Texte intégral
ARRET
N°128
CPAM DE L'AISNE
C/
[J]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04318 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR53 - N° registre 1ère instance : 20/00154
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 04 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [B] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 29 juillet 2016, M. [S] [J], salarié de la société [5] en qualité de conducteur d'engins, a déclaré un accident du travail survenu le 4 juin 2016 mentionnant « tentative de suicide suite à choc psychologique lors de la réception d'une sanction disciplinaire injustifiée. Pratique de harcèlement moral depuis de nombreux mois. Enquête de l'inspection du travail ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 juin 2016 du docteur [G] indiquant « F.43.25 et Z.73.5 » correspondant respectivement à une réaction facteur de stress sévère et trouble de l'adaptation ainsi qu'à un conflit sur rôle social.
Le 31 octobre 2016, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse) a notifié à M. [J] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que « il ressort des éléments issus de l'enquête administrative menée par un agent assermenté de la CPAM de l'Aisne qu'aucune preuve que l'accident déclaré par Monsieur [J] en date du 04/06/2016 soit d'origine professionnelle ».
M. [S] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, puis suite au rejet de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 4 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré recevable M. [S] [J] en son recours et sur le fond l'a dit bien-fondé,
- dit que l'accident de M. [S] [J] survenu le 4 juin 2016 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit,
- condamné la CPAM de l'Aisne à verser à M. [S] [J] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Aisne aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l'Aisne le 25 août 2022, qui en a relevé appel le 20 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023.
Par conclusions datées du 22 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
- débouter M. [S] [J] de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 4 juin 2016,
- débouter M. [S] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative n'ont pas permis d'établir l'existence d'un comportement anormal de l'employeur dans l'utilisation de son pouvoir de direction.
Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de mettre en évidence la survenance d'un évènement précis et daté générateur du syndrome dépressif et de la tentative de suicide et ajoute que le lien de causalité direct et certain entre le fait accidentel et la lésion médicalement constatée ne peut être établi.
Elle conclut en indiquant que M. [J] met lui-même en évidence une lente évolution de son état de santé mais ne caractérise pas d'évènement soudain à cette date.
Par conclusions, visées le 24 novembre 2023 et auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [S] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 août 2022 dans toutes ses dispositions,
- annuler la décision de refus de la CPAM,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- lui accorder le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'accident du 4 juin 2016,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
Il expose que l'ensemble des éléments médicaux font état du lien entre les pratiques vécues comme vexatoires et la dégradation de son état de santé ayant conduit à la tentative de suicide et que la réception de la mise à pied disciplinaire est l'élément causal de son accident survenu le lendemain.
Il souligne avoir été sanctionné pour ne pas avoir effectué des tâches manuelles sur le terrain alors qu'il est conducteur d'engins et qu'un problème médical au niveau de la cheville l'empêchait d'exécuter les tâches pour lesquelles on le sollicitait.
Sn employeur n'a pas respecté les réserves émises par le médecin du travail en lui confiant des tâches ne relevant pas de sa fonction de conducteur d'engins et ajoute que son employeur a reconnu avoir tenu des propos vexatoires à son encontre.
Il soutient enfin avoir été contraint d'effectuer des déplacements à très longue distance pour le travail et ce plusieurs jours de suite et ajoute avoir à plusieurs reprises eu à subir des journées à zéro, journées non travaillées autorisées par la convention collective mais utilisées de manière abusive selon l'inspecteur du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable
À titre liminaire, la cour relève que l'intimé sollicite l'annulation des décisions de la CPAM de l'Aisne du 31 octobre 2016 et de la commission de recours amiable du 22 février 2017 refusant la prise en charge au titre des accidents du travail de l'accident en cause.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de ses demandes d'annulation des décisions de refus de prise en charge de la CPAM et de la commission de recours amiable.
Sur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, constitue un accident de travail un évènement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail. A défaut, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a fait une tentative de suicide le 4 juin 2016 à son domicile alors qu'il était en arrêt de travail.
Il est constant que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne peut s'appliquer, la tentative d'autolyse n'étant intervenue ni au temps ni au lieu du travail et M. [J] ne se trouvant pas sous la subordination de son employeur. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
Pour rapporter la preuve du lien direct entre le geste suicidaire et le travail, M. [J] invoque la réception le 3 juin 2016 d'un courrier de sanction l'informant d'une mise à pied de trois jours et des faits de harcèlements au travail.
Il produit au soutien de ses prétentions un compte rendu d'enquête de l'inspection du travail en date du 24 novembre 2016. Ce compte rendu, faisant suite à une dénonciation par le salarié de faits de harcèlement reprochés à son employeur, conclu à l'absence de harcèlement moral mais retient une souffrance au travail avérée qui aurait pu aboutir à un drame humain.
Comme l'a rappelé le tribunal judiciaire, l'inspecteur du travail indique que cette souffrance est multifactorielle et cite en ce sens :
- la réorganisation de l'entreprise dans un contexte tendu génératrice de stress et une modification des tâches pouvant conduire à une dévalorisation du poste de travail,
- un renouvellement de l'encadrement,
- la multiplication des journées à zéro au-delà du seuil de 20 par an fixé par accord de modulation,
- l'irrespect des restrictions médicales d'aptitude.
M. [J] produit également des attestations des membres de sa famille et d'amis qui indiquent que ce dernier ne parlait que de son mal-être au travail et qu'ils ont constaté une dégradation progressive de son état psychologique et un état dépressif associé. M. [M] [T] indique en ce sens « la seule conversation possible concerne son mal au travail ».
Ainsi, l'existence de conditions de travail détériorées, voire conflictuelles, et le mal être de M. [J] du fait de son activité professionnelle, sont établis par les attestations produites et par le compte rendu de l'enquête de l'inspecteur du travail.
Le courrier de sanction reçu le 3 juin 2016 a ainsi été selon M. [S] [J] le déclencheur de la tentative de suicide survenu le lendemain, soit dans un temps proche de la réception du courrier.
Mme [N] [J], épouse de l'assuré, atteste à ce sujet qu'à réception du courrier notifiant la mise à pied, son époux était particulièrement perturbé dès lors qu'il ne comprenait pas cette sanction et qu'il pensait qu'il serait licencié à l'issue de sa mise à pied.
La cour rappelle que constitue un accident du travail la tentative de suicide ou le suicide d'un salarié ayant pour origine une dégradation de ses conditions de travail.
Ainsi la tentative de suicide, qui trouve sa cause dans la réception d'une sanction perçue comme injuste par le salarié, constitue un événement accidentel soudain, identifiable, ayant date certaine et à l'origine d'une lésion, comme le démontrent le certificat médical initial et les certificats du docteur [G], et en lien avec l'activité professionnelle.
Ces éléments concordants permettent de démontrer l'existence d'un événement précis survenu par le fait du travail.
Les premiers juges ont à juste titre considéré que le lien entre le fait du 4 juin 2016 et le travail était établi de sorte que ce fait accidentel devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM de l'Aisne, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à M. [S] [J] la charge de ses frais irrépétibles.
La CPAM de l'Aisne sera condamnée à lui verser la somme de500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [J] de ses demandes d'annulation des décisions de refus de prise en charge de la CPAM et de la commission de recours amiable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la CPAM de l'Aisne aux dépens,
Condamne la CPAM de l'Aisne à verser à M. [S] [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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