Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06760 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01094
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783 substitué par Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [R] contre un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la CRAMIF.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [J] [R] (l'assuré) est titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er avril 2012.
L'assuré a déclaré ne pas percevoir d'autres ressources que sa pension d'invalidité pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2016.
Le 8 janvier 2016, l'assuré a déposé une déclaration en vue de son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
La CRAMIF fait valoir que l'assuré ayant demandé à bénéficier du maintien du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demandait le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge de son obtention à taux plein, elle a réalisé une enquête administrative faisant apparaître que, depuis 2012, l'assuré n'avait pas déclaré des revenus de son activité non salariée au titre de revenus non commerciaux professionnels figurant sur les avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012 pour 57.593 euros, 2014 sur le revenu 2013 pour 21.841 euros, 2015 sur le revenu 2014 pour 41.548 euros et 2016 sur le revenu 2015 pour 18.088 euros.
Le 22 juin 2017 était notifiée à l'assuré, le total de ses ressources étant supérieur au salaire trimestriel moyen de comparaison de l'année civile précédant son arrêt de travail suivi d'invalidité, une suspension du paiement de sa pension en totalité à compter du 1er octobre 2012. Une demande de remboursement de la somme de 31.453,55 euros lui était adressée à cette date correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité indûment versés durant la période du 9 novembre 2012 au 9 février 2016.
L'assuré a saisi, le 14 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'effet de contester la décision notifiée à son encontre le 3 janvier 2018 par la commission de recours amiable de la CRAMIF, confirmant la suspension de sa pension d'invalidité à effet du 1er octobre 2012.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :
- déclaré l'assuré recevable mais non fondé en son recours, l'en déboutant,
- déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par l'assuré au secrétariat-greffe le 23 octobre 2018,
- condamné l'assuré au remboursement à la CRAMIF de la somme de 31.453,55 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l'assuré. Le courrier a été présenté le 20 mars 2019, avant d'être retourné au greffe, celui-ci n'ayant pas été réclamé par son destinataire. Le jugement a été signifié par la CRAMIF le 14 mai 2019.
Par déclaration du 29 mai 2019, l'assuré a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, après que le dossier ait été mis en délibéré pour radiation, l'assuré, non comparant, ayant écrit à la cour en ce sens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 17 décembre 2018 en ce qu'il a condamné l'assuré à rembourser à la CRAMIF la somme de 31.453,55 euros versée au titre de sa pension d'invalidité,
- condamner la CRAMIF à payer à l'assuré une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRAMIF en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CRAMIF de suspension du paiement de la pension d'invalidité de l'assuré à comter du 1er octobre 2012,
- condamner l'assuré à rembourser à la CRAMIF la somme de 31.453,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2018,
- condamner l'assuré à payer à la CRAMIF 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'assuré à payer à la CRAMIF 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'assuré de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Le jugement du 17 décembre 2019 a été notifié à l'assuré par courrier recommandé présenté à son domicile situé [Adresse 2], le 20 mars 2019, lequel n'a pas été ultérieurement réclamé.
Or, il est rappelé que le délai d'appel ne peut commencer à courir à compter de la notification du jugement par le greffe du tribunal qu'à la condition que celle-ci soit régulière, en ce qu'elle informe son destinataire de manière effective des voies de recours pouvant être exercées contre la décision ainsi que leurs modalités.
Or, en l'espèce, la notification, qui vise de manière indistincte tant l'appel que le pourvoi en cassation, sans donner une quelconque précision sur la voie de recours ouverte contre le jugement, est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel.
Enfin, le jugement a ultérieurement été signifié par la CRAMIF le 14 mai 2019.
Par conséquent, l'appel interjeté par l'assuré par déclaration du 29 mai 2019 est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
L'assuré fait valoir qu'il a souffert d'une leucémie, diagnostiquée en novembre 2009, ayant entraîné de très lourds soins de santé et son invalidité. Il indique que, comme il n'avait pas d'autres revenus que ceux tirés de son activité professionnelle, puis à partir de 2012, de sa pension d'invalidité, il a dû louer, à partir de l'année 2010, la partie de son logement affectée à son ancienne activité à une agence de photographes et qu'il a déclaré par erreur les revenus locatifs perçus en bénéfices non commerciaux (BNC) au lieu de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et que son état de santé ne lui a pas permis de régulariser la situation alors qu'il dépendait du régime fiscal des BIC. Il ajoute que la qualification fiscale erronée ne change rien à la nature de la location, qui ne pouvait être assimilée à un gain professionnel susceptible d'entraîner une suspension de la rente d'invalidité puisqu'il ne pouvait, du fait des graves pathologies dont il était atteint, exercer une activité professionnelle et que n'ayant eu, en réalité, aucun gain professionnel, la pension d'invalidité ne pouvait être suspendue.
La CRAMIF réplique que l'assuré ne justifie pas avoir perçu des BIC, ne produisant aucun avis d'imposition requalifiant les BNC déclarés en BIC et que la cour ne peut requalifier ces revenus. Elle indique que seuls les avis d'imposition communiqués font foi. La CRAMIF soutient que sa décision de suspension du paiement de la pension d'invalidité est fondée sur l'article R.341-17 du code de la sécurité sociale et que la prise en compte des revenus professionnels non déclarés ont fait apparaître deux dépassements consécutifs des plafonds de ressources à l'issue des trimestres échus les 1er juillet et 1er octobre 2012 et que les comparaisons de ressources effectuées sur les échéances ultérieures ont révélé qu'aucun arrérage n'était dû jusqu'au 31 janvier 2016. La CRAMIF ajoute que les déclarations frauduleuses de l'assuré lui ont causé un préjudice de désorganisation, l'ayant obligée à procéder à des enquêtes administratives afin de découvrir la réalité des revenus de l'assuré, lequel résiste de manière abusive au paiement des sommes dues, alors qu'il possède des ressources et un patrimoine.
Aux termes de l'article R341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La CNAV justifie que, pour les années 2012 à 2015, l'assuré a perçu, ainsi qu'il résulte des avis d'imposition communiqués, des revenus non commerciaux professionnels pour 57.593 euros en 2012, 21.841 euros en 2013, 41.548 euros en 2014 et 18.088 euros en 2015. Ces revenus n'ont pas été déclarés par l'assuré à la CRAMIF lors de la détermination de sa pension d'invalidité.
Si l'assuré soutient que les revenus en cause relevaient en réalité du régime des BIC et qu'il les a déclarés par erreur en BNC, il ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de l'administration fiscale en vue de faire rectifier ses déclarations.
C'est à juste titre que la CRAMIF oppose, sur ce point, que les avis d'imposition de l'assuré font foi, lequel ne peut arguer que les revenus déclarés ne peuvent être assimilés en des gains professionnels.
Enfin, la CRAMIF justifie, au regard de l'annexe détaillée figurant dans ses conclusions, mensualités, par mensualités, que la prise en compte des revenus professionnels de l'assuré non déclarés dans ses déclarations sur l'honneur auprès de la CRAMIF ont fait apparaître des dépassements des plafonds de ressources à l'issue des trimestres échus les 1er juillet et 1er octobre 2012 , de sorte qu'aucun arrérage n'était dû pour la mensualité d'octobre 2012 et qu'il ne pouvait prétendre à aucune pension d'invalidité jusqu'au 31 janvier 2016, les calculs de la CRAMIF n'étant pas contestés par l'assuré.
Le jugement sera donc confirmé.
La CRAMIF ne justifiant pas d'un préjudice liée à une désorganisation de ses services du fait des enquêtes diligentées en vue de vérifier la situation de l'intéressée, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Partie succombante, l'assurée sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CRAMIF 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la CRAMIF 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente