Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00737 du 30 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02358 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NWW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [D], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été prise sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N° 22/02358
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [C] [A] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 10 août 2022 et signifiée le 26 août 2022, pour un montant de 7174,27 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois de janvier, février, mars, mai, juillet, août et octobre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.
L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, l’organisme de recouvrement n’étant pas en mesure de justifier auprès du Tribunal de l’envoi des mises en demeure préalablement à la contrainte litigieuse.
Madame [C] [A] accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 10 août 2022 et signifiée le 26 août 2022 à l’encontre de Madame [C] [A], pour un montant de 7174,27 € au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de janvier, février, mars, mai, juillet, août et octobre 2018 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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