Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/293
Rôle N° RG 22/09525 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVNB
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUCRAY
Me SCHIAVOLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 20 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02081.
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Julian METENIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné solidairement M. [R] [S] et Mme [C] [U], son épouse, à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 6 336,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015 sur la somme de 3 173,79 € et à compter du 17 mars 2016 sur le surplus et la somme de 168 254,96 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 18 août 2015 sur la somme de 11 009 139,08 euros et à compter du 10 mars 2016 sur le surplus. ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ce jugement a été signifié à Mme [U] à l'adresse à laquelle elle avait été assignée, au Blanc-Mesnil (93), en l'étude d'huissier, le 19 décembre 2017.
Par la suite, Mme [U] s'est vue signifier par acte d'huissier du 28 avril 2021 une mesure de saisie - attribution pratiquée le 23 avril 2021.
Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 19 mai 2021 en contestation de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Logement, tirée de l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2021 à la requête de la SA Crédit Logement à l'encontre de Mme [C] [U] ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit Logement aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société Crédit Logement par lettre recommandée distribuée le 22 juin 2022.
La société Crédit Logement a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 1er juillet 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société Crédit Logement demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir qu'elle soulevait tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité de la signification du jugement alors que le jugement d'orientation avait été rendu et que les contestations postérieures relatives au titre exécutoire sont irrecevables ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- débouté la société Crédit Logement de sa demande d'indemnité de procédure et condamné la même société aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la procédure de saisie-attribution pratiquée contre Mme [U] entre les mains de la SCP d'infirmier, dénoncée à celle-ci le 28 avril 2021 ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
La société Crédit Logement fait valoir en substance qu'elle agit en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 novembre 2017 signifié à Mme [U] en l'étude d'huissier le 19 décembre 2017.
L'appelante relève que l'huissier de justice a dûment indiqué dans son procès-verbal de signification que le nom de la destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que son adresse était confirmée par le voisinage et estime que la signification du jugement est régulière.
Par la suite, la société Crédit Logement a engagé une procédure de saisie immobilière qui n'a pas suffi à la désintéresser, puis une procédure de saisie-attribution entre les mains de la SCP d'infirmiers au sein de laquelle la débitrice exerce sa profession, le 23 avril 2021.
La société Crédit Logement invoque l'irrecevabilité des contestations formées après l'audience d'orientation quand bien même elles l'ont été dans le cadre d'une autre instance, invoquant le fait que Mme [U] n'a soulevé aucune contestation quant à la régularité de la notification du jugement du 21 novembre 2017 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et elle en déduit l'irrecevabilité des contestations de la débitrice sur ce point dans le cadre de la présente instance.
Crédit Logement invoque également l'absence de préjudice démontré résultant de l'insuffisance de diligence alléguée comme étant imputable à l'huissier de justice ayant signifié le jugement.
La société Crédit Logement estime en tout état de cause qu'il appartenait à la débitrice de l'avertir de son changement de domicile.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de saisie-attribution, Crédit Logement fait valoir que la saisie a été pratiquée entre les mains d'une société civile professionnelle répertoriée au registre du commerce et des sociétés de Nice, même si sa composition a évolué et que la mention inexacte dans l'acte de saisie-attribution du nom des associés composant la SCI ne constitue qu'une erreur matérielle ne causant pas grief.
L'appelante rappelle que c'est au tiers saisi de déclarer au créancier saisissant l'étendue de sa dette envers le débiteur conformément à l'article R.211 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en l'espèce, la SCP d'infirmier s'est abstenue de lui déclarer en la personne de son huissier quelle était l'étendue de ses obligations à l'égard de Mme [U].
Pour répondre à l'argumentation de Mme [U] selon laquelle sa créance envers la société civile d'infirmier dépend d'une décision de répartition des bénéfices, Crédit Logement ajoute que les statuts de la SCI prévoient une répartition mensuelle des bénéfices sans qu'il y ait lieu de prendre une décision et que l'argumentation de Mme [U] est sans objet sur ce point.
