Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 02-10.009 et n° C 01-17.670 qui sont identiques ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour valider une saisie sur les rémunérations de M. X... par Mme Y... ayant accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de sa fille Rose-Milia Z..., l'arrêt attaqué retient que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de la part de celle-ci de la somme de 310 000 francs à titre de prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve du prêt consenti par sa fille à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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