Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54HO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 3] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RAFFLESIA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine MOREL de la SELARL C3M, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, la société [Localité 3] City a donné à bail commercial à la société Rafflesia des locaux commerciaux sis à [Adresse 4], moyennant un loyer annuel initial, révisable, comprenant une part fixe de 35 000 euros, hors taxe et hors charges locatives, et une part variable correspondant à 7 % du chiffre d’affaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la société [Localité 3] City a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Rafflesia, pour une somme de 31 062,31 euros.
Le 15 janvier 2025, la société Marseille City a fait assigner la société Rafflesia devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l'audience, le conseil de la société [Localité 3] City, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
lui donner acte de son désistement d’instance et de le déclarer parfait,homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 22 octobre 2025,dire que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Lors de l’audience, la société Rafflesia, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 22 octobre 2025, et de dire que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
MOTIVATION
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 22 octobre 2025, signé par les parties et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel en date du 22 octobre 2025 conclu entre la société [Localité 3] City d’une part et la société Rafflesia d’autre part ;
Conférons force exécutoire à ce protocole d’accord ;
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel en date 22 octobre 2025 conclu entre la société [Localité 3] City d’une part et la société Rafflesia d’autre part sera annexé à la présente ordonnance ;
Constatons le désistement d’instance du demandeur et le déclarons parfait ;
Disons que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
- Me Jean-claude SASSATELLI
- Maître Christine MOREL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment