Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1468
Rôle N° RG 22/01468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLOW
Copie conforme
délivrée le 23 Novembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Slovaque
Comparant en personne,
Assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [C] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022 à 15h33,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 27 septembre 2022 à 09h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 octobre 2022 à 08h49;
Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022 à 10h12 par Monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'cela fait trente trois jours que je suis en rétention, je veux rentrer chez moi, j'ai été éloigné en 2019, j'ai eu une assignation à résidence, je ne me souviens plus quand je suis rentré à nouveau sur le territoire. Ca fait 20 ans que je suis en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [K] ou à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que depuis la demande de routing du 24 octobre 2022, l'administration n'a effectué aucune nouvelle diligence. Par ailleurs, il indique que Monsieur [K] dispose de garanties de représentation stables et d'une carte d'identité nationale en cours de validité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. La carte d'identité n'est pas suffisante pour l'éloigner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [X] [K] a été placé en rétention le 22 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 24 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 25 octobre 2022.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, l'ambassade de SLOVAQUIE a fait savoir qu'un document de voyage allait être établi mais que l'ambassade avait besoin d'une photographie du citoyen slovaque. Aucune autre correspondance n'est produite au dossier, permettant de savoir s'il a été communiqué aux autorités slovaques les éléments demandés et si toutes les diligences utiles ont été effectuées. Par ailleurs, si une demande de routing a été formée depuis le 21 octobre 2022 sans réponse à ce jour et que l'administration ne peut imposer une prise en charge aux compagnies aériennes, ce délai apparaît particulièrement long s'agissant d'un pays européen proche.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments de mettre fin à la mesure de rétention de M. [K] et d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de [K] [X].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 23 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Slovaque
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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