Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/06039 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5W7
AFFAIRE : époux [N] ( Me Hélène FRITZ)
C/ S.A. GENERALI IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) - LA MATMUT (Selarl LESCUDIER&Associés)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [A] [N], né le 11 Janvier 1949 à [Localité 4] (TUNISIE),
et
Madame [S] [X] [U] épouse [N], née le 10 Mars 1953 à [Localité 5], tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MATMUT, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 701 477 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] étaient propriétaires d’une maison principale et de plusieurs logements annexes sis [Adresse 1].
La MATMUT est l'assureur responsabilité civile habitation des époux [N].
Ils ont souhaité équiper le logement constituant leur domicile, la maison principale, de panneaux photovoltaïques et ont mandaté en ce sens la SARL DBT PRO CLIMATISATION ET SOLAIRE, qui a effectué les travaux. Ces derniers ont été réceptionnés le 28 juin 2011.
Lors des travaux, la SA GENERALI IARD garantissait la responsabilité de la société DBT PRO CLIMATISATION ET SOLAIRE par contrat n° AM320921.
Se plaignant de l’apparition de dégât des eaux en provenance de la toiture dès septembre 2012, les époux [N] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MATMUT, qui, après avoir mandaté le Cabinet EUREXO, les a indemnisés à hauteur de 1 284 euros pour la reprise des embellissements de deux chambres, affectées de désordres.
Postérieurement, la société DBT PRO serait intervenue pour effectuer des réparations puis les embellissements ont été repris.
Un nouveau bon de commande a été signé le 30 novembre 2012 auprès de la société DBT PRO pour l’installation « d’une solution TIGO » en toiture.
Compte tenu de la poursuite des infiltrations, la MATMUT a mandaté le Cabinet ELEX, qui a évalué les travaux de reprise des dommages à la somme de 2 521,64 euros. La MATMUT a versé aux époux [N] une avance de 1 200 euros, en les informant régler le solde de l’indemnité à leur revenir à l'issue de leur recours à l’encontre de la Société DBT PRO.
Le 27 mars 2018, les époux [N] ont déclaré un sinistre auprès de la SA GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société DBT PRO. Une expertise amiable a été menée par le cabinet SARETEC et la SA GENERALI a dénié sa garantie le 1er août 2018.
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Les époux [N] ont sollicité une expertise judiciaire, obtenue par ordonnance de référé en date du 11 septembre 2020, désignant M. [Z] en qualité d'expert. Ce dernier a été remplacé, par une ordonnance du 16 octobre 2020, par M. [Y].
M. [Y] a déposé son rapport définitif le 14 juin 2021.
Par exploit en date du 23 juin 2021, les époux [N] assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société DBT PRO ainsi que la société MATMUT aux fins d'indemnisation des travaux de reprise et de leurs préjudices.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2023, les époux [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu l'article L.124-3 du code des assurances, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, vu l'article L.121-1 du code des assurances, vu l'article 1103 du code civil,
CONDAMNER la SA GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes :
> réfection de la couverture : 19 464,50 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
> remise en état des embellissements endommagés consécutivement aux infiltrations : 6890 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
> préjudice de jouissance : 400 euros x 39 mois (à parfaire au jour du jugement) : 15 600 euros,
400 euros x 2 mois (temps d'exécution des travaux) : 800 euros,
> perte de production électrique depuis 2012 : 768 euros x 9 ans (à parfaire au jour du jugement): 6 912 euros,
CONDAMNER la MATMUT in solidum avec la SA GENERALI IARD au paiement des sommes suivantes :
> remise en état des embellissements endommagés consécutivement aux infiltrations : 6890 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
> préjudice de jouissance : 400 euros x 39 mois (à parfaire au jour du jugement) : 15 600 euros,
400 euros x 2 mois (temps d'exécution des travaux) : 800 euros,
Ces sommes devant porter intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2018, date de la dernière déclaration de sinistre à la MATMUT, avec capitalisation annuelle sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER in solidum la MATMUT et la SA GENERALI IARD ou celle à l'encontre de laquelle l'action compètera le mieux, au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du PV de constat d'huissier en date du 24 octobre 2019 à hauteur de 405 euros et les frais d'expertise pour un montant de 4449,47 euros dont distraction au profit de Me FRITZ.
