Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4SU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 21/00136
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775
INTIMES
Monsieur [H] [P], en qualité de commissaire priseur
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, en la personne de Me [F] [W]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A. BNP PARIBAS
venant aux droits de la SOCIETE DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis EVRARD de CABINET EVRARD - BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière .
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Saisie par assignation de la société BNP PARIBAS, le tribunal judiciaire de Sens a, par jugement du 13 décembre 2021, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI [Adresse 6], désigné la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [F] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 5 février 2021.
La S.C.I [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, la SCI [Adresse 6] demande à la cour de':
- Déclarer que la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 4 avril 2013
- Déclarer que la créance alléguée par BNP PARIBAS à l'endroit de la S.C.I [Adresse 6] se trouve irrémédiablement et définitivement prescrite depuis le 4 avril 2018, ce dont il résulte que BNP PARIBAS ne dispose plus depuis cette date de la qualité à agir de créancière à l'endroit de la S.C.I [Adresse 6].
- Déclarer que la banque BNP PARIBAS se trouve donc dépourvue de toute qualité à agir aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de la S.C.I [Adresse 6].
- Juger que l'action diligentée par BNP PARIBAS à l'encontre de la S.C.I [Adresse 6] est irrecevable.
- Rappeler que c'est à la partie poursuivante de démontrer que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
- Déclarer que la banque BNP PARIBAS ne rapporte toutefois aucunement la preuve de ce que la S.C.I [Adresse 6]':
. Est actuellement en état de cessation des paiements.
. Fait face à un redressement manifestement impossible.
- Déclarer que, pour autant que le banque BNP PARIBAS eut été titulaire d'une créance à l'endroit de la SCI [Adresse 6], celle-ci se trouve irrémédiablement et définitivement prescrite.
- Déclarer que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Déclarer que la banque n'a pas valablement communiqué le taux effectif global du prêt à la S.C.I [Adresse 6] lors de la conclusion du contrat de prêt.
Prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu'il plaira à la cour d'appel de fixer
- Condamner la banque BNP PARIBAS à rembourser la S.C.I [Adresse 6] les intérêts indûment perçus en conséquence de la déchéance prononcée par la cour d'appel de Paris.
- Condamner la banque BNP PARIBAS à payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles supportées par la S.C.I [Adresse 6], outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Matthieu Cudet, avocat de la S.C.I [Adresse 6].
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de':
- Constater la caducité de la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 6] au titre de l'article 905-1 du code de procédure civile
SUBSIDIAIREMENT
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Constater que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 6] sont réunies'; confirmer le jugement querellé.
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle
Subsidiairement la déclarer mal fondée.
- Débouter la SCI [Adresse 6] de sa demande d'indemnité de frais irrépétibles.
- Condamner la SCI [Adresse 6] à payer à BNP PARIBAS une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
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La SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [F] [W], et assignée par acte du 13 décembre 2021 n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SA BNP PARIBAS soutient que la déclaration d'appel est caduque, au motif qu'alors que, le 3 février 2022, a été émis un avis de fixation en circuit court et que, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, la SCI appelante aurait dû lui notifier la déclaration d'appel au plus tard le 14 février, à peine de caducité, celle -ci n'a procédé à cette notification que le 3 mars 2022, c'est à dire passé le délai de 10 jours.
Selon l'article 905-1 du Code de Procédure Civile':
«'Lorsque l'affaire est fixée à un bref délai par le Président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le Président de la chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président'; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»
En l'espèce, la société BNP PARIBAS avait constitué avocat dès le 7 janvier 2022, son avocat a donc reçu l'avis de fixation du 3 février 2022, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une signification de la déclaration d'appel.
En conséquence, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de caducité.
Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce dispose':
«'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.'»
Au soutien de son assignation en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société BNP PARIBAS,prétend être créancière d'une somme de 449.761,25 euros hors intérêts en vertu de l'accord d'un prêt le 20 novembre 2006.
La SCI [Adresse 6] conteste être en état de cessation des paiements et fait valoir que la créance invoquée par la SA BNP PARIBAS est prescrite. Elle fait valoir que la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée par la société BNP PARIBAS le 04 avril 2013 et qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé depuis. Elle précise que, en application de l'article 2224 du code civil, la créance est prescrite dans un délai de 5 ans à compter de la déchéance du terme, c'est à dire, du 4 avril 2018 .
Elle en conclue que n'étant pas créancière, la SA BNP PARIBAS n'a pas qualité à agir.
La SA BNP PARIBAS conteste l'existence d'une prescription en faisant valoir que divers actes interruptifs de prescription sont intervenus depuis le prononcé de la déchéance du prêt, à savoir deux courriers de la part de la SCI [Adresse 6] en 2015 et 2016 valant reconnaissance de dette, des acomptes versés en 2016 et 2017 à destination de la SA BNP PARIBAS ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la caution.
Elle souligne qu' il ne s'est pas écoulé 5 ans entre la déchéance du terme et les éléments interruptifs de prescription précités et, que dès lors, aucun délai de prescription concernant la créance issue du prêt ne peut être retenu, la créance d'un montant 449.761,25€ demeurant donc toujours existante.
La cour relève que par ses courriers des 2 décembre 2015, puis 27 janvier 2016, la SCI a reconnu être débitrice de la société BNP PARIBAS, sans préciser le montant de la dette reconnue, ce qui constitue un acte interruptif de prescription. S'agissant des paiements effectués, il est uniquement démontré l'existence d'un paiement le 27 janvier 2016.
Cependant, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de l'acte interruptif de prescription, de sorte que la prescription était à nouveau acquise le 28 janvier 2021. Or, l'assignation en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a été délivrée que le 5 février 2021.
Par ailleurs, le commandement aux fins de saisie vente n'a pas été délivré à la SCI [Adresse 6], mais à la caution. Il s'ensuit que la créance dont se prévaut la banque est sérieusement contestée et ne peut donc s'analyser en un passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce, de sorte que l'action de la banque sera déclarée irrecevable, faute de qualité à agir.
Sur les dépens et frais hors dépens
La SA BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de caducité de la déclaration d'appel
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la SA BNP PARIBAS, faute de qualité à agir,
Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, ainsi qu'à payer à la SCI [Adresse 6] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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