Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZB
DEMANDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dalila ACHAMMAMI
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NORDCALL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dalila ACHAMMAMI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2024, prorogé au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKZB
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 décembre 2022, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur requête, a ordonné à Monsieur [Z], secrétaire du Comité économique et social de la société Nordcall, de remettre à Madame [S], responsable des ressources humaines de cette société, une copie de l’intégralité de l’enregistrement de la réunion du CSE du 28 octobre 2022 dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 9 janvier 2023, Monsieur [Z] et le CSE de la société Nordcall ont fait assigner Madame [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en rétractation de l’ordonnance du 20 décembre 2022.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a constaté la caducité de cette assignation.
Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [Z] devant ce tribunal à l’audience du 17 novembre 2023 aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 20 décembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [S] présente les demandes suivantes :
-Condamner Monsieur [Z] à la somme de 18.100 euros au titre de l’astreinte liquidée,
-Condamner Monsieur [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans leurs conclusions, Monsieur [Z] et le CSE de la société Nordcall, intervenant volontairement à l’instance, présentent les demandes suivantes :
-Débouter Madame [S] de ses demandes,
-Condamner Madame [S] à leur verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-Condamner Madame [S] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 mars 2024.
Par courrier électronique du 8 mars 2024, le conseil de Monsieur [Z] a communiqué au tribunal un arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 février 2024, statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [Z] et le CSE de la société Nordcall à l’encontre de l’ordonnance du 9 mai 2023, ayant infirmé ladite ordonnance et rétracté l’ordonnance du 20 décembre 2022.
Le juge de l’exécution a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences à tirer de cette décision sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance.
Par courrier reçu le 14 mars 2024, le conseil des défendeurs a indiqué que l’intervention de l’arrêt du 23 février 2024 devait conduire au rejet de la demande de liquidation.
Par courrier électronique du 19 mars 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué s’en rapporter à la décision de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 février 2024 a rétracté l’ordonnance du 20 décembre 2022 ayant prononcé l’astreinte dont il est demandé liquidation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation.
Sur la demande indemnitaire des parties défenderesses au titre de la procédure abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, Madame [S] disposait au jour où elle a initié la présente procédure d’une décision condamnant Monsieur [Z] à s’exécuter sous astreinte. Son action ne peut donc être jugée abusive. A titre surabondant, les parties défenderesses ne justifient d’aucun préjudice. La demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [S] versera aux parties défenderesses une somme qu'il est équitable de fixer à 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer à Monsieur [F] [Z] et au comité social et économique de la société Nordcall une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment