Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/66
Rôle N° RG 20/09457 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLBP
ASSOCIATIONDE REALISATION DE MAISON D'ACCUEIL PERSONNES AGEES DEPENDANTES
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
08 MARS 2024
à :
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 02 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02173.
APPELANTE
ASSOCIATION DE REALISATION DE MAISON D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (ARMAPAD), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001121 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [H] a été engagé par l'association de Réalisation de Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes (dite ARMAPAD) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 21 mars 2016, en qualité d'aide de cuisine.
Sollicitant la requalification de l'intégralité de la période contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] a saisi, par requête du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 2 septembre 2020, a :
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2019.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de versement de salaire pour la période du 10 au 27 mai 2019.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité de requalification.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité légale de licenciement.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [H] de toutes ses autres demandes.
- débouté l'association ARMAPAD de toutes ses demandes reconventionnelles.
En conséquence :
- condamné l'association ARMAPAD à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.706,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.
* 1.569,11 euros bruts au titre des salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 156,01 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour les salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 1.279,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 3.412, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 341, 22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour le préavis.
* 5.118, 87 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire.
- condamné l'association ARMAPAD aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 2 octobre 2020, l'association ARMAPAD a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que c'est a bon droit que l'association ARMAPAD recourt à des salariés en contrat de travail à durée déterminée et qu'elle n'enfreint pas l'article L.1241-1 du code du travail, jugé qu'en ce qui concerne la validité des contrats, l'article L.1242-12 ne mentionne pas la date de signature du contrat comme une mention obligatoire, aucun des contrats antérieurs au 3 mai 2019 ne peut donc être considéré comme non valide du fait de l'absence de cette mention, jugé que chaque contrat comportait une justification valable et que tous les contrats antérieurs au 3 mai 2019 sont valides et ne peuvent donc donner lieu à requalification, jugé que M. [H] n'a produit aucune pièce prouvant qu'il était à la disposition permanente de son employeur et qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il était employé à temps plein, débouté M. [H] de toutes ses demandes.
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2019, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de versement de salaire pour la période du 10 au 27 mai 2019, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité de requalification, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité légale de licenciement, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé M. [H] fondé dans sa demande de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'association ARMAPAD de toutes ses demandes reconventionnelles, en conséquence, condamné l'association ARMAPAD à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.706,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.
* 1.569,11 euros bruts au titre des salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 156,01 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour les salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 1.279,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 3.412, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 341, 22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour le préavis.
* 5.118, 87 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et condamné l'association ARMAPAD aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- juger que le refus de signer le contrat de travail à durée déterminée du 3 mai 2019 est dû à la mauvaise foi de M. [H].
- juger que le refus de signer le contrat de travail à durée déterminée du 3 mai 2019 relève d'une intention frauduleuse de M. [H].
- débouter M. [H] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 3 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée.
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel incident.
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, et si la Cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 3 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que c'est à bon droit que l'association ARMAPAD recourt à des salariés en contrats de travail à durée déterminée et qu'elle n'enfreint pas l'article L.1241-1 du code du travail, jugé qu'en ce qui concerne la validité des contrats, l'article L.1242-2 ne mentionne pas la date de signature du contrat comme une mention obligatoire, aucun des contrats antérieurs au 3 mai 2019 ne peut donc être considérés comme non valide du fait de l'absence de cette mention, jugé que chaque contrat comportait une justification valable, et que tous les contrats antérieurs au 3 mai 2019 sont valides et ne peuvent donc donner lieu à requalification, jugé que M. [H] n'a produit aucune pièce prouvant qu'il était à la disposition permanente de son employeur et qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il était employé à temps plein, débouté M. [H] de toutes ses demandes.
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'association ARMAPAD à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.706,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.
* 1.569,11 euros bruts au titre des salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 156,01 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour les salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 1.279,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 3.412, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 341, 22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour le préavis.
* 5.118, 87 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et condamné l'association ARMAPAD aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- juger prescrites les demandes fondées sur l'absence d'une mention obligatoire des contrats antérieurs au 3 mai 2016.
- juger prescrites les demandes fondées sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée pour les contrats antérieurs au 3 octobre 2017.
- fixer les condamnations de l'association ARMAPAD aux sommes suivantes :
* 1.706,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.
* 473, 83 euros bruts au titre des salaires du 10 au 15 mai 2019.
* 47, 38 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour les salaires du 10 au 17 mai 2019.
* 1.706, 09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 170, 60 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés acquise pour le préavis.
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel.
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'appel incident.
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- débouter l'association ARMAPAD de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, en son appel.
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le licenciement intervenu le 27 mai 2019 par remise des documents sociaux de rupture, condamné, en conséquence, l'employeur à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.706,09 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 1.569, 11 euros bruts au titre des salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 156,01 euros bruts au titre des congés payés acquis pour les salaires du 10 au 27 mai 2019.
* 3.412,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 341,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
* 1.279,58 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 5.118,87 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
- infirmer le jugement du 2 septembre 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes suivantes : constater le besoin permanent de main d''uvre de l'employeur, constater le caractère mensonger des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, prononcer la requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mars 2016, constater l'absence d'autre source de revenu de M. [H] et, par conséquent, sa mise à disposition permanente, constater l'absence de date de signature d'une partie des contrats de travail à durée déterminée, condamner l'employeur à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 49.232,25 euros bruts à titre de rappels de salaire depuis le 21 mars 2019.
* 4.923,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
* 6.824,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- la cour statuant de nouveau, constater le besoin permanent de main d''uvre de l'employeur.
- constater le caractère mensonger des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée.
- constater l'absence d'autre source de revenu de M. [H] et, par conséquent, sa mise à disposition permanente.
- constater l'absence de date de signature d'une partie des contrat de travail à durée déterminée.
- prononcer la requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 mars 2016.
- prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement survenu.
- condamner l'employeur à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 49.232,25 euros bruts à titre de rappels de salaire depuis le 21 mars 2019.
* 4.923,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
* 6.824,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 'de la convention 158 de l'OIT'.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 2 septembre 2020 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que M.[H] est en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 mars 2019.
En tout état de cause,
- ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision.
- dire que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine de la cour.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner l'association ARMAPAD à verser à Maître Léa TALRICH la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- condamner l'association ARMAPAD à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [H] invoque plusieurs moyens à l'appui de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l'absence de signature et de date de signature des contrats
M. [H] invoque l'absence de signature de contrats de travail à durée déterminée et le fait qu'une grande partie des contrats n'ont pas été datés par l'employeur qui ne voulait probablement pas souligner la tardiveté de la signature du salarié. S'il précise qu'il n'entend pas soulever l'argument relatif à la transmission tardive des contrats de travail à durée déterminée, M. [H] conclut néanmoins que l'employeur ne lui a pas remis les contrats dans les délais, qu'il ne rapporte pas la preuve contraire, la transmission tardive pour signature du contrat de travail entraînant l'absence d'écrit, laquelle entraînant nécessairement la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'association ARMAPAD conclut à une volonté manifeste et délibérée de M. [H] de ne pas signer le contrat de travail pour la période du 3 au 9 mai 2019 et au fait que ne pas signer un contrat de travail à durée déterminée n'entraîne pas automatiquement la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée si le refus de signer est dû à la mauvaise foi du salarié ou relève d'une intention frauduleuse, ce qui est le cas en l'espèce. Elle fait également valoir que le défaut de la date de conclusion du contrat ne peut entraîner la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sans retenir que le défaut de date permet de caractériser un défaut de signature du salarie dans un délai de deux jours. Or, les contrats ont été signés quelques jours avant le début du contrat ou le jour du commencement du travail et tant bien même la cour viendrait à reconnaître que l'employeur n'aurait pas transmis le contrat dans les deux jours ouvrables de l'embauche, cette situation n'entraîne pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, mais ouvre droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
* * *
Les contrats de travail à durée déterminée qui ne comportent pas la signature de l'une des parties ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
La date de conclusion du contrat, qui ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L.1242-12 du code du travail, ne peut entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, selon l'article L.1242-13 du code du travail le code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Selon l'article L.1245-1du code du travail la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat dans les délais fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification du contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de l'examen de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties que l'absence d'une date de signature concernent les contrats conclus pour les période comprises entre le 21 mars 2016 et le 25 décembre 2016.
Cependant, l'absence de date sur ces contrats de travail à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification, lesquels contrats ont par ailleurs été tous signés par le salarié.
De même, alors que la transmission du contrat hors les délais fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification du contrat à durée indéterminée, la cour constate que M. [H] ne présente pas de demande d'indemnité au titre de l'article L.1245-1 du code du travail.
Par contre, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 17 juillet au 27 juillet 2017 et le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 mai au 9 mai 2019 ne comportent pas la signature de M. [H] et ce sur aucun des exemplaires produits par les parties.
Il en résulte que ces deux contrats de travail à durée déterminée sont susceptibles d'encourir une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
A titre subsidiaire, l'association ARMAPAD soulève la prescription de l'action en requalification.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail.
En l'espèce, l'embauche du salarié était le 17 juillet 2017, le délai de prescription a couru à compter du 20 juillet 2017. M. [H] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 30 octobre 2019, son action en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 17 juillet au 27 juillet 2017 est prescrite.
Concernant le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 mai au 9 mai 2019, l'association ARMAPAD soutient que l'absence de signature résulte du refus manifeste et délibéré du salarié de signer le contrat, relève la mauvaise foi de ce dernier et de l'intention frauduleuse de remplacer une salariée qui n'était pas encore partie à la retraite.
Il est de principe que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et que si un salarié peut légitimement refuser de signer le contrat de travail à durée déterminée qui lui est proposé, il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Il convient de relever que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée pour les années 2018 et 2019 ont été signés par M. [H] à l'exception du dernier concernant la période du 3 mai au 9 mai 2019, que M. [T], salarié, atteste qu' 'il se trouve qu'une personne travaillant en cuisine part à la retraite et que M. [H] nourrissait de grands espoirs pour la remplacer', que M. [F] et Mme [C] attestent que les salariés sont systématiquement contactés personnellement pour leur demander de se présenter à l'accueil afin signer les contrats de travail à durée déterminée; que par courrier recommandé du 15 mai 2019 (que M. [H] a refusé de recevoir selon la mention figurant sur le recommandé avec avis de réception) et par courrier recommandé du 27m mai 2019, l'employeur a demandé au salarié de lui retourner le contrat signé et que dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, M. [H] invoque l'absence de signature de ce contrat de travail à durée déterminée. Il résulte de ces constatations la mauvaise foi de M. [H] qui a délibérément refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée concernant la période du 3 mai au 9 mai 2019 dans l'intention évidente de se prévaloir ultérieurement de cette irrégularité résultant du défaut de signature. Dans ces conditions, la requalification de ce contrat de travail à durée déterminée ne sera pas prononcée sur le fondement d'un défaut de signature du salarié.
Sur le besoin permanent de main d'oeuvre
M. [H] soutient qu'il a travaillé pendant trois ans en remplacement de divers salariés, toujours au poste d'aide cuisinier, au coefficient 211et que ces salariés étaient présumés absents pour des causes majoritairement prévisibles, à savoir des congés annuels, RTT et formations. Il ressortirait de ce constat que l'employeur avait, en réalité, besoin d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce depuis le mois de mars 2016.
L'association ARMAPAD réplique que, compte tenu du nombre et de la durée des contrats de travail à durée déterminée, M. [H] a effectué, en moyenne 351,37 heures de travail et il ne peut être soutenu que l'association avait un besoin de main d'oeuvre en contrat de travail à durée indéterminée. Elle indique avoir un effectif important et devoir inévitablement procéder à des remplacements temporaires de ses salariés de façon fréquente concernant les salariés en congés maladie, en congés annuels, en congés formation ou en absence.
* * *
Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas démontré par M. [H], au regard de la nature des emplois successifs qu'il a occupés et de la structure des effectifs de l'association, que les contrats qu'il avait conclus avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association. La demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée pour ce motif sera donc rejetée.
Sur les motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée
M. [H] conteste les motifs des recours mentionnés dans les contrats de travail à durée déterminée et soutient qu'il a été embauché pour remplacer des salariés qui n'étaient pas nécessairement absents, et, en tout état de cause, pas aux dates invoquées par l'employeur.
L'association ARMAPAD réplique que l'ensemble des contrats de travail font état de remplacements de salariés étant soit en formation, soit en congés annuels, soit en récupération, soit en arrêt maladie, soit pour absence et qu'elle verse aux débats l'ensemble des justificatifs des absences des salariés remplacés concernés.
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En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
Il est possible que le salarié remplaçant entre en poste quelques temps avant le départ du salarié remplacé, s'il s'agit d'un délai raisonnable et nécessaire pour que le salarié remplaçant puisse s'adapter à son poste et que le salarié remplacé puisse lui transmettre les informations utiles. En l'espèce, si le motif du premier contrat de travail à durée déterminée concerne le remplacement de M. [M] [Y], du 21 mars au 24 mars 2016, celui-ci étant en formation et s'il ressort de l'attestation de stage et de présence produite par l'association ARMAPAD (pièce 38-1) que la période de stage visée de M. [Y] est du 24 mars au 25 mars 2016, le planning produit (pièce 41) et l'attestation de Mme [C] (pièce 42) attestent que la période de remplacement débutant le 21 mars avait pour objet la formation et l'adaptation de M. [H] à son poste.
Par contre, l'association ARMAPAD ne justifie pas du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2016, à savoir le remplacement de Mme [C] en formation, la pièce 38-7 désignée par l'employeur comme justifiant ce motif et produite au débat ne concerne pas Mme [C].
Dans ces conditions, le contrat de travail à durée déterminée du 25 mars 2016 encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
A titre subsidiaire, l'association ARMAPAD invoque la prescription de l'action en requalification s'agissant d'une saisine du conseil de prud'hommes du 3 octobre 2019.
Selon l'article L.1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Par l'effet de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans l'hypothèse d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche dans l'entreprise, de sorte que l'action en requalification doit concerner l'ensemble de la relation de travail et non pas seulement les contrats de travail à durée déterminée qui ont été conclus dans les deux ans précédent le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort de la chaîne des contrats de travail à durée déterminée qu'il convient de retenir une première succession de contrats de travail à durée déterminée, du 11 juillet 2018 au 9 mai 2019, les périodes interstitielles entre les contrats étant de trois mois ou moins.
La période inter-contrats entre le 29 octobre 2017 et le 11 juillet 2018 doit être considérée comme trop importante pour retenir la poursuite d'une succession de contrats de travail à durée déterminée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Cependant, la requête saisissant le conseil de prud'hommes étant du 3 octobre 2019, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 24 octobre au 29 octobre 2017 n'est pas atteint pas la prescription et est le dernier contrat de travail à durée déterminée d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, dont le premier a été conclu le 21 mars 2016.
Il en résulte que l'action de M. [H], introduite par M. [H] le 3 octobre 2019, n'est pas prescrite.
Il en résulte qu'il convient de requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2016, date du contrat de travail à durée déterminée irrégulier - le jugement sera donc infirmé sur ce point - et, par confirmation du jugement, d'accorder à M. [H] la somme de 1.706,09 euros au titre de l'indemnité de requalification.
II. Sur les conséquences de la requalification
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat
M. [H] demande le paiement des salaires dus pendant les périodes interstitielles et prétend qu'il se tenait à la disposition de l'employeur ce qui est attesté par le rythme des contrats de travail à durée déterminée, les motifs aléatoires, les signatures tardives des contrats, l'absence de justification qu'il aurait refusé un contrat et par la production de ses avis d'imposition qui démontrent qu'il s'agissait de sa seule source de revenus.
L'association ARMAPAD réplique qu'il n'est pas justifié que le salarié travaillait dans le cadre d'un temps plein à compter de mars 2016 mais qu'il est établi qu'il travaillait à temps partiel et que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il est resté à la disposition permanent de l'association ARMAPAD pendant les périodes évoquées.
* * *
Il est de principe que le salarié, engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
La seule production des avis d'imposition ne permet pas de démontrer que M. [H] s'est tenu à la disposition de l'association ARMAPAD pendant les périodes interstitielles dès lors que les salaires qui ont été déclarés sont de montants supérieurs à ceux que le salarié a perçus dans le cadre de son emploi au sein de l'association ARMAPAD (ainsi en 2016, M. [H] a déclaré 8.260 euros de revenus alors qu'il a perçu de l'association ARMAPAD des salaires de 2. 778, 29 euros, en 2017, M. [H] a déclaré 3. 722 euros de revenus alors qu'il a perçu de l'association ARMAPAD de 2. 818 euros). De même, il ressort de l'attestation de Mme [G] que M. [H] a travaillé en tant qu'employé de restauration au sein de la clinique Juge à Marseille en 2017, fait non spécifiquement contesté par le salarié.
En conséquence et par confirmation du jugement, ne démontrant pas qu'il est resté à la disposition de l'employeur, il convient de rejeter la demande de M. [H].
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 10 au 27 mai 2019
M. [H] soutient que la date de la rupture des relations contractuelle est celle du 27 mai 2019.
Or, l'employeur a adressé au salarié les documents de rupture par courrier du 15 mai 2019, courrier que le salarié a refusé de réceptionner comme cela est indiqué sur l'accusé de réception. La date de la rupture du contrat de travail doit donc fixée au 15 mai 2019.
Il convient donc de condamner l'association ARMAPAD à payer à M. [H] la somme de 473,83 euros, outre la somme de 47,38 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le montant du rappel de salaire accordé.
Sur la rupture du contrat de travail
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme sans invocation d'autres motifs est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [H] acquise à compter du 25 mars 2016, il convient de lui allouer la somme de 3.412,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 341,22 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1.279,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (3 ans), de sa qualification, de sa rémunération (1.706,09 euros), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à M. [H], par infirmation du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6.000 euros.
Le présent arrêt procédant aux comptes entre les parties, la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association ARMAPAD n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 7 octobre 2019.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'association ARMAPAD à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Les dépens d'appel seront à la charge de l'association ARMAPAD, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est à compter du 3 mai 2019, en ses dispositions relatives aux montants des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux intérêts et remise des documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2016,
Condamne l'association de Réalisation de Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes :
- 473,83 euros à titre de rappel de salaire,
- 47,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par l'association de Réalisation de Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes à M. [U] [H] d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne l'association de Réalisation de Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes à payer à M. [U] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel,
Condamne l'association de Réalisation de Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE