Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQN6
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 octobre 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. [Adresse 1] SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
DÉFENDEUR
Madame [H] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 06 janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [L] a été engagée par la société [Adresse 1] services SARL (ci-après, la 'Société'), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de secrétaire administrative, moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros bruts, en outre un 13ème mois et demi.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de courtage d'assurance.
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 avril 2017.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 2 mai 2017.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (le 'CPH') 17 juillet 2017.
Par jugement de départage en date du 22 août 2022, le CPH a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [L] le 2 mai 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société à payer à Mme [L] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Société à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société aux dépens.
Par acte du 15 septembre 2022, la Société a relevé appel de ce jugement.
Elle a signifié à Mme [L], le 27 octobre 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 7 novembre 2022 dont les termes ont été soutenus à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner la consignation par la Société de la somme de 27 353,73 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à Mme [L] de constituer une garantie de la restitution à la Société d'une somme de 27 353,73 euros jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [T] sollicite la cour de :
- débouter la Société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fait d'abord valoir qu'il existe des moyens sérieux à faire valoir au soutien de son appel. La comparaison entre l'argumentation développée par Mme [L] dans ses conclusions pour contester les motifs de son licenciement, les attendus du jugement et les conclusions déposées démontre que le conseil de prud'hommes a statué « ultra petita » et qu'il a procédé à un examen tout à fait superficiel des pièces. En particulier, le conseil a considéré que Mme [L] avait perçu des primes exceptionnelles alors qu'il s'agissait d'avances.
En outre, la Société dit pouvoir « nourrir des craintes légitimes quant à la restitution des sommes saisies, en cas d'infirmation du jugement ».
Mme [L] fait notamment valoir, pour sa part, que'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Le conseil de prud'hommes s'est déterminé précisément après avoir soigneusement examiné les éléments qui lui étaient soumis.
Au demeurant, la Société ne peut sérieusement invoquer un risque financier dès lors que la saisie-attribution à laquelle Mme [L] a fait procéder a fait apparaître une assiette de saisie de plus de 3,8 millions d'euros. Par ailleurs, Mme [L] dispose d'un livret d'épargne créditeur d'une somme de plus de 17 000 euros et est propriétaire d'un pavillon dont la valeur estimée est de plus de 300 000 euros.
Sur ce,
A toutes fins, il est indiqué que, à l'audience, il a été proposé aux parties une procédure de médiation à laquelle il n'a pas été donné suite.
La Société sollicite la consignation de la somme de 27 353,73 euros, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné à Mme [L] de constituer une garantie de la restitution de cette somme jusqu'à ce que la cour ait statué sur les mérites de l'appel formé.
Aux termes de l'article 521 du même code précise, s'agissant de la consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
La décision de faire droit à une demande consignation relève de l'appréciation souveraine de la juridiction du premier président.
Si l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision première instance ne constitue pas un critère impératif pour pouvoir faire droit une telle demande, force est de convenir que l'existence vérifiée de tels moyens constituerait un élément d'appréciation fondamentale.
En l'occurrence, la Société ne soumet aucune pièce qui serait de nature à démontrer par exemple que les primes perçues par Mme [L] constituerait en réalité des avances sur salaires.
Par ailleurs il est constant que la société dispose de moyens financiers qui lui permettraient de payer les sommes en cause .
Quant à Madame [L], elle démontre disposer d'une épargne, fût elle essentiellement immobilière, qui permet de couvrir le montant qu'elle devrait éventuellement rembourser si la décision de première instance était infirmée.
Dans ces conditions la demande de consignation formée par la Société, qui ne propose au demeurant aucun versement périodique, ne peut être que rejetée.
La demande d'une constitution de garantie n'est pas davantage justifiée et doit être rejetée également.
Sur la demande de dommages intérêts
Mme [L] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société considère pour sa part qu'elle n'a fait qu'exercer un droit légitime.
Sur ce
La juridiction du premier président ne peut que constater que, alors que la société dispose de tous les moyens nécessaires et qu'elle invoque spontanément des moyens sérieux de réformation , elle n'a soumis en la cause aucun document qui permettrait d'étayer sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire, et ce alors même qu'elle savait de quels moyens financiers disposait Mme [L].
En saisissant, dans ces conditions, la juridiction du président, la Société qui ne pouvait ignorer que sa demande était vouée à l'échec, a fait un usage abusif des voies de droit qui sont ouvertes à tout justiciable de bonne foi.
La Société sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 2 880 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de la société [Adresse 1] Services d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 août 2022 ;
Rejetons la demande de la société [Adresse 1] Services de voir ordonner à Mme [H] [L] de constituer une garantie de la restitution de la somme de 27 353,73 euros ;
Condamnons la société [Adresse 1] Services à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la société [Adresse 1] Services aux dépens ;
Condamnons la société [Adresse 1] Services à payer à Mme [H] [L] la somme de 2 880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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