Texte intégral
ARRET N° 22/200
R.G : N° RG 19/00259 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CDWW
Du 30/09/2022
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
C/
[E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 17 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/00825
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE prise en la personne de son Directeur Général
Pôle juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 septembre 2022.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2014, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte n° 2013047928 à l'encontre de M. [L] [E] d'un montant de 36254,00 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux 2è, 3è, 4è trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014.
Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2015.
Par déclaration déposée au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 11 août 2015, M. [L] [E] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de -France a déclaré recevable l'opposition formée le 11 août 2015 par M. [L] [E], validé partiellement la contrainte n° 2013047928 émise le 6 octobre 2014 pour un montant de 8172 euros au titre des cotisations et majorations impayées afférentes aux 2è, 3è, 4è trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014,
- rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement à hauteur du montant pour lequel elle a été validée,
- débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal a relevé que la caisse versait aux débats les deux mises en demeure des 11 juin 2013 et 25 mars 2014 accompagnées de leurs justificatifs postaux. Pour les deux mises en demeure des 27 août 2013 et 17 décembre 2013, il a relevé que le pli était revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et que la caisse avait choisi d'écarter ces mises en demeure actualisant le montant de sa créance déduction faite des montants de ces deux mises en demeure, correspondant aux sommes réclamées pour les 3ème et 4ème 2013.
Enfin le tribunal a mentionné qu'en dépit de la communication de l'avis d'imposition de l'année 2012 et en dépit d'un renvoi accordé à la caisse, la taxation d'office pour le 1er trimestre 2014 n'avait pas été régularisée et a décidé de déduire du montant actualisé de la créance de la caisse la somme de 11740 euros correspondant à la somme réclamée et non actualisée par la communication des revenus du requérant pour le 1er trimestre 2014.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 octobre 2019 soit dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2021 auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, la Caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, de valider la contrainte n° 2013047928 pour un montant de 32654 euros au lieu de 36254 euros et de condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique produire aux débats les quatre mises en demeure visées par la contrainte respectant les prescriptions textuelles et jurisprudentielles. Elle indique que pour les mises en demeure du 11 juin 2013 et celle du 25 mars 2014 le justificatif postal atteste que le pli a été notifié à l'intéressé. Le refus du pli de la mise en demeure du 25 mars 2014 à l'adresse de Fort-de -France démontre bien que le pli a été avisé et donc notifié.
Elle soutient que M. [L] [E] n'a joint aucun justificatif de ce qu'il a informé la caisse de son changement d'adresse. Elle ajoute que le fait que M. [L] [E] mentionne que le signataire du justificatif postal de la mise en demeure du 11 juin 2013, est inconnu n'affecte pas la validité de l'acte.
A titre subsidiaire, elle rappelle au visa de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations ont été calculées sur les revenus N-2, que suite à la communication des revenus par le cotisant, la caisse a réduit sa créance à la somme de 32654 euros au lieu de 36254 euros Elle soutient qu'il n'existe aucune confusion entre les attestations récentes reconnaissant que M. [L] [E] n'est plus débiteur et les poursuites, lesdites attestations se bornant à reconnaître qu'il n'est pas redevable de cotisations complémentaires en plus des cotisations initiales.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2022 enregistrées le 3 mai 2022 par la caisse, M. [L] [E] demande à la Cour de :
A titre principal ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en appel au titre des 3 è et 4 e trimestres 2013 dont elle s'est désistée en première instance et a retiré ces mises en demeure des débats, seules les demandes dont les premiers juges étaient saisis, pouvant faire l'objet d'un appel en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a exclu des effets de la contrainte en cause, les montants visés par la contrainte pour les périodes des 3 è et 4è trimestres 2013, soit un total de 16344 euros,
- dire et juger que ces mises en demeure n'ont pas été valablement notifiées et qu'elles sont donc nulles,
- prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 29 juillet et datée du 6 octobre n° 2013047928
En conséquence,
- infirmer le jugement du 17 octobre 2019 n0 RG 18/825,
- débouter la CGSS de ses demandes de paiements des cotisations des 2è, 3è, 4è trimestre trimestres 2013 et 1er trimestre 2014,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la CGSS n'a pas régularisé les taxations d'office opérée dans le calcul des cotisations dues par lui,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré,
- débouter la CGSS de ses demandes de paiement des cotisations des 2è, 3è et 4è trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014,
En tout état de cause
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la CGSS formées en appel au titre des 3èet 4è trimestres 2013, il soutient que la caisse a renoncé à ces demandes en ramenant sa créance à la somme de 19912 euros et en retirant les mises en demeure correspondantes, (MD du 27 août et ME du 17 décembre 2013). Il rappelle que le tribunal a pris acte de la décision de la caisse d'écarter ces mises en demeure, de sorte que ces demandes en cause d'appel sont irrecevables.
Il fait ensuite valoir au visa de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale que:
- les mises en demeure ont été adressées à son ancienne adresse professionnelle au [Adresse 5] et non à son adresse personnelle à [Adresse 7], seule utile après qu'il a cessé son activité de gérant de la société [4], ce dont la CGSS a été informée comme tous les tiers après réalisation des formalités légales auprès du greffe du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France (PV de l'AG du 20 août 2012 prenant acte de sa démission de ses fonctions de gérant et statuts enregistrés après du greffe du Tribunal mixte de commerce le 18 décembre 2012).
- les avis de réception des mises en demeure des 27 août et 17 décembre 2013 portant la mention destinataire inconnu à l'adresse indiquée ne portent de plus mention d'aucune date,
- seuls les avis de réception des mises en demeure des 11 juin 2013 et 25 mars 2014 sont datés et l'avis de réception du 13 juin 2013 est signé par une personne qu'il ne connait pas, mais en toute hypothèse envoyés à son ancienne adresse professionnelle.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse est dans l'incapacité de présenter des décomptes fiables au soutien de sa demande en paiement. Il considère à l'inverse avoir communiqué ses revenus réels et un tableau récapitulatif au terme duquel il peut être constaté que les cotisations n'auraient pas du excéder 10766 euros en 2013, 4561 euros en 2014. Il précise que ses revenus ont chuté en 2012 après son départ des sociétés [4], [4] et [8], ainsi qu'il résulte de ses avis d'imposition de 2012 à 2014. Il considère que la demande de la caisse n'est pas fondée, puisque basée sur le maintien d'une taxation forfaitaire.
Il considère qu'il existe une contradiction entre les décomptes produits par la caisse le poursuivant et des attestations reconnaissant qu'il n'est pas débiteur.
Il sera renvoyé aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes formées au titre des cotisations des 3 è et 4 è trimestres 2013
Le jugement mentionne expressément que les mises en demeure des 27 août 2013 et 17 décembre 2013 ont été écartées des débats par la caisse elle même, et que la caisse a déduit du montant de sa créance les montants de ces deux mises en demeure correspondant aux sommes réclamées pour les 3 è et 4è trimestres 2013.
La caissse ne sollicitant plus ces sommes, le juge a pris acte de cette décision de la caisse et a annulé ces périodes des effets de la contrainte.
Il s'en suit que la caisse qui a abandonné les demandes en paiement correspondant aux cotisations et majorations des 3è et 4è trimestres 2013, et sur lesquelles le juge n'a pas statué ne peut formuler ces demandes en cause d'appel qui sont déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la demande de déclarer nulles les mises en demeure non notifiées à M. [L] [E]
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédé d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification.
L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale fixe le contenu de la mise en demeure qui doit