Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Mars 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 juillet 2022 - N° rôle : F 21/00814
N° R.G. : N° RG 22/05759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPA7
APPELANTS :
Défendeurs à l'incident :
Monsieur [N] [P]
né le 02 Février 1997 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Syndicat CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS SOLIDARITE OUVRIERE 69
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Demanderesse à l'incident :
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée Me Flora BRICE de la SELARL VALIANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Association CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 16 février 2023 par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/05759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPA7, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 02 Mars 2023.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 26 mars 2021 par M. [N] [P] à l'encontre de Mme [R] [T], entrepreneur individuel, et de la caisse des congés payés du bâtiment, le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 étant intervenu volontairement à l'instance, a :
- rejeté les demandes de M. [P] (paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin à septembre 2020, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement, subsidiairement par le licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69
- mis hors de cause la caisse des congés payés du bâtiment
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] et le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 ont interjeté appel de ce jugement, le 4 août 2022, à l'égard de Mme [R] [T] et de la Caisse des congés payés du bâtiment.
Par avis en date du 12 septembre 2022, le greffier a invité les appelants d'avoir à faire signifier leur déclaration d'appel dans le délai d'un mois à Mme [R] [T] et à la Caisse des congés payés du bâtiment, intimés n'ayant pas constitué avocat, ni chargé un défenseur syndical de les représenter.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier et le 2 février 2023, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] et du syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69
- de condamner in solidum M. [P] et le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'acte qui lui a été signifié le 12 octobre 2022 indique que cette signification comprend la déclaration d'appel déposée le 4 août 2022 au greffe de la cour d'appel de Lyon et des conclusions déposées le 7 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Lyon et mentionne qu'il comprend 16 feuilles, mais qu'à l'étude de ces seize feuilles n'apparaissent que les conclusions des appelants et des messages RPVA, que la déclaration d'appel n'est pas incluse dans l'acte signifié, qu'elle ne lui a donc pas été signifiée, de sorte qu'elle est caduque.
Elle répond aux appelants que son avocat a sollicité les documents directement auprès de celui de M. [P] qui lui a transmis l'ensemble des éléments fournis en pièce n° 1 incluant les accusés RPVA, qu'il ne peut lui être reproché de produire ce qui lui a été directement transmis, que si montage il y a, il n'est pas de son fait et qu la cour constatera que, tant sur les documents qui lui ont été signifiés que sur les documents transmis à son avocat, aucune déclaration d'appel n'est incluse.
Par conclusions en réponse à incident notifiées le 30 janvier 2023 et le 14 février 2023, M. [P] et le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 demandent au conseiller de la mise en état :
- de rejeter la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel
- de condamner Mme [T] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir que Mme [T] communique une pièce n°1 qui serait la signification reçue de l'huissier contenant :
- l'acte de signification et le procès-verbal de remise
- les conclusions signifiées avec les justificatifs RPVA,
ce qui n'est pas possible dans la mesure où les accusés de réception RPVA n'ont pas été envoyés à l'huissier qui n'a pu les signifier dans son acte et que les conclusions avec les justificatifs RPVA ont été communiquées à l'avocat de Mme [T] le 3 janvier 2023 à la suite d'un demande de ce dernier du 14 décembre 2022.
Ils indiquent que l'huissier de justice confirme que la déclaration d'appel est bien dans l'acte qu'il conserve en son étude et qu'il transmet pour communication en pièce n°3 et qu'il semble que l'acte communiqué par Mme [T] soit un montage, ce qui est confirmé par le fait que l'exemplaire de la signification de l'huissier communiqué par Mme [T] ne comporte pas le PV de remise manuscrit signé par l'huissier, ni la mention 'copie' sur la page de garde.
SUR CE :
Mme [T] produit :
- en pièce n°1 la copie de l'original d'un acte de signification à intimé défaillant en date du 12 octobre 2022 comprenant dans cet ordre : trois premières pages imprimées au recto, le procès-verbal des modalités de remise de l'acte, les conclusions d'appel (24 feuilles imprimées au recto et un bordereau de communication de pièces), la copie d'un message envoyé au greffe de la cour d'appel de Lyon le 7 octobre 2022 (avec en pièces jointes les conclusions et le bordereau de communication de pièces) et la copie du message d'accusé de réception retourné par le greffe de la cour d'appel le même jour
- en pièce n°2 la copie de la copie d'un acte de signification en date du 12 octobre 2022, comprenant trois premières pages, la grille des modalités de remise de l'acte remplie à la main et les conclusions d'appel (24 feuilles imprimées au recto et un bordereau de communication de pièces).
M. [P] et le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 produisent une copie de l'original d'un acte de signification en date du 12 octobre 2022 comprenant deux feuilles (la première imprimée recto verso, la seconde imprimée au recto), la déclaration d'appel (imprimée recto verso), les conclusions (12 feuilles imprimées recto verso) et le bordereau de communication de pièces (imprimé au recto) ainsi que le procès-verbal des modalités de remise de l'acte, qui précise que la copie de l'acte comporte 16 feuilles.
La copie de l'acte de signification produite par les appelants contient bien 16 feuilles (2+1+12+1) ainsi que le procès-verbal des modalités de remise de l'acte (à la personne de Mme [R] [T]).
Les mentions du second original, qui font foi jusqu'à inscription de faux, justifient de l'accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi.
Les appelants produisent en outre :
- le message électronique envoyé par leur avocat le 7 octobre 2022 à l'étude de l'huissier de justice Aurajuris, mentionnant parmi les pièces jointes la déclaration d'appel par voie électronique
- l'attestation en date du 8 février 2023 de l'huissier de justice ayant procédé à la signification :
'notre acte contenait 16 pages outre la grille de signification qui vient en annexe de l'acte comme indiqué sur la première page de l'acte avec la mention 'les conditions de signification sont indiquées en annexe' et qui est remplacée par le PV des modalités de remise de l'acte dans l'expédition que je joins à mon envoi.
J'atteste que l'acte contenait la déclaration d'appel'.
M. [P] et le syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière 69 justifient qu'ils ont bien fait signifier leur déclaration d'appel à Mme [R] [T] dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles exposés par M. [P] à l'occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de l'incident
REJETTE la demande de M. [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
FIXE l'affaire à plaider à l'audience de conseiller rapporteur du 13 mai 2025 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 10 avril 2025.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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