Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05995 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B766N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00486
APPELANTE
Madame [G] [I] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [G] [I] épouse [C] a interjeté appel du jugement n°18-00486 rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5] venant aux droits du [6].
A l'audience du 23 mars 2022 à 9h00, le conseil de Mme [C] confirme les termes du courrier RPVA par lequel le 18 mars 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [C] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de Mme [G] [I] épouse [C] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [G] [I] épouse [C] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment