Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDVO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2024, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [K]
né le 07 avril 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Clémence Altwegg, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 22 mars 224 à 18h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2024, à 09h54, par M. [P] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [K] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [P] [K], y substituant sur l'exception d'irrégularité de la garde à vue en l'absence de deux procès-verbaux d'audition, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue en exécution d'une commission rogatoire émanant d'un juge d'instruction d'Evry, celui-ci étant le juge naturel du contrôle de la régularité de la garde à vue étant précisé, pour ce qui concerne la compétence du juge chargé du droit des étrangers que dès lors que figure dans les pièces transmises l'audition administrative de l'intéressé, il dispose des éléments nécessaires pour effectuer ses contrôles, les procès-verbaux d'audition non transmis concernant uniquement la procédure pénale en cours et donc relèvent des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale c'est-à-dire du secret de l'instruction.
Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité tirée de l' absence d'observations au titre de la prolongation de la garde à vue, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, cette irrégularité relève de l'appréciation du juge d'instruction qui l'a autorisée et, sur appel, par la chambre de l'instruction et ne saurait remettre en cause la régularité de la présente procédure, et qu'il est sans effet sur cette compétence que l'intéressé ait le statut de témoin dans la procédure pénale en cours.
Pour ce qui est du défaut d'alimentation, même si les heures d'alimentation sont peu usuelles, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre et M. [P] [K] ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à sa dignité.
Les exceptions d'irrégularité doivent être rejetées.
En conséquence, et par susbstitution partielle de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d'irrégularité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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