Texte intégral
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 25 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SCI CL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me KUJAWSKI
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 5 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, devant M. Erick TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 25 octobre 2021 dressé par me [P], notaire, Mme [F] [C] née [J] a vendu en viager à la Sci CL un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], cadastré section BK n°[Cadastre 2], d'une contenance totale de 8 a 11 ca, au prix de 165 000 euros, payé pour partie comptant (39 500 euros) et pour partie sous forme de rente viagère de 3 924 euros par an.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 Mme [F] [C] a fait assigner en référé la Sci CL devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente.
Par ordonnance de référé contradictoire du 25 mars 2025 le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résolution, au 27 décembre 2024, de la vente du 25 octobre 2021 par laquelle Mme [F] [C] a vendu en viager à la Sci CL un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7], cadastré section BK n° [Cadastre 2], d'une contenance totale de 8 a 11 ca, au prix de 165 000 euros, payé pour partie comptant (39 500 euros) et pour partie sous forme de rente viagère de
3 924 euros ;
- rejeté la demande de condamnation à titre de provision ;
- condamné la Sci CL aux entiers dépens ;
- condamné la Sci CL à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2025 la Sci CL a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 30 juin 2025, Mme [F] [C] a fait assigner en référé la Sci CL devant le premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l'appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025.
A l'audience de renvoi du 5 novembre 2025, Mme [F] [C], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sci CL selon la déclaration en date du 13 mai 2025 enrôlée sous le numéro RG 25/01772 devant la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen ;
- condamner la Sci CL à régler à Mme [F] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sci CL en tous les dépens de la présente instance.
La Sci CL, représentée par son conseil, a indiqué que la demande était disproportionnée.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile, dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans la mesure où la Sci CL s'est contentée d'invoquer le caractère disproportionné de la demande de Mme [F] [C] sans exposer en quoi l'exécution de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter, étant considéré que les condamnations pécuniaires liées à cette décision portent sur un montant inférieur à 2 000 euros tel que Mme [F] [C] a pu le calculer.
En application des dispositions précitées, il convient de faire droit à la demande de radiation, dès lors qu'il n'est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée concernant ses dispositions pécuniaires.
L'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution, comme il est prévu à l'article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d'administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sci CL, partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rouen de l'appel relevé le 13 mai 2025 par la Sci CL de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen (RG n°25-00063) ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire de Rouen dans son ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 (RG n°25-00063) ;
Condamne la Sci CL aux dépens de la présente instance ;
Condamne la Sci CL à payer à Mme [F] [C] née [J] la somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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