Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°164
N° RG 20/03138
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYCR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
M. [M] [R]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à CONGO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 07/10/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a, en vue de financer l'achat d'un véhicule Toyota Land Cruiser auprès de la société Altis, consenti à M. [M] [R] un prêt de 30 000 euros au taux de 5,013 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 436,82 euros hors assurances et 619,21 euros assurances emprunteur, panne mécanique et entretien du véhicule incluses.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 8 avril 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 13 mai 2019, prévalu de la déchéance du terme et a saisi le juge de l'exécution de Lorient qui, par ordonnance du 12 juin 2019, a ordonné la remise du véhicule ou, à défaut, son appréhension.
Puis, par acte du 9 décembre 2019, la CGLE fit assigner M. [R] en paiement devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Rennes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le premier juge, relevant que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur les notices afférentes aux contrats d'assurance de groupe qu'il proposait, a :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt en date du 23 mai 2016 portant sur la somme de 30 000 euros conclu entre la CGLE et M. [R],
condamné M. [R] au paiement de la somme de 13 900,54 euros à la CGLE,
écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et (dit) qu'en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
débouté la CGLE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] aux dépens,
rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La CGLE a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2020, pour demander à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et de :
condamner M. [R] au paiement de la somme de 26 856,92 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,013 % sur le principal de 24 267,29 euros à compter de l'arrêté de compte du 25 septembre 2019, et au taux légal sur le surplus,
condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
M. [R] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la CGLE le 9 novembre 2020 et signifiées à l'intimé défaillant le 26 novembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 311-19 et L. 311-48 devenus L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur doit, à peine de déchéance totale de son droit aux intérêts, remettre à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Pour déchoir la CGLE de son droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection qui, aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, peut appliquer d'office toutes les dispositions de ce code, a relevé qu'une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu la notice constituait un renversement de la charge de la preuve, de sorte que le prêteur, qui se borne à réclamer le bénéfice d'une telle clause sans même produire un exemplaire de la notice, ne rapporte la preuve ni de la réalité de la remise, ni de sa régularité.
Il est exact que la clause de l'offre, par laquelle M. [R] a reconnu avoir pris connaissance et rester en possession des notices comportant des extraits des conditions générales des assurances et prestations offertes, ne saurait constituer qu'un indice de leur remise qui doit être corroboré par d'autres éléments.
À cet égard, si la même clause, figurant dans les bulletins d'adhésions aux assurance de groupe couvrant les risques de décès et perte d'autonomie de l'emprunteur, pannes mécaniques ainsi que révision, pièces d'usures et réparation de pneus, peut, avec la production de la notice elle-même, être regardée comme corroborant les mentions de l'offre, la CGLE n'a produit en cause d'appel que la seule notice n° NIP03A 04.05-2016 E afférente à l'assurance de groupe décès et perte d'autonomie proposée à l'adhésion de l'emprunteur moyennant une cotisation d'assurance de 36 euros par mois.
En revanche, elle ne produit toujours pas devant la cour les notices afférentes aux assurances de groupe pannes mécaniques ainsi que révision, pièces d'usures et réparation de pneus, également proposées à l'adhésion de l'emprunteur moyennant des primes mensuelles de 97,39 euros et 49 euros, et dont l'existence et la remise à l'emprunteur ne sont donc pas suffisamment prouvées.
C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est plus tenu qu'au remboursement du seul capital.
Ainsi, le premier juge a exactement condamné M. [R] au paiement de la somme de 13 900,54 euros correspondant au montant du capital emprunté de 30 000 euros déduction faite des règlements effectués pour un montant total de 16 099,46 euros.
En revanche, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Néanmoins, s'agissant de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Dès lors, quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l'exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d'assurer la prééminence du droit de l'Union, de statuer sur celle-ci afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020, sauf en ce qu'il a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil et dit qu'en conséquence, la condamnation principale ne porterait pas intérêts au taux légal ;
Dit que la somme de 13 900,54 euros produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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