Texte intégral
ARRET N°
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15 Mars 2023
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N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAEG
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[D] [Y] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
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Décision déférée à la Cour du :
13 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO
19/00020
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [D] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre MARCELLESI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022 puis a été prorogé au 11 janvier et 15 mars 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame Colin, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 08 septembre 2017, Mme [D] [U], hôtesse de caisse au sein d'un hypermarché, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'une 'tendinopathie chronique'. A l'appui de sa demande, Mme [U] produisait un certificat médical initial établi le 03 août 2017 par le Dr [S] [A], omnipraticien, faisant état d'une 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche'.
Le 17 avril 2018, la CPAM a notifié à Mme [U] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en raison du désaccord de son médecin-conseil, le Dr [W] [J], avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Cette décision ayant été contestée par l'assurée, une expertise médicale technique de première intention a été confiée par la caisse au Dr [H] [K] qui a conclu, dans son rapport établi le 06 juin 2018, que Mme [U] ne présentait pas, à la date du 03 août 2017, l'affection définie par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le 18 juin 2018, la CPAM a donc notifié à Mme [U] le rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 17 août 2018, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 14 septembre 2018 notifiée le 18 septembre suivant, la CRA a confirmé ce refus de prise en charge.
Le 16 octobre 2018, Mme [U] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Corse-du-Sud qui, par jugement avant dire droit du 08 janvier 2020, a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Dr [C] [F] afin de déterminer si, à la date du 03 août 2017, Mme [D] [U] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Dans son rapport du 31 juillet 2020, le Dr [F] a conclu, à l'instar du Dr [K], que Mme [U] 'ne présentait pas de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche telle que définie dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.'
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, la juridiction - devenue pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio - a :
- débouté Mme [U] de ses demandes ;
- homologué le rapport du 31 juillet 2020 établi par le Dr [C] [F] ;
- homologué la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM le 14 septembre 2018 ;
- dit que les frais d'expertise d'un montant de 131,10 euros seraient à la charge de la CPAM de la Corse-du-Sud.
Par lettre recommandée expédiée le 10 février 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seraient à la charge de la CPAM.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [U], appelante, demande à la cour'de :
'Infirmer le jugement du 13 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il déboute Madame [U] de ses demandes, qui étaient les suivantes :
- Dire et juger que l'affection présentée par Madame [U] est décrite au tableau n°57A des maladies professionnelles prévu à l'article R461-3 du Code de la sécurité sociale
- Annuler en conséquence la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM de Corse du Sud du 18 septembre 2018
- Condamner la CPAM de Corse du Sud au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de justice de première instance
Infirmer le jugement du 13 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il homologue le rapport d'expertise rendu le 31 juillet 2020 par le Docteur [F]
Infirmer le jugement du 13 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il homologue le rapport d'expertise rendu le 14 septembre 2018 par la commission de recours amiable de la CPAM de Corse du Sud
Statuant à nouveau :
Dire et juger que l'affection présentée par Madame [U] est décrite au tableau n°57A des maladies professionnelles prévu à l'article R461-3 du Code de la sécurité sociale
Annuler en conséquence la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM de Corse du Sud du 18 septembre 2018
Avec toutes conséquences de droit, et notamment :
Condamner la CPAM de Corse du Sud au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de justice de première instance
Condamner la CPAM de Corse du Sud au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais de justice en cause d'appel'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
- la lésion du tendon de l'épaule gauche constatée par les experts correspond à la désignation des pathologies désignées au tableau n°57 A, peu important la présence ou non d'une rupture de la coiffe des rotateurs ;
- l'examen pratiqué par le Dr [F] pour l'établissement de son rapport d'expertise n'a été que sommaire ;
- ni les experts ni les premiers juges n'ont pris en compte l'avis du Pr [B] [P], chirurgien spécialiste de l'épaule, en dépit de l'exacte connaissance par ce dernier de la situation médicale et professionnelle de Mme [U].
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':
'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [C] [F]
REJETER la demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER la demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
L'intimée réplique notamment que deux expertises ont été diligentées et concluent sans ambiguïté à l'absence de concordance entre la pathologie dont souffre Mme [U] et celle désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie posée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'était pas remplie en l'espèce.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [U]
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d'un régime de présomption d'imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
- soit la maladie est désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
- soit la maladie n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s'il est démontré, après recueil obligatoire de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %, taux fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l'un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [U] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche désignée selon elle au tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La CPAM, se fondant sur l'avis de son médecin-conseil ainsi que sur les conclusions de deux expertises médicales techniques, considère pour sa part que la pathologie présentée par l'assurée n'est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.
Le litige porte sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 57 A, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour être conforme à la désignation susvisée, la maladie invoquée par l'appelante suppose donc que soit constatée :
- la caractère chronique de la tendinopathie ;
- que celle-ci soit non rompue et non calcifiante ;
- qu'elle soit enfin objectivée par une IRM.
En revanche, l'enthésopathie (affection caractérisée par des douleurs récurrentes dans les régions où les tendons ou ligaments s'attachent à l'os) de la coiffe des rotateurs de l'épaule est indifférente, le tableau précisant 'avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs'.
Il résulte d'une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
- le certificat médical initial du 03 août 2017 constate une 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs épaule gauche' ;
- le rapport d'expertise du Dr [K] conclut que Mme [U] 'présente une tendinopathie de l'épaule gauche sur conflit sous acromial et une arthropathie acromioclaviculaire dégénérative' ;
- ce rapport fait référence à deux IRM, une première du 03 août 2017 notant 'une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire', et une seconde du 13 avril 2018 ne mentionnant aucune tendinopathie mais des 'signes de conflit antéro supérieurs', un 'important remaniement acromio claviculaire' et une 'petite involution lipomateuse débutante du supra épineux' ;
- le rapport d'expertise du Dr [F] conclut que 'les troubles constatés en 2017 sont donc en relation avec un conflit sous acromial et une arthropathie acromio claviculaire dégénérative, pathologies évoluant à leur propre compte pour lesquelles le travail n'a joué aucun rôle' ;
- le compte-rendu opératoire du 29 janvier 2019 établi par le Pr [P] fait état non pas d'une tendinopathie chronique mais d'une 'rupture partielle profonde du tendon sous-épineux, conflit extra-articulaire antéro-supérieur (Neer), ténosynovite du long biceps de l'épaule gauche' ;
- le Pr [P], dans son courrier du 13 octobre 2020 adressé au Dr [A], évoque une 'tendinopathie du sous-épineux et du long biceps au niveau de l'épaule gauche'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le libellé dans son intégralité - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - exigé pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [U], n'est repris dans aucune des pièces médicales produites.
Au surplus, les avis émis par les deux experts désignés sont clairs, précis et concordent avec leurs constatations.
Par conséquent, en l'absence de maladie désignée dans les mêmes termes que ceux du tableau, il sera retenu que Mme [U] n'apporte pas la preuve lui incombant de l'existence de l'affection telle que strictement désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Mme [U] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
- Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [U] sera déboutée de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] [U] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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