Ils exposent que les désordres affectent les deux chambres situées en sous face du versant sud de la couverture de leur habitation, qu'une perte de production électrique est confirmée et que la société DBT PRO a procédé en 2011 à l'installation du système photovoltaïque au mépris des règles de l'art, ayant en outre reconnu sa responsabilité suite au premier dégât des eaux pour lequel elle est intervenue en réparation. Ils estiment que la société a posé les plaques sous tuile en mars 2013 à l’occasion de l’installation des optimiseurs TIGO, nécessitant le démontage des panneaux. En outre, la société a pris à sa charge la réfection des dommages intérieurs et l’expertise amiable relève que les dommages sont consécutifs à la pose des panneaux photovoltaïques en 2011, l’assureur GENERALI n’ayant pas dénié sa garantie en 2018 lors de l’expertise de SARETEC.
Ils détaillent leurs préjudices, soit les travaux réparatoires concernant la réfection de la couverture et la reprise des embellissements et leur préjudice de jouissance puisque les dégâts des eaux successifs ont affecté les chambres, non occupées et dont l’usage a été privé, les travaux de reprise étant évalués à 2 mois. Ils font également état de l’inadéquation des résultats de production électrique obtenus et sollicitent la garantie des assureurs, la garantie décennale souscrite auprès de la SA GENERALI étant acquise puisque l’ouvrage est impropre à sa destination et les interventions subséquentes à l’installation de 2011 se sont révélées inefficaces. Ils ajoutent que le préjudice immatériel doit être réparé intégralement lorsque la responsabilité décennale est retenue, sans opposition des franchises.
Ils concluent que la garantie dégât des eaux de la MATMUT est acquise et que celle-ci a laissé le dossier en suspend après avoir versé un acompte sur l’indemnisation de son assuré dont elle devait se préoccuper au titre de son obligation d’information.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, la SAMCV MATMUT demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise et le contrat de la MATMUT,
Vu l’acte de vente,
REFUSER de prononcer une quelconque condamnation solidaire entre la Compagnie GENERALI et la MATMUT,
CONSTATER que l’indemnisation d’un trouble de jouissance n’est pas couverte par le contrat de la MATMUT et, à cet effet, DÉBOUTER les époux [N] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance,
Pour le préjudice matériel à savoir les embellissements, CONDAMNER la Compagnie GENERALI à le prendre en charge,
DÉBOUTER les consorts [N] de leurs demandes de condamnation de la MATMUT au titre du coût des embellissements,
DIRE et JUGER que les époux [N] ne sauraient bénéficier d’une double indemnisation,
CONSTATER que la MATMUT a versé une avance de 1 200 euros aux époux [N],
A cet effet, DIRE et JUGER que sur la condamnation de la CIE GENERALI au profit des époux [N] au titre des frais d’embellissement, sera retranchée la somme de 1 200 euros qui sera allouée à la Compagnie MATMUT,
En tant que de besoin, CONDAMNER la Compagnie GENERALI à rembourser à la MATMUT de la somme de 1 200 euros sus-évoquée et à défaut, les époux [N],
Si, d’aventure, des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la MATMUT aux fins d’indemniser ses assurés au titre des frais de remise en état des embellissements ou autres, CONDAMNER la Compagnie GENERALI à relever et garantir la MATMUT de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre à ce titre,
REFUSER de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la MATMUT au paiement d’intérêts et de capitalisation d’intérêts,
REFUSER de prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la MATMUT sur la base de l'article 700 du CPC,
LAISSER à la charge des époux [N] les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS qui y a pourvu.
Elle expose que la remise en état des embellissements endommagés et l’indemnisation d’un trouble de jouissance doivent être prises en charge par la SA GENERALI, qu'il ne peut y avoir une quelconque condamnation solidaire et que le fondement des actions est différent à l’encontre des deux assureurs. Elle rappelle que le trouble de jouissance n’est pas couvert par le contrat, que la SA GENERALI doit lui rembourser la somme de 1 200 euros et que le sinistre n'a pas entraîné d'impossibilité d'occuper le logement de sorte qu’aucune indemnité ne peut être mise à sa charge.
Elle ajoute que la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE a réglé dans la limite de son contrat la somme totale de 7.346,27 euros au titre des frais de procédure engagés par M. [N] et que le montant de la TVA et de la vétusté (dans la limite de 25%) est toujours réglé en différé, sur présentation d'une facture acquittée dans le délai de 2 ans à partir de la date du sinistre.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l'annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [T] [Y] en date du 14 juin 2021,
Vu les dispositions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la société DBT PRO auprès de la société GENERALI IARD,
Vu la résiliation de la police d’assurance souscrite par la société DBT PRO auprès de la société GENERALI IARD, à effet du 1er janvier 2017,
A Titre Principal, JUGER la garantie de la société GENERALI IARD strictement limitée à la réparation des seuls dommages relevant de la garantie obligatoire, c’est-à-dire les dommages ayant pour origine l’ouvrage réalisé par l’assuré conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
JUGER que la preuve que l’ouvrage à l’origine des dommages objets du litige a été réalisé par la société DBT PRO,
En conséquence, JUGER les garanties souscrites auprès de la SA GENERALI IARD inapplicables ,
En tout état de cause, JUGER les garanties dites facultatives souscrites notamment au titre des dommages immatériels inapplicables en l’état de la résiliation de la police de la société GENERALI IARD et de l’existence d’un assureur subséquent à la date de la réclamation,
JUGER que la société GENERALI IARD n’a pas à supporter les conséquences de la défaillance de l’assureur subséquent, la société CBL INSURANCE, placée en liquidation judiciaire par la décision de la Haute Cour d’Irlande en date du 12 mars 2020,
JUGER les époux [N] infondés en leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de la perte de production d’électricité,
En conséquence, DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
DEBOUTER les époux [N] et tout autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, il devait être mis à la charge de la société GENERALI IARD, une quelconque condamnation au titre de la réparation des dommages immatériels allégués par les époux [N], JUGER la société GENERALI IARD recevable et bien fondée à opposer aux tiers, la franchise contractuelle applicable en matière de dommages immatériels, telle que définie par les dispositions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DBT PRO,
En tout état de cause, JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement,
CONDAMNER les époux [N] ou tout autre succombant à payer à la société GENERALI IARD, une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [N] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la garantie obligatoire souscrite couvre exclusivement le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel la société DBT PRO a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Or, il n’est pas établi que la société DBT PRO, lors de son intervention en 2012, aurait procédé à la mise en place de PST et que l’installation constatée par M. [Y], expert judiciaire, est celle réalisée par la société à cette date. Aussi, les époux [N] se sont plaints de l’apparition de nouvelles infiltrations en 2015 et ne rapportent pas la preuve que la société DBT PRO serait à nouveau intervenue pour faire cesser les infiltrations, M. [Y] ne pouvant conclure que l’installation comprenant des plaques sous tuile constatée dans le cadre des opérations d’expertise et à l’origine des infiltrations subies a nécessairement été réalisée par la société DBT PRO.
Elle rappelle que la société DBT PRO a été assurée auprès d'elle suivant contrat n°AM320921 entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2017 et que la première réclamation formée à son encontre date du 27 mars 2018, jour de la déclaration de sinistre des époux [N] puis du 24 décembre 2019, date de l’assignation en référé. Or, la société EVOSYS, ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société DBT PRO au moment de sa dissolution, était assurée auprès de la société CBL INSURANCE jusqu’au 31 août 2018, nonobstant le placement en liquidation de cette dernière par décision de la Haute Cour d’Irlande en date du 12 mars 2020.
En tout état de cause, les dommages immatériels allégués ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur quantum, les infiltrations intervenant de manière occasionnelle n'ayant jamais entravé la jouissance pleine et entière du bien immobilier litigieux, qui a toujours été occupé. En outre, les documents produits n’ont aucune valeur probante dans la mesure où ils ne contiennent aucun élément qui permettrait d’effectuer une comparaison entre les qualités des biens immobiliers et celles de la propriété des époux [N] et le second n’émane pas d’un professionnel de l’immobilier. Enfin, les panneaux photovoltaïques n’étaient pas entretenus ni nettoyés, ce qui diminue incontestablement leur rendement, et aucune facture d’entretien des onduleurs n’est produite alors qu’ils ont été installés il y a près de dix ans.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.
I/ Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
A/ Sur l’origine et la qualification du désordre
En l'espèce, le commissaire de justice sollicité par les époux [N] a constaté le 24 octobre 2019 des traces d'infiltrations d'eau sur les murs et en plafond de la première chambre située au premier étage du bien, dans le fond de la pièce à droite, au niveau de la fenêtre de gauche ainsi que de nombreuses traces verticales d'écoulement d'eau de couleur rouille sous, au dessus et de part et d'autre de la fenêtre. Il a également relevé des traces d'eau de couleur rouille sur le bois de la poutre située au centre et sur toute la largeur de la pièce.
Maître [P] a mis en évidence ces mêmes traces d'infiltrations et d'écoulement dans la deuxième chambre mitoyenne mais aussi des défauts de planéité sur la partie haute du rectangle comportant les 25 panneaux photovoltaïques, avec des décalages d'alignement par endroits.
L'expert judiciaire décrit le désordre en pages 20 à 22 de son rapport du 14 juin 2021. Il convient de retenir que le kit photovoltaïque a été installé en mai 2011 par la SARL DBT PRO sur le versant sud du corps principal de la construction des époux [N]. Il indique que lors de ces travaux initiaux, la présence de plaques sous tuile n'était pas évidente sur les photographies communiquées, puisque les tuiles dessus-dessous avaient alors été réinstallées à l'identique en périmétrie du système photovoltaïque.
M. [Y] confirme l'existence des traces d'infiltrations dans les deux chambres situées au premier étage, consécutives à des migrations d'eau en provenance de la couverture.
Ainsi la matérialité des désordres d'infiltrations est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception sans réserve du 28 juin 2011, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, les époux [N] ont dénoncé un premier dégât des eaux à leur assureur, la MATMUT, le 1er septembre 2012.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le couvert du bien immobilier des époux [N] et partant, l'habitabilité des deux chambres à coucher situées au premier étage victimes d'infiltrations d'eau régulières, rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [Y] affirme en outre qu'à défaut de remise en état, les désordres ne feront que s'aggraver et sont de nature à mettre en cause la solidité de cette partie d'habitation.
Leur réparation relève en conséquence de la garantie décennale.
B/ Sur les responsabilités et la garantie de la SA GENERALI IARD
1/ Sur la responsabilité de la SARL DBT PRO
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.
Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées que M. [N] a confié à la SARL DBT PRO, selon devis du 29 avril 2011 suivi du bon de commande du 3 mai 2011, l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son bien situé [Adresse 1], pour production d'électricité solaire en revente totale à EDF, comprenant 25 panneaux de marque SHARP « très haut rendement sécurisé » intégrés en toiture, un système d'intégration étanche EASY ROOF, un onduleur très haut rendement ainsi que des câbles de connexion et un pack sécurité.
Ces travaux ont fait l'objet de deux factures en date du 24 juin 2011, d'un montant global de 20 800 euros TTC. Cette société a donc la qualité de constructeur.
Par courriel en date du 31 octobre 2012, M. [V], de la société DBT PRO, a indiqué à M. [N] lui donner prochainement une réponse quant à la prise en charge par la société de la réparation de la fuite « due à l'installation photovoltaïque », nécessitant de reprendre l'étanchéité de la toiture et les embellissements. Il a également fait état d'une perte de production du système installé d'environ 248 heures dans l'année soit 17,8% et proposé l'installation d'une solution TIGO lors de la réparation de la fuite afin d 'optimiser la centrale, et d'un régulateur de tension permettant de réduire la facture électrique.
Un nouveau bon de commande a ainsi été signé par M. [N] le 30 novembre 2012, portant sur l'installation d'un régulateur et du système TIGO, pour un montant global de 2700 euros TTC.
