Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 21/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TB3K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 21/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TB3K
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Société [2] - CPAM
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [D], gérante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] sise [Adresse 7]
représentée par Mme [W] [E] , munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a procédé à une étude de la facturation présentée au remboursement par la société [2] pour la période du 3 avril 2018 au 12 mai 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2021, la caisse a notifié à la société un indu d’un montant de 5 929, 71 euros.
Sa contestation amiable ayant été rejetée par décision du 28 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 21 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024.
La société [2] a comparu à cette audience. Elle a demandé au tribunal de faire droit à sa contestation et de débouter la caisse primaire de sa demande en répétition de l’indu.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a demandé au tribunal de condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 929, 71 euros au titre des irrégularités de facturation sur la période du 3 avril 2018 au 12 mai 2020, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu
La société soutient que si le code INSEE ne figure pas sur les documents télé transmis à la caisse, c’est en raison d’une défaillance de son logiciel qui devrait convertir le numéro de la commune en numéro INSEE.
La caisse soutient que le professionnel de santé n’a pas respecté les règles de facturation prévues par la convention nationale des transporteurs en ne faisant pas figurer les codes INSEE des communes et des départements de départ et de communes d’arrivée, ce qui la prive de possibilité de vérifier si le remboursement tel que facturé par le transporteur est justifié.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification , de distribution ou de facturation,/../
2° Des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclu le 26 décembre 2002 prévoit au chapitre IV en son article 7 que les tarifs des transports sanitaires privés par ambulance sont remboursables à condition que le transporteur sanitaire s’engage à respecter les tarifs fixés par avenant conventionnel qui figure à l’annexe tarifaire de la convention. L’avenant 5 prévoit en son article premier les conditions de facturation et l’annexe 1 prévoit que les données transmises par profession doivent respecter la norme B2, ces normes répondant à un certain nombre de caractéristiques, portant notamment sur la conformité exacte des informations télétransmises par rapport à la facturation des actes retracés sur support papier.
Le cahier des charges détaille les normes de saisie pour les transporteurs sanitaires en pages 109 et 110 et prévoit dans un tableau que le lieu de départ dans le département ou la commune doit être mentionné en y faisant figurer le code INSEE des communes et des départements.
La société a adhéré à la convention nationale des transporteurs privés.
La caisse justifie que la société n’a pas respecté le cahier des charges de la norme B2 cité dans l’avenant 5 de la convention nationale des transporteurs en ne complétant pas lors de la facturation les données des communes de départ et les communes d’arrivée à l’aide des codes INSEE.
La société qui allègue une défaillance de son logiciel édité par la société [4] ne produit aucun élément pour établir ce fait.
L’inobservation des règles de facturation est justifiée par la caisse qui établit ainsi que la société n’a pas été transmis les factures de manière conforme à la convention à laquelle elle a adhéré.
L’indu d’un montant de 5 929, 71 euros est établi par la caisse qui a appliqué un forfait départemental à 51, 30 euros au titre du forfait de base et ayant considéré le surplus comme indu.
En conséquence, le tribunal condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 5 929, 71 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 5 929, 71 euros au titre d’irrégularités de facturation sur la période du 3 avril 2018 au 12 mai 2020 ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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