Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Novembre 2022
MINUTE N° 2022/98
N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDF6
Décision déférée du 23 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1806
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le vingt trois novembre à 16 heures 15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
Hopital Spychiatrique [4]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital spychiatrique de [4] à [Localité 5]
représenté par Maître Amandine MARIN avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [4]
Hopital Spychiatrique [4]
[Localité 2]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites jointes au dossier ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse prononcant l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [U] [Y] le 19 septembre 2019,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de [4] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] le 23 novembre 2022 à 09 heures 35, par l'intermédiaire de son conseil,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Marin du 23 novembre 2022 , auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure concluant à :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- la mainlevée de la mesure d'isolement,
- la condamnation du trésor à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Marin,
Vu l'avis du ministère public du 23 novembre 2022 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours.
En l'espèce, M. [U] [Y] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 19 septembre 2019.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 7 novembre 2022 .
Il conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2022 aux motifs d'une part, que les précédentes ordonnances rendues les 11 et 15 novembres visées ne figurent pas dans le dossier et que le premier juge a donc statué sur la base de mesures qui n'ont pu être vérifiées par la défense et, d'autre part, que la saisine du juge est tardive.
Sur les pièces du dossier :
Selon l'article R3211-33-1 du code de la santé publique, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
En l'espèce, ont été communiqués les éléments suivants :
- Information du JLD du 21 novembre 2022 ;
- Saisine du JLD du 21 novembre 2022 ;
- Bulletins médicaux justifiant l'isolement ;
- Arrêts de la Chambre de l'Instruction (justifiant l'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] faisant suite à une irresponsabilité pénale) ;
- Arrêté du 23 septembre 2019 ;
- Certificats médicaux des 24 et 72 heures ;
- Avis médicaux mensuels de juin 2022 à novembre 2022 ;
- Avis motivé du 25 juillet 2022
- Avis du collègue du 29 juillet 2022.
Ainsi, les précédentes décisions d'isolement ne figurent pas au dossier du premier juge.
La convocation adressée en première instance par le greffe au conseil du patient pour l'audience du 22 novembre 2022 ne précise pas que d'autres pièces et notamment celles figurant dans le dossier médical conservé par l'établissement pouvaient être consultées.
Et, pour statuer, le premier juge s'est référé à des ordonnances des 11 et 15 novembre 2022 maintenant la mesure d'isolement, sans que ces dernières aient pu être discutées contradictoirement, la note d'audience n'en faisant pas mention, alors même que le conseil du patient soulevait l'irrégularité de la procédure notamment pour non respect du délai de saisine de la juridiction dans les 72 h.
Pourtant, la production de ces pièces, au demeurant visées par les textes, aurait permis à l'avocat d'orienter différemment sa défense sur la procédure mise en oeuvre. Il en résulte un grief qui justifie la mainlevée de la mesure d'isolement.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [U] [Y],
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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