Par courriel du 7 janvier 2013, la SARL DBT PRO a confirmé à M. [N] la réparation de l'installation fin janvier 2013. Il résulte des constatations de l'expert que l'optimiseur DC/DUAL a été installé au cours du premier trimestre 2013, selon facture en date du 22 mars 2013, mais qu'aucune précision n'a été apportée concernant les travaux de reprise des causes des dégâts des eaux susceptibles d'avoir été effectués par la SARL DBT PRO, pourtant annoncés le 31 octobre 2012, notamment s'agissant de la reprise de l'étanchéité de la toiture.
L'expert judiciaire conclut que les désordres sont issus de malfaçons dans la mise en oeuvre de l'installation par la SARL DBT PRO mais également des réparations effectuées début 2013 dans des conditions techniques non précisées, qui n'ont fait qu'aggraver la situation.
L'expert judiciaire indique que lors de ces travaux initiaux, la présence de plaques sous tuile n'était pas évidente sur les photographies communiquées, puisque les tuiles dessus-dessous avaient alors été réinstallées à l'identique en périmétrie du système photovoltaïque. En revanche, l'analyse comparative des photographies produites par M. [N] et de la situation actuelle semble révéler que les éléments de couverture en tuiles en périmétrie du système EASY ROOF ont été modifiés entre mai 2011 et les opérations d'expertise judiciaire, des plaques sous tuile pouvant avoir été rapportées à l'interface de l'aire de lattis et des panneaux photovoltaïques.
En outre, des interventions de réparation très maladroites et approximatives ont été effectuées aux niveaux des points singuliers comme les souches de cheminée, le faîtage et les rives, pour tenter se s'affranchir du problème d'étanchéité.
M. [Y] précise bien à plusieurs reprises dans son rapport que les désordres sont apparus et perdurent depuis la réalisation initiale de l'installation au printemps 2011 compte tenu des malfaçons dans la mise en œuvre du kit photovoltaïque et que les tentatives de réparation postérieures n'ont fait qu'aggraver la situation.
A l'évidence, les réparations effectuées par la SARL DBT PRO postérieurement à la réception de l'ouvrage se sont avérées inefficaces. Il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les réparations et la mise en place des plaques sous tuile ont été mises en œuvre de façon désinvolte, négligente et non précautionneuse, la réalisation étant qualifiée de médiocre.
Il ressort des documents contractuels produits, des échanges entre les cocontractants et des considérations de l'expert judiciaire que le kit photovoltaïque installé par la SARL DBT PRO en 2011 était défaillant dès l'origine et a provoqué dès septembre 2012 des infiltrations d'eau en parties habitables de l'ouvrage. Les tentatives inefficaces de réparation postérieurement mises en œuvre par la SARL DBT PRO n'ont fait qu'aggraver les dommages, étant précisé que la détermination de la mise en place par la société DBT PRO des plaques sous tuile apparaît indifférente, dans la mesure où elle a bien initialement réalisé l'installation défectueuse en toiture. En effet, les désordres existaient déjà avant la nouvelle intervention de la SARL DBT PRO en 2013 et se sont par la suite poursuivis.
En outre, la SARL DBT PRO a accepté de reprendre le support et de tenter de remédier à la fuite en début d'année 2013 puis de prendre en charge le coût de la réfection des dommages intérieurs en février 2016, ses actions correspondant à une reconnaissance de responsabilité.
Enfin, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, signé par la SARL DBT PRO, M. [N], le cabinet ELEX et le cabinet EURISK (mandaté par la SA GENERALI IARD) le 31 octobre 2012 mentionne explicitement que les dommages d'infiltrations « sont consécutifs à la pose de panneaux photovoltaïques par la SARL DBT PRO le 28 juin 2011 », les parties ayant donc convenu de l'imputabilité des dommages à cette société.
Il ne peut donc être valablement soutenu par la SA GENERALI IARD que l'installation examinée par M. [Y] ne correspond pas à celle réalisée par la société DBT PRO, puisque les époux [N] ne peuvent rapporter une preuve négative, celle de l'absence d'intervention d'une autre entreprise sur l'installation. Il incombait au contraire à la SA GENERALI IARD de démontrer le cas échéant qu'une autre société serait intervenue pour installer des plaques sous tuile dans le cadre de la réparation de la toiture et serait donc également tenue de la garantie décennale en présence de travaux de reprise inefficaces et aggravants. Au demeurant, les désordres ne sont pas uniquement issus de ces plaques sous tuile.
