Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1624/22
N° RG 20/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5J4
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
28 Janvier 2020
(RG 18/00184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. FACILIT'RAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Juin 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [B] a été engagé par la société NORDRAIL suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de manutentionnaire tractoriste.
Son contrat de travail a été, par la suite, transféré successivement aux sociétés CREMONINI RESTAURATION, AVIRAIL et à la société FACILIT'RAIL FRANCE le 1er mars 2016.
La société FACILIT'RAIL applique la convention collective de la restauration ferroviaire (CCNRF) ainsi que l'accord collectif de la nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 (NRF).
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 août 2017, M. [O] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 septembre 2017.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 26 septembre 2017, M. [O] [B] a été licencié pour faute grave.
Le 27 septembre 2017, M. [O] [B] a saisi la commission de discipline qui s'est réunie en sa séance du 20 octobre 2017, laquelle a confirmé le bien-fondé du licenciement.
Le 22 février 2018, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2020, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [O] [B] pour faute grave est justifié,
- condamné M. [O] [B] à payer à la société FACILIT'RAIL FRANCE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société FACILIT'RAIL FRANCE du surplus de ses demandes,
- limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par M. [O] [B] le 20 février 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [B] transmises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2020 et celles de la société FACILIT'RAIL FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 1er juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 juin 2022,
M. [O] [B] demande :
- de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la société FACILIT'RAIL FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- de juger que son licenciement dont il fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société FACILIT'RAIL FRANCE à lui payer :
- 5.360,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 536,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 28.703,87 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- de juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- de condamner la société FACILIT'RAIL FRANCE à lui payer 65.000 euros nets, correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
- à titre subsidiaire, de condamner la société FACILIT'RAIL FRANCE à lui payer 42.881,60 euros nets, correspondant à 16 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
- de condamner la société FACILIT'RAIL FRANCE à lui payer :
- 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires,
- 10.000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- de dire que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 2.680,10 euros bruts,
- d'ordonner la rectification des documents de sortie et leur versement sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
- de se réserver le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner la société FACILIT'RAIL FRANCE à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Hélène DORANGEON conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société FACILIT'RAIL FRANCE demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour faute grave de M. [O] [B],
- de juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [O] [B],
- de débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, irrecevables et en tous cas infondées,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Vu l'article 1240 du code civil,
- de condamner M. [O] [B] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En toute hypothèse :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] [B] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant à nouveau :
- de condamner M. [O] [B] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,
- de condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la tardiveté de la procédure de licenciement
M. [K] [L] [S] a dénoncé les abandons de poste de M. [O] [B] par lettre du 18 août 2017. Du 18 août au 10 septembre 2017, M. [O] [B] était en congés.
La société FACILIT'RAIL a donc convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2017, fixé au 15 septembre 2017.
M. [O] [B] a ensuite été licencié par lettre recommandée le 26 septembre 2017.
Compte tenu de sa période de ses congés du salarié, il y a lieu de considérer que la procédure de licenciement a été engagée avec suffisamment de célérité.
Dès lors, ces éléments relevés par le salarié à cet égard n'ont pas pour effet de priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir d'une faute grave, nonobstant l'absence de mise à pied conservatoire.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à la convocation à entretien préalable fixé au 15 septembre 2017, entretien au cours duquel vous étiez accompagné par M. [Z] [L] [S], membre du Comité d'Établissement.
A l'occasion de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel repose sur les raisons qui vous ont été exposées lors de votre entretien préalable et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez le poste d'assistant 1 au sein de notre entreprise, statut agent de maîtrise, depuis 2001. L'activité de notre entreprise, et plus particulièrement du site de [Localité 5] auquel vous êtes affecté, nécessite l'étalement quotidien des tâches de 4 heures du matin à minuit et demi.
Conformément aux plannings qui vous sont communiqués, une vacation dite de soirée commence entre 14h et 15h (selon les horaires définis préalablement) et 'nit à minuit 30. Durant cette vacation, il est prévu une heure de coupure. Cette vacation de soirée requiert impérativement, notamment pour des raisons de sécurité, la présence sur site de deux salariés, un assistant et un agent.
Pourtant, nous sommes au regret de constater que vous vous absentez pendant ces vacations de soirée et ce, de manière répétée et pendant plusieurs heures consécutives, de 19h à 23h. A ces occasions, vous n'avez pas demandé l'autorisation de vous absenter à votre responsable hiérarchique, pas plus que vous ne l'avez informé a posteriori de vos absences. Ces absences ont en conséquence été rémunérées comme temps de travail effectif.
En outre et surtout, ces incidents ont été rendus possibles par le fait que vous donniez des instructions en ce sens à votre subordonné, en votre qualité d'assistant 1. Usant de votre position hiérarchique, vous avez ainsi sciemment laissé seul un agent, de statut employé, pourtant placé sous votre responsabilité.
En conséquence de votre absence, l'agent planifié avec vous s'est ainsi trouvé seul sur le site logistique de [Localité 5], les vacations de soirée n'étant planifiées qu'avec deux salariés présents sur site. Cet isolement aurait pu avoir des conséquences graves en cas d'accident de votre binôme en votre absence, le salarié n'étant pas équipé pour travailler de manière isolée en toute sécurité.
De surcroît, votre absence du site a généré de facto une augmentation de la charge de travail pour l'agent plani'é en binôme avec vous. Votre binôme principal a directement subi les conséquences de cette augmentation, jusqu'à ce que son état de santé l'oblige à contacter directement votre hiérarchie.
Lors de notre entretien, vous avez nié l'ensemble des faits reprochés, assurant que vos collègues cherchaient à vous confondre. Vous avez paradoxalement reconnu qu'en cas d'obligations familiales ponctuelles, vous pouviez vous absenter de votre poste de travail et ce, sans en informer ni a priori, ni a posteriori, votre responsable hiérarchique, afin de vous rendre à votre domicile.
Ces absences cachées et répétées sont inacceptables et compromettent gravement le bon fonctionnement de l'entreprise.
La rupture de votre contrat de travail prend effet au jour de l'envoi de la présente notification, soit le 26 septembre 2017. [...] »
M. [O] [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que celui-ci repose en réalité sur un souhait de l'employeur de ses effectifs.
La société FACILIT'RAIL argue que le licenciement de M. [O] [B] pour faute grave est justifié pour abandon de poste commis sur une longue durée et sans que son responsable n'en soit averti ni a priori, ni a posteriori. Cet abandon a causé une surcharge de travail pour son binôme et l'isolement de ce dernier aurait pu entraîner un accident de travail.
Il ressort des éléments produits par la société FACILIT'RAIL que :
- M. [O] [B] occupait les fonctions manutentionnaire tractoriste, Assistant 1, et avait donc pouvoir hiérarchique sur son binôme de travail qui était un assistant 2 ;
- les emplois du temps de M. [O] [B] relèvent que ce dernier travaillait régulièrement de 19h à 23h ;
- M. [K] [L] [S], binôme de travail de M. [O] [B], a, par courrier en date du 18 août 2017, alerté son responsable que M. [O] [B] quittait son poste de travail à des heures précises, sans en informer sa hiérarchie, et que de ce fait il assurait seul le travail prévu pour deux, le mettant ainsi potentiellement en danger et au bord du « burnout ». Cette attestation étant corroborée par les témoignages de trois intérimaires, M. [D] [R], M. [J] [M], M. [E] [G], datés des 5 et 6 octobre 2017 ;
- les deux avertissements donnés à deux salariés de la société FACILIT'RAIL pour avoir abandonné leur poste de travail, une seule fois, avant la fin de leur service en pleine journée, sont une situation différente de celle de M. [O] [B] accusé d'avoir abandonné son poste de manière répété et pendant plusieurs heures consécutives ;
- M. [A], responsable du site de [Localité 5] de la société FACILIT'RAIL témoigne que les relevés de température ainsi que les relevés de fax peuvent être effectués à tout moment ;
Au surplus, M. [O] [B] a avoué, lors de son entretien préalable ainsi que devant la commission de discipline, qu'il lui était arrivé de quitter son poste de travail sans en informer sa hiérarchie.
Les attestations de M. [K] [L] [S] ainsi que des trois intérimaires corroborent donc ces aveux.
Les éléments apportés par M. [O] [B] relatifs à sa qualité professionnelle plus que l'éventuelle mésentente entre le salarié et M. [K] [L] [S] ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des griefs.
Enfin, les deux lettres de rappel à l'ordre de deux salariés de la société FACILIT'RAIL ayant commis un abandon de poste ne sauraient constituer des éléments justifiant le caractère disproportionné la sanction du salarié, dès lors que les situations entre M. [O] [B] et les deux salariés rappelés à l'ordre ne sont pas de même nature, compte tenu du caractère répétitif des abandons de poste répétés reprochés à ce dernier sur des plages horaires en plein milieu de sa soirée de travail.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement litigieux est fondé sur une faute grave.
Le salarié sera donc débouté de l'ensemble des demandes afférentes au caractère injustifié la rupture de son contrat de travail.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :
L'article L4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés à l'article L4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
M. [O] [B] soutient que la société FACILIT'RAIL a manqué à son obligation de sécurité résultat en ce que, l'ayant alerté de la situation conflictuelle avec M. [K] [L] [S], elle n'a pas changé sa situation et il a continué à travailler avec M. [K] [L] [S].
En réponse, la société FACILIT'RAIL fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de courrier d'alerte de la part de M. [O] [B] alors qu'elle a immédiatement réagi dès qu'elle a été informée des faits concernant M. [O] [B].
En l'espèce, M. [O] [B] ne rapporte pas la preuve de la réception effective du courrier dont il se prévaut à l'employeur ;
La réalité de paroles haineuses prononcées à son égard n'est pas démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas établi que l'employeur a manqué aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, M. [O] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral subi par la société FACILIT'RAIL :
À ce titre, la société FACILIT'RAIL ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier nécessitant réparation.
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
A cet égard, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL