Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE : 22/1049
N° RG 20/04789 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJTC
Jugement (N° 1119000414) rendu le 22 Octobre 2020 par le Tribunal d'Instance de Cambrai
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 29 Avril 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Blandine Olivier-Denis, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004393 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI [H] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2022
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, la société civile immobilière [H] a donné à bail à M. [V] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4]), moyennant un loyer de 400 euros outre les charges.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2019, la SCI [H] a fait signifier à M. [H] une ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement de payer pour un montant de 13 439,51 euros.
M. [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 août 2019 devant le tribunal d'instance de Cambrai.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
- déclaré l'opposition formée par M. [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 2 avril 2019 recevable,
Mettant à néant ladite ordonnance et substituant la présente décision :
- condamné M. [H] à payer à la SCI [H] la somme de 12 980 euros au titre de la dette locative arrêtée à mai 2018,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens en ce compris la procédure d'injonction de payer,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par ses dernières conclusions en date du 24 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
- dire bien appelé mal jugé,
- réformer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal d'instance de Cambrai en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la SCI [H] la somme de
12 980 euros au titre de la dette locative arrêtée à mai 2018, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [H] aux dépens en ce compris le procédure d'injonction de payer, ordonné l'exécution provisoire de le présente décision,
Et par voie de dispositions nouvelles :
- constater que M. [V] [H] s'est libéré de son obligation de payer les loyers envers la SCI [H],
- condamner la SCI [H] à verser à M. [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [H] aux entiers frais et dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCI [H] par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2021.
La SCI [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2019 a été signifiée à l'étude le 20 août 2019 de sorte que l'opposition formée par M. [H] le 2 septembre 2019 doit être déclarée recevable comme ayant été formée dans les délais légaux.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...).
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En cause d'appel, M. [H] conteste l'existence de la dette locative mise à sa charge par le jugement entrepris, faisant valoir qu'il a toujours été à jour du paiement de ses loyers et que l'aide personnalisée au logement était versée sur le compte de la SCI [H].
Au soutien de sa demande, M. [H] produit aux débats un courrier adressé à Maître [R] en date du 14 mars 2012 faisant état de sa décision de 'bloquer les loyers pour régler les sociétés à [Localité 6]' ainsi que onze quittances de loyers établis au nom de '[U] [Z]' au titre des loyers des mois de novembre et décembre 2010, janvier, février, août, septembre, octobre et novembre 2011, janvier 2012 ainsi que pour les mois d'août et de septembre 2013.
Toutefois, alors qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve du réglement des loyers, ces seuls éléments, s'agissant de pièces établies au nom de '[U] [Z]' et pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, antérieures à la conclusion du bail intervenue le 1er juin 2015, sont insuffisants à rapporter la preuve de la libération de M. [H].
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [H] à payer à la SCI [H] la somme de 12 980 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2018, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à supporter les dépens de première instance et, y a joutant, le condamner à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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