Dès lors, les désordres d'infiltrations provenant des travaux d'installation du kit photovoltaïque, l'origine des dommages relève de la sphère d'intervention de la SARL DBT PRO qui doit en être déclarée responsable.
2/ Sur la garantie son assureur, la SA GENERALI IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les époux [N] produisent une attestation d'assurance de la SARL DBT PRO souscrite auprès de la SA GENERALI IARD à effet du 1er janvier 2011, couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile générale et décennale dans le cadre des travaux de couverture, d'électricité et de mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en surimposition ou disposant du kit d'intégration PV TEC et bénéficiant du pass innovation 2010-057. L'attestation indique que les dommages immatériels résultant de la responsabilité civile décennale sont couverts à hauteur de 200 000 euros par sinistre, sous réserve d'une franchise.
La SA GENERALI doit donc bien sa garantie au titre des dommages matériels consécutifs.
S'agissant des dommages immatériels, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Il sera rappelé que la garantie des dommages immatériels constitue une police d'assurance facultative et non obligatoire. Aussi, si l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale doit nécessairement être assurée par le locateur d'ouvrage, son assureur n'est tenu de garantir leur indemnisation que si cette clause a été souscrite, étant précisé que l'assureur peut valablement opposer ses franchises à ce titre.
Il résulte des conditions générales GA4D21F du contrat d'assurance POLYBAT, visées dans les conditions particulières produites, que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d'expiration.
Le contrat d'assurance souscrit par la SARL DBT PRO a été résilié à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, force est de constater que la SA GENERALI IARD ne démontre aucunement que cette garantie des dommages immatériels, souscrite en base réclamation, a bien fait l'objet d'une nouvelle souscription auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE postérieurement à la résiliation, et ce également en base réclamation.
En tout état de cause, M. [N] a bien adressé une réclamation à l'assuré avant la résiliation de son contrat en dénonçant dès la fin de l'année 2012 les infiltrations subies en parties habitables suite aux travaux.
Par conséquent, la SA GENERALI IARD reste bien tenue de la garantie des dommages immatériels.
II/ Sur la garantie de la MATMUT
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [N] sollicitent la prise en charge des frais de remise en état des embellissements au titre de la garantie dégât des eaux et privation de jouissance incluse dans leur contrat multirisque habitation mais également l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par la MATMUT sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Force est de constater qu'aucune partie ne produit les conditions particulières et générales du contrat multirisque habitation souscrit par les époux [N] auprès de la MATMUT antérieurement du 17 décembre 2021.
Cependant, cette dernière ne conteste pas l'existence d'une garantie dégât des eaux et la déclaration de sinistre du 8 octobre 2012 mentionne le numéro de souscripteur de M. [N]. Suite à cette déclaration, la MATMUT a mandaté le cabinet CBT EQUADOM puis procédé le 4 janvier 2013 au règlement de la somme de 1010 euros en indemnisation de la reprise des embellissements et des dommages immobiliers.
Suite à la nouvelle déclaration de sinistre du 18 avril 2018, la MATMUT a versé le 21 juin 2018 à son assuré la somme de 1200 euros, précisant que le solde lui sera versé à réception de la facture des travaux et la franchise à l'aboutissement du recours mené à l'encontre de la société DBT PRO.
La MATMUT a donc vocation à prendre en charge le coût de la reprise des embellissements en application de ses engagements contractuels.
Toutefois en l'absence de production du contrat d'assurance des demandeurs, le tribunal ne peut s'assurer que la convention multirisque habitation souscrite comporte bien l'indemnisation de la privation de jouissance des époux [N].
S'agissant de la responsabilité contractuelle de la MATMUT, il ressort des éléments précités que celle-ci a précisé à son assuré en juin 202, lui verser le solde de l'indemnité due au titre de la reprise des embellissements à réception de la facture des travaux et le remboursement de la franchise à l'aboutissement du recours contre la société DBT PRO. Aussi, l'analyse de cette pièce permet de retenir qu'il appartenait à l'assuré de justifier de la mise en œuvre effective des travaux de reprise puis de l'engagement de la responsabilité du constructeur, aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à l'assureur. Il ne lui incombait pas de s'enquérir des suites données à la situation par M. [N], dans la mesure où elle a valablement informé son assuré des modalités de son indemnisation et où elle n'agissait pas en qualité d'assureur de protection juridique.
En tout état de cause, les époux [N] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice causé par la société MATMUT, dans la mesure où le versement de la totalité de l'indemnité due au titre de la reprise des embellissements et le remboursement de la franchise n'étaient pas de nature à mettre un termes aux désordres, dont la cause n'est pas imputable à un manquement de leur propre assureur. Aussi, le versement de cette indemnité n'aurait pas eu pour effet de mettre fin au préjudice de jouissance revendiqué.
Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance dirigée à l'encontre de la société MATMUT.
III/ Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
A/ Sur la réfection de la couverture et la remise en état des embellissements
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, comprenant le démontage du kit photovoltaïque, du système d'intégration, la dépose des plaques, des tuiles, la reconstitution de l'ouvrage et la reprise des solins et étanchéités s'élève à la somme de 19 464,50 euros TTC.
La remise en état des embellissements endommagés est chiffrée à la somme de 4950 euros, outre la reprise des joints d'étanchéité, le calfeutrement et la reprise des trois fenêtres pour un montant de 1500 euros.
Or, il doit être observé que les époux [N] ont vendu leur bien immobilier par acte authentique du 14 décembre 2021, l'acte notarié indiquant très expressément en page 15, après rappel de l'historique des désordres affectant le système photovoltaïque, que « le vendeur n'a effectué aucun travaux à la suite de ces sinistres et que le bien vendu n'a donc pas été réparé. L'acquéreur fera donc son affaire personnelle de la remise en état de la toiture et / ou de la suppression des panneaux photovoltaïques le cas échéant » et que « le vendeur poursuivra seul la personne en cours et fera perte ou son profit des conséquences de ladite procédure ».
Dès lors, les époux [N] n'étant plus propriétaires de l'ouvrage affecté de désordres et n'ayant aucunement procédé à la reprise des désordres susvisés avant la vente, ils ne peuvent valablement prétendre à l'indemnisation des travaux de réfection de la couverture ni de remise en état des embellissements endommagés consécutivement aux infiltrations.
Si l'acte stipule que « les parties déclarent que le prix ci-dessus tient compte de cette situation », les époux [N] ne réclament pas l'indemnisation de la perte d'une partie du prix de vente attendu ou l'existence d'une perte de chance en ce sens. Il n'est pas non plus démontré dans quelle mesure le prix de vente tient compte de ces désordres.
Leurs demandes indemnitaires formulées à ce titre seront donc rejetées.
B/ Sur le préjudice de jouissance
Il n'est pas contestable que les dégâts des eaux affectant les deux chambres situées à l'étage du bien des époux [N] sont survenus de façon régulière depuis le mois de septembre 2012 et ont encore été dénoncés à leur assureur en avril 2018. S'il est pas démontré que les désordres ont eu pour conséquence de priver les propriétaires de l'usage de ces pièces, force est de constater que la teneur des dommages affectant des pièces à vivre de l'immeuble a nécessairement troublé les époux [N] dans leurs conditions de vie et atteint la jouissance paisible de l'ouvrage attendue après la mise en oeuvre du système photovoltaïque, constituant un préjudice indemnisable.
Les époux [N] produisent un avis de valeur locative de leurs chambres fixé entre 380 euros et 435 euros par mois et sollicitent l'indemnisation d'une somme de 400 euros par mois depuis le 9 avril 2018, date de la dernière déclaration de sinistre, pendant 39 mois à parfaire, outre l'indemnisation liée à la privation de ces pièces pendant 2 mois dans le cadre des travaux de reprise.
