Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DMI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [G] [H] [W]
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [Y] [W]
né le 19 Décembre 2016
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [H] [W]
[O] [W]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [W] [G] et Monsieur [W] [O] pour leur fils [Y] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Y] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- ORDONNE l'attribution du matériel pédagogique adapté ([9]) jusqu'au 31/07/2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* autoriser l'AESH à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voir supprimer les devoirs,
* autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser les dictées aménagées, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens.
- ORDONNE l’exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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