Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2024
N° 2024/ 644
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLP
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 1er mars 2004 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne, actuellement au CRA de [Localité 6]
Assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [H] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU [Localité 8]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 à 12h35,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal correctionnel de TOULON ayant condamné monsieur [Y] à une interdiction du territoire national le 14 septembre 2022 ;
Vu l'arrêté portant fixation du pays de destination en date du 15 avril 2024 par le préfet du [Localité 8] et notifié le 16 avril 2024 à 9h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2024 par le préfet du [Localité 8], notifiée le 16 avril 2024 à 9h33 ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Mai 2024 à 18h00 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il fait état de ne pas avoir été pris en charge au CRA pour ses problèmes de santé et qu'il souffre. Il souhaite être remise en liberté. Pour le surplus, il déclare en substance : 'Je souhaite être libéré, je suis d'accord pour partir dans mon pays d'origine, j'ai un problème psychiatrique et je n'ai pas pu bénéficier d'un suivi psychologique. J'ai des garanties de représentation, j'ai donné tous les justificatifs. au forum des réfugiés. J'ai communiqué ces pièces dès le premier jour où j'ai été placé au centre de rétention. J'ai toujours dit que j'avais des garanties de représentation y compris au premier juge'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté à titre principal et, assignation à résidence à titre subsidiaire. Elle fait valoir que le maintien en rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé qui n'a pas accédé à des soins malgré la remise dès son placement en rétention au forum des réfugiés de justificatifs médicaux dont elle s'étonne de l'absence préjudiciable en procédure à son client. Elle oppose également le défaut de diligences préfectorales qui ne produit aucun laisser-passer consulaire au dossier. Elle se prévaut enfin, d'un hébergement stable en France pour obtenir une assignation à résidence, une attestation d'hébergement ayant été aussi remise au forum des réfugiés en début de procédure de rétention.
La cour lit à l'audience les observations écrites de la préfecture aux termes desquelles elle demande confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle indique que la requête préfectorale précise bien que le retenu a été reconnu comme tunisien le 11 mai 2024 ; qu'un vol réceptionné le 14 mai 2024 est prévu pour le 28 mai 2024 ; qu'un laisser-passer consulaire a été sollicité auprès du consulat de Tunisie de [Localité 7], dont la délivrance est en attente. Elle ajoute que l'appelant n'apporte aucun élément sur son état de santé pour justifier ses dires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec le maintien en rétention :
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, en l'espèce l'intéressé ne démontre nullement une santé défaillante et pas davantage que des documents auraient été remis au forum des réfugiés dès son placement en rétention. Cette prétendue remise de pièces est d'autant moins avérée qu'il ne l'a pas évoqué devant le premier juge, mais aussi et surtout, devant la cour le 18 avril dernier lors de l'audience de confirmation de la première prolongation de sa rétention.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le retenu se plaint de l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Or, il est constant et non contesté que l'intéressé a été reconnu ressortissant tunisien le 11 mai dernier et que, dès le 14 mai 2024, à réception d'un vol prévu pour le 28 mai 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 7] a été sollicité aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire.
L'administration n'est donc pas passible d'un défaut de diligences, n'étant pas responsable du temps d'instruction de délivrance du laisser-passer par les autorités consulaires, qu'elle n'est d'ailleurs pas tenue de relancer.
Rien n'établit d'ailleurs que ce dernier ne sera pas délivré avant le 28 mai prochain.
Ce moyen doit aussi être rejeté.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité.
Il ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation en l'absence de délivrance à la cour de pièces quelconques à cet effet, le motif de la remise prétendue au forum des réfugiés, n'emportant aucune incidence sur la violation de ses droits en procédure et ne relevant tout au plus que de la responsabilité civile de cette association, à supposer vraies les déclarations du retenu, agissant éventuellement comme son mandataire dans le cadre de la formalisation de son appel encore hier. En tout état de cause, un tel contexte n'entrave pas l'application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, aux termes desquelles, il incombe à chaque partie au procès de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront dès lors rejetées.
L'ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y]
né le 1er mars 2004 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 mai 2024
À
- Monsieur le préfet du [Localité 8]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Alexandra BEAUX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [Y]
né le 1er mars 2004 à [Localité 4]
de nationalité tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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