La privation de la jouissance de ces pièces n'étant pas totale, le trouble de jouissance des demandeurs sera souverainement fixé à hauteur de 20% de la somme sollicitée à ce titre, et évalué entre le mois d'avril 2018 et le mois de décembre 2021, date de la vente du bien immobilier, soit 44 mois.
La SA GENERALI IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 3520 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Aucune indemnisation ne peut en revanche leur être accordée au titre du préjudice de jouissance subi pendant l'exécution des travaux, dans la mesure où les époux [N] n'occupent plus le bien.
C/ Sur la perte de production électrique depuis 2012
M. [N] a conclu avec la SA EDF le 20 mars 2012 un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité à compter de la mise en service du raccordement de l'installation située [Adresse 1] soit le 23 septembre 2011.
La convention mentionne que tarif T retenu est de 46 centimes d'euros/kWh, la valeur du plafond d'énergie annuel est de 6750 kWh et que l'énergie produite au dessus du plafond annuel est rémunérée à 5 centimes d'euros/kWh HT.
La SARL DBT PRO a attesté sur l'honneur le 13 mars 2012, en sa qualité d'installateur du système photovoltaïque, que l'intégration au bâti avait été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité visées dans l'arrêté du 4 mars 2011 et que les ouvrages exécutés avaient été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquels ils sont soumis.
Or, l'expert judiciaire relève l'inadéquation des résultats obtenus en termes de production électrique à partir de l'installation photovoltaïque mise en œuvre en mai 2011 par rapport aux projections de performance effectuées qui devaient s'élever à 6750 kW par an alors que la production réelle observée entre 2012 et 2019 n'a fait que décroître, induisant une perte évaluée à 6 140 euros entre 2012 et 2019. Les époux [N] produisent diverses factures EDF correspondant aux années 2012 à 2019 ainsi qu'un tableau de production électrique en kilowatts et euros.
La mauvaise réalisation du système photovoltaïque et les malfaçons affectant celui-ci depuis son installation en 2011 ne peuvent qu'avoir eu pour effet d'atteindre le niveau de performance attendu sur le plan de la production d'électricité. La SA GENERALI IARD ne peut valablement affirmer que le rendement des panneaux photovoltaïques est affecté par l'absence d'entretien ou de nettoyage, dans la mesure où ce préjudice existe depuis l'année 2012 soit quelques semaines après l'installation du système et où l'expert judiciaire ne mentionne aucunement un défaut d'entretien imputable aux demandeurs.
Par conséquent, l'expert judiciaire faisant état d'une perte annuelle de 768 euros par an depuis l'année 2012, la SA GENERALI IARD doit être condamnée à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 6 912 euros au titre de la perte de production électrique entre les années 2012 et 2021, date de la vente du bien immobilier.
IV/ Sur les appels en garantie
La société MATMUT n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, aucun appel en garantie ne peut valablement aboutir et les demandes en ce sens seront rejetées.
En revanche, la SA GENERALI IARD sera condamnée à rembourser la somme de 1200 euros versée par la société MATMUT à ses assurés en réparation des embellissements, la cause des désordres étant imputable à la SARL DBT PRO.
V/ Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En vertu de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA GENERALI IARD, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître FRITZ et de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES et sera condamnée à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il doit être rappelé que les frais de constat d'huissier du 24 octobre 2019 ne font pas partie des dépens et sont inclus dans les frais irrépétibles de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MATMUT,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la réfection de la couverture et de la remise en état des embellissements endommagés consécutivement aux infiltrations,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 3 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi pendant l'exécution des travaux,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] la somme de 6 912 euros au titre de la perte de production électrique entre les années 2012 et 2021,
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DIT que la SA GENERALI IARD peut opposer aux tiers la franchise contractuelle applicable en matière de dommages immatériels telle que définie par les dispositions particulières de la police d'assurance souscrite par la SARL DBT PRO,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à rembourser à la société MATMUT la somme de 1200 euros versée à ses assurés en réparation des embellissements,
REJETTE les appels en garantie,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Hélène FRITZ et de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, en ce non compris les frais de constat d'huissier du 24 octobre 2019,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [U] épouse [N] une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le GreffierLe Président