Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/05335 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWTI
AFFAIRE :
S.A.R.L. FRONTIER PITTS FRANCE
C/
S.A.S. RISING STORE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2019F00406
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA FERTE
Me Banna NDAO
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. FRONTIER PITTS FRANCE
RCS Nîmes n° 395 203 078
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 283 et Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
S.A.S. RISING STORE
RCS Pontoise n° 807 634 357
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Margaux SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Frontier Pitts France a pour activité la sécurisation périmétrique.
La SAS Rising Store a été mandatée par la société Castorama du centre commercial de Vélizy pour assurer la sécurisation des accès au parking du magasin.
Dans le cadre de cette mission, le 10 juin 2017, la société Rising Store a conclu avec la société Frontier Pitts France un contrat aux termes duquel cette dernière s'est engagée à fournir, livrer et installer des barrières manuelles à recouper sur place pour un montant de 11.430,84 € TTC. La société Rising Store a versé à la société Frontier Pitts France un acompte correspondant à 30% de la commande, soit la somme de 3.810,28 €. La société Frontier Pitts France a sous-traité l'installation des barrières à la société Val d'Oise Clôtures. Après qu'elles aient été posées, la société Rising Store a indiqué à la société Frontier Pitts que les barrières étaient trop courtes et donc inadaptées à la sécurisation du site.
Le 25 juillet 2017, la société Rising Store a passé une seconde commande pour la somme de 1.749,90 €, déduction faite de la remise de 50% accordée par la société Frontier Pitts France. Le matériel a été livré le 30 août 2017 et facturé le 31 août 2017.
Durant le temps d'installation des barrières, la société Castorama a indiqué à la société Rising Store que les frais de gardiennage induits par l'absence de sécurisation du parking du magasin lui incomberaient. La société Rising Store soutient avoir pris en charge une partie de ces frais, à concurrence de la somme de 8.486,40 € TTC.
Par courriers recommandés des 13 mars et 10 avril 2018, la société Frontier Pitts France a mis en demeure la société Rising Store de régler le solde restant dû, soit la somme de 9.370,46 €.
A défaut de règlement, la société Frontier Pitts France a saisi le Président du tribunal de commerce de Pontoise afin qu'il soit enjoint à la société Rising Store de payer ladite somme. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance d'injonction de payer du 1er mars 2019.
Le 19 avril 2019, la société Rising Store a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société Frontier Pitts France bien fondée en sa demande principale ;
- Déclaré la société Rising Store bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
- Condamné, après compensation, la société Rising Store à payer à la société Frontier Pitts France la somme de 2.298,46 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Rising Store à payer à la société Frontier Pitts France la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Déclaré la société Frontier Pitts France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Rising Store mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Rising Store aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés a la somme de 100.96 € TTC ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 août 2021, la société Frontier Pitts France a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société Frontier Pitts France demande à la cour de :
- Juger que la créance de la société Frontier Pitts France est fondée ;
- Juger que la société Rising Store ne démontre pas le bien-fondé de la créance qu'elle entend faire supporter à la société Frontier Pitts France ;
- Juger que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies ;
- Juger que les conditions de la compensation judiciaire ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Condamné la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store la somme de 7.072 € ;
- Ordonné la compensation de cette somme avec celle réclamée par la société Frontier Pitts France à la société Rising Store ;
- Débouté la société Frontier Pitts France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Rising Store à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Rising Store aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Rising Store.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la société Rising Store demande à la cour de :
- Accueillir la société Rising Store dans ses écritures et l'y déclarée recevable et bien fondée;
Par conséquent,
- A titre liminaire, juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en l'absence de prétentions de l'appelante ;
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
A titre reconventionnel, en cas d'infirmation du jugement de première instance,
- Condamner la société Frontier Pitts France à verser à la société Rising Store la somme de 8.486,40 € au titre du préjudice financier subi en raison du délai de retard d'installation et de la mauvaise exécution initiale ;
- Ordonner la compensation légale, et à défaut la compensation judiciaire, des sommes d'argent mises à la charge de chaque partie ;
En tout état de cause,
- Rejeter les demandes de la société Frontier Pitts France tendant à la condamnation de la société Rising Store au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Frontier Pitts France à verser à la société Rising Store la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Frontier Pitts aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue 20 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Rising Store relève que les conclusions d'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne font état dans leur dispositif que d'une demande d'infirmation partielle du jugement sans émettre, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de prétentions, outre une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle estime donc que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne pourra que confirmer le jugement.