En ce qui concerne la solidarité de la dette entre les ex-époux, Crédit Logement estime que cette solidarité résulte des termes du jugement de condamnation indépendamment de la procédure de divorce ayant existé entre les époux.
Ensuite, Crédit Logement relève que le quantum de la créance n'est pas discuté par Mme [U]
En ce qui concerne la demande de délais de paiement de la débitrice, Crédit Logement qui fait observer que cette dernière ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière, n'est pas fondée en sa demande et rappelle l'ancienneté de sa créance.
Suivant dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022 Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Logement,
- l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau,
- déclarer nulle et de nul effet la signification intervenue le 19 décembre 2017 du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny à son égard ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 avril 2021 à son encontre ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes ;
- la condamner aux dépens ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- à titre subsidiaire, après avoir constaté que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée entre les mains de plusieurs personnes physiques identifiées sans qu'il ait été procédé à des actes de signification séparés et alors qu'il n'est pas démontré que ces personnes physiques sont débitrices envers elle, et après avoir constaté que la SCP d'infirmiers dont elle fait partie n'est pas visée en qualité de tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution en litige, déclarer nulle la mesure de saisie-attribution litigieuse et ordonner sa mainlevée ;
- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre encore subsidiaire, après avoir constaté que le Crédit Logement ne fournit aucune information s'agissant des sommes qu'elle a déjà recouvrées à l'encontre de M. [S] ni des mesures d'exécution forcée qu'elle a engagées à l'encontre de ce dernier, ordonner la désolidarisation de la dette et dire que la société Crédit Logement ne saurait la poursuivre que sur la moitié des sommes restant dues ;
- fixer en conséquence le montant total de la créance de Crédit Logement à son égard à 35 611,64 € et lui accorder un délai de deux ans pour le paiement de sa dette à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- suspendre dans le même temps la mesure d'exécution forcée qui lui a été signifiée le 23 avril 2021 ;
- ordonner la mainlevée de ladite mesure l'issue du délai de deux ans sous réserve du paiement intégral de la créance ;
- en tout état de cause, débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Mme [C] [U] expose en substance :
- elle et son époux, M. [R] [S], avaient contracté deux prêts immobiliers en vue de l'acquisition d'un appartement situé au [Localité 4] (93), garantis par Crédit Logement ; par la suite, le couple a divorcé et elle a quitté la région parisienne pour s'installer à [Localité 5] avec son enfant.
- dans le même temps, son ex-époux a cessé de rembourser le prêt immobilier.
- Crédit Logement qui en sa qualité de caution a désintéressé le prêteur, a fait assigner les ex-époux devant le tribunal de grande instance de Bobigny mais contrairement à son mari, elle n'a pas constitué avocat devant cette juridiction.
Elle conteste la régularité de la signification du jugement du 21 novembre 2017 intervenue en l'étude d'huissier dans la mesure où l'huissier n'a pas pu constater qu'elle demeurait bien à l'adresse indiquée au Blanc-Mesnil puisqu'à cette époque elle résidait déjà à [Localité 5].
Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée en exécution de ce jugement doit être annulée.
Elle conteste toute portée juridique au fait que le jugement d'orientation du 18 juin 2019 dans le cadre de la procédure de vente forcée de l'ex logement familial a été rendu alors qu'elle n'avait pas invoqué dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière une irrégularité de la signification du jugement du 21 novembre 2017, puisque son argumentation présentement exposée se situe dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution et non dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Elle rappelle que de jurisprudence constante, pour un acte de signification, l'huissier doit justifier d'investigations concrètes, et une simple formule de style est inopérante alors qu'en l'espèce, elle démontre que depuis le 8 novembre 2016, elle est domiciliée à [Localité 5] chez ses parents.
Elle considère que l'huissier de justice n'a pas été diligent et a procédé à des investigations insuffisantes quant à son domicile.
Elle invoque le grief causé par ce défaut de signification régulière résultant du fait qu'elle a été privée de la possibilité d'interjeter appel du jugement.
Elle fait observer qu'une simple démarche auprès du trésor public et auprès de la mairie pour consultation des listes électorales aurait permis à l'huissier de justice et à Crédit Logement de connaître son adresse actuelle.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, Crédit Logement connaissait son adresse actuelle puisqu'elle la lui avait indiquée.
Ensite, elle estime que le jugement doit être considéré comme non avenu puisqu'il n'a pas été correctement notifié dans les six mois de sa date, la signification du 19 décembre 2017 étant nulle.
Subsidiairement, elle estime que les tiers saisis ont été mal identifiés dans le procès-verbal de saisie-attribution : il aurait du s'agir de la SCP d'infirmiers et non des personnes physiques la composant, qui ne sont pas débiteurs envers elle.
Ensuite, en ce qui concerne la saisie litigieuse qui a eu lieu le 23 avril 2021 elle expose qu'aucune décision de distribution des bénéfices réalisés par la SCP n'ayant été prise, la saisie litigieuse a été pratiquée sur une créance qui n'avait aucune existence.
Enfin, elle estime que du fait du jugement de divorce définitivement rendu le 6 novembre 2017, elle est bien fondée à obtenir la désolidarisation de sa dette à concurrence de la moitié, estimant ne plus devoir de ce fait que 35 611,64 €.
À titre subsidiaire, elle demande un rééchelonnement de sa dette sur une durée de deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 21 novembre 2017 :
Mme [C] [U] n'est pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente procédure l'irrégularité de la notification du jugement fondant les poursuites dès lors qu'elle ne l'a pas soulevée devant le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution notifié le 23 avril 2021 :
L'acte d'huissier a rectifié dans son procès-verbal de signification de la saisie-attribution au tiers saisi du 23 avril 2021 le nom des associés au sein de la SCP en indiquant de manière manuscrite "SCP Gabison-Graux-[V]-[U] aux droits de" SCP Duchateau Graux [V] Quillot" qui était pré-rédigé en caractères d'imprimerie.
L'acte d' huissier a été délivré à Mme [V] [T].
L'actualisation manuscrite du nom des associés de la SCP par l'huissier de justice ne caractérise aucune irrégularité de ce procès-verbal susceptible d'entraîner sa nullité. Il s'agit toujours de la même SCP enregistrée au registre du commerce et des sociétés.
Ensuite, comme le soutient Crédit Logement, il incombait au tiers saisi ainsi qu'il résulte de l'article R.211' 4 du code des procédures civiles d'exécution de déclarer l'étendue de sa dette envers la débitrice et non au créancier de démontrer que la SCP était débitrice envers elle.
Ensuite, Crédit Logement démontre au moyen de la production des statuts de la SCP tiers saisi que la répartition des bénéfices entre le associés intervient mensuellement le dernier jour de chaque mois par le versement d'acomptes qui sont fixés par décision collective ce qui ne signifie pas que les membres de la SCP sont tenus de décider chaque mois du montant de l'acompte qui sera réparti entre les membres de la SCP.
Par conséquent, Crédit Logement prétend à bon droit que les acomptes échus depuis la date du procès-verbal de saisie-attribution lui ont été attribués immédiatement et au fur et à mesure du temps passé par l'effet de la voie d'exécution.
Ensuite, la solidarité entre les ex-époux pour le paiement de leur dette envers Crédit Logement ne dépend pas de leur régime matrimonial mais trouve sa source dans le jugement du 21 novembre 2017 qui a condamné solidairement M. [S] et Mme [U] envers Crédit Logement.
Crédit Logement est donc en droit de réclamer l'intégralité du montant de sa créance à l'un quelconque des codébiteurs.
Enfin, la débitrice ne produit aucune pièce démontrant que sa situation est telle qu'elle justifierait l'octroi d'un délai de paiement alors qu'elle a déjà bénéficié de fait, de par la durée de la procédure de délais importants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution pratiquée par Crédit Logement entre les mains de la SCP d'infirmiersRCS 332 689 652 dont est associée Mme [C] [U] le 23 avril 2021 dénoncée à Mme [U] le 28 avril 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 € ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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