- la BDES n'est pas complète et la direction n'a pas procédé depuis plusieurs années à la consultation sur les orientations stratégiques ; elle n'a été réalisée, ni en 2018, ni en 2017
- le code du travail prévoit que pour toute décision du chef d'entreprise, la décision est précédée de la consultation du CE/CSE ; or, la décision de mettre en 'uvre un PSE constitue tout simplement la mise en 'uvre d'une orientation stratégique
- l'absence de consultation sur les orientations stratégiques signe de la part de la direction une dissimulation de ses projets, et une volonté d'empêcher les pouvoirs publics et les élus du personnel d'influer sur une décision qui était déjà prise.
La société V&B Fliesen soutient que :
- l'absence de consultation du CSE sur les orientations stratégiques ne peut pas rendre le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse
- la société n'a jamais manqué à ses obligations en matière d'information et de consultation du CE (devenu CSE) sur la situation de l'entreprise et ses perspectives, puisque le CSE a notamment, à plusieurs reprises, utilisé son droit d'alerte quant à la situation économique de la société
- lors des réunions du CSE, la situation précaire de la société a été discutée avec les représentants du personnel et la procédure de recherche d'un repreneur près de 6 mois avant l'ouverture du projet de restructuration a fait l'objet d'une information auprès du CSE.
L'article L.2312-24 du code du travail relatif à la consultation sur les orientations stratégiques dispose « Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »
L'article L.2312-18 du code du travail, relatif à la BDES, dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
L'article L.2312-36 du code du travail, relatif au contenu de la BDES, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. »
A l'examen des moyens débattus, la cour rejette les moyens tirés de l'absence de consultation sur les orientations stratégiques et de l'absence de base de données économiques et sociales invoqués par M. [E] au motif que la procédure de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de ses obligations relatives à la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise et à la mise à disposition du comité social et économique de la base de données économiques et sociales.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice lié à une exposition à l'amiante
M. [E] soutient que :
- l'ensemble des salariés ont été exposés à l'amiante ; il résulte d'un rapport établi par l'APAVE le 18 mars 2016 que de nombreux matériaux et produits contenant de l'amiante selon le programme de repérage défini dans la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ont été repérés
- l'ensemble des salariés de l'entreprise a de fortes raisons de craindre de développer les pathologies cancéreuses liées à l'amiante
- le préjudice d'anxiété ne répare pas des préjudices liés à l'apparition de pathologies avérées mais un préjudice résultant de la crainte de contracter des pathologies liées à l'amiante qui peuvent être mortelles
- le seul fait d'avoir travaillé dans une usine amiantée suffit à faire peser sur chaque salarié concerné, le risque de développer les maladies liées à l'amiante.
- s'il est exact que la société V&B Fliesen ne figure pas dans la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, cette condition n'est pas nécessaire.
La société V&B Fliesen soutient que :
- les salariés soutiennent qu'ils ont été exposés à l'amiante et ont subi un préjudice de ce fait, sans démontrer la réalité de l'exposition par des éléments de preuves concrets ni le préjudice subi.
- les salariés procèdent à une évaluation forfaitaire et non à une évaluation individualisée.
- l'amiante se trouvait de façon très résiduelle sur le site de [Localité 4] et uniquement dans certains joints et conduits de four mais en aucun cas dans les zones d'intervention et de contacts des salariés
- le fait que les salariés aient pu travailler à proximité d'éléments pouvant contenir de l'amiante ne peut pas être assimilé à des travaux sur l'amiante ni à une exposition à l'amiante
- le médecin du travail n'a jamais mis en place un suivi particulier des salariés, faute de tout contact avec des fibres d'amiante et aucune maladie professionnelle ayant un éventuel lien avec une exposition à l'amiante n'a été reconnue au sein de la société
- les différents rapports établis par l'APAVE ont précisé qu'il n'y avait pas de détérioration de ces zones.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété au motif d'une part que le rapport établi le 18 mars 2016 par l'APAVE intitulé « repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti », sur lequel M. [E] se fonde pour invoquer l'existence d'une exposition à l'amiante, ne suffit pas à établir l'existence d'une telle exposition et au motif d'autre part que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
En effet, en ce qui concerne l'exposition à l'amiante, le rapport de l'APAVE a établi qu'il existait 11 types de localisation de l'amiante selon le programme de repérage défini dans la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique et le tableau A1 de norme NF X 46-020, qui sont le conduit de cheminée en fibrociment, les joints des trappes bleues, les joints des tuyauteries en sous-sol, les joints entre la brique et l'acier, les joints entre les supports de brûleur et le mur de briques et les joints de tuyaux de l'air de combustion (sortie de brûleur) des fours 4,5 et 6 de l'usine, d'une part, les joints des trappes bleues, les joints sur brûleur, la tresse sur poignée et la plaque arrière des thermomètres sur les fours et séchoirs 1 et 2 de l'usine d'autre part, et, enfin, la plaque de protection de l'échelle du four 5 (pièce salarié n° 1) ; or l'examen des photographies des matériaux contenant de l'amiante (album photos pages 9 à 11 du rapport de l'APAVE) et de la teneur du rapport ne permet pas de retenir d'exposition à l'amiante dès lors que les localisations précitées ne constituent pas des zones d'intervention des salariés, ni des zones d'émission de fibres ou de poussières d'amiante en l'absence de dégradation étant ajouté que M. [E] ne démontre ni même ne soutient avoir eu à intervenir sur les joints, conduits, tresse et plaque contenant de l'amiante.
Et en ce qui concerne le préjudice d'anxiété personnellement subi, M. [E] n'articule pas de moyen propre à sa situation et procède par généralité en formulant le moyen comme suit « Qu'aujourd'hui, l'ensemble des salariés de l'entreprise a de fortes raisons de craindre de développer les pathologies cancéreuses liées à l'amiante.
Aucun salarié de l'entreprise n'est à l'abri.
Le préjudice d'anxiété des demandeurs doit être fixé à 6.000,00 euros pour chacun. »
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [E].
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société V&B Fliesen les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société V&B Fliesen de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,