La société Frontier Pitts France soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles dans le cadre de la commande passée le 10 juin 2017 par la société Rising Store concernant cinq barrières manuelles à recouper sur place. L'appelante fait valoir que cette dernière a mal évalué la longueur des lisses et de la recoupe, ce qui a rendu l'installation par son sous-traitant la société Val d'Oise Clôtures difficile. Elle explique avoir, à titre commercial, accordé une remise sur la commande de matériel suivante du 25 juillet 2017, mais ne pas avoir été réglée des deux factures émises, malgré mises en demeure des 13 mars et 10 avril 2018. Elle conteste la contractualisation d'un délai d'exécution et considère par conséquent que la société Rising Store ne peut se prévaloir d'un quelconque retard au regard des dispositions des articles 1231-1, 1610 et 1611 du code civil. Elle soutient ne pas avoir été informée par la société Rising Store des difficultés rencontrées concernant les délais de livraison et les erreurs de mesures à la commande. Elle rappelle qu'aucune clause pénale n'a été insérée au contrat, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à supporter les frais de gardiennage du parking du magasin Castorama auquel étaient destinées les barrières, en attendant leur installation. La société Frontier Pitts France s'oppose à toute compensation de créances, considérant que la société Rising Store ne détient à son égard aucune créance certaine, liquide et exigible.
La société Rising Store répond que les mesures de chaque barrière ont été prises en présence du sous-traitant de la société Frontier Pitts France, la société Val d'Oise Clôtures. Elle estime qu'il revenait à la société Frontier Pitts France de s'assurer que la commande correspondait aux besoins. Elle ajoute que le délai d'installation des barrières a été anormalement long au regard du délai de 4 à 6 semaines prévu au contrat, puisque les cinq premières barrières ont été installées 3 mois après la commande, tandis que la pose de la sixième barrière n'a été finalisée que fin novembre 2017, soit 4 mois après sa commande. Elle explique s'être vue refacturer des frais de gardiennage mis en 'uvre par le magasin Castorama afin de sécuriser son parking à concurrence de la somme de 7.072 € HT, soit 8.486,40 € TTC. Elle affirme que la société Frontier Pitts France était informée des difficultés rencontrées, sans réaction de sa part. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a fait supporter ces frais à la société Frontier Pitts France et indique que si elle devait être condamnée à régler les factures impayées, il conviendrait d'opérer une compensation légale et à défaut judiciaire entre les sommes dues par chacune des parties.
****
Sur l'absence de saisine de la cour
A titre liminaire, la cour constate que la société Frontier Pitts France ne répond pas au moyen soulevé par la société Rising Store concernant l'absence de saisine de la cour.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que : "Les conclusions d'appel... doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif leur est annexé. [...]
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui..., sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".
En application de ce texte, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses premières conclusions d'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 précité le 15 novembre 2021, la société Frontier Pitts France demande à la cour de :
"- Juger que la créance de la société Frontier Pitts France est fondée ;
- Juger que la société Rising Store ne démontre par le bien-fondé de la créance qu'elle entend faire supporter à la société Frontier Pitts France ;
- Juger que les critères de la compensation légale ne sont pas remplis ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- Condamné la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store la somme de 7.072 € ;
- Ordonné la compensation de cette somme avec celle réclamée par la société Frontier Pitts France à la société Rising Store ;
- Débouté la société Frontier Pitts France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Rising Store à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Rising Store aux entiers dépens ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Rising Store".
Etant rappelé que les demandes de "juger" ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il doit être relevé que la société Frontier Pitts France ne sollicite pas la condamnation de la société Rising Store au paiement de la créance qu'elle revendique, d'un montant de 9.370,46 €.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Rising Store la somme de 7.072 €, alors qu'une telle condamnation n'a pas été prononcée et elle ne sollicite ensuite que la confirmation du jugement "pour le surplus", alors que le tribunal s'est limité à condamner la société Rising Store, après compensation, au paiement au profit de la société Frontier Pitts France de la somme de 2.298,46 €.
Au regard de ces éléments et en application des dispositions de l'article 954 précitées, il apparaît que la cour n'est saisie d'aucune prétention permettant d'infirmer le jugement déféré, de sorte qu'il doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Frontier Pitts France sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Rising Store la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Frontier Pitts France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Frontier Pitts France à payer à la société Rising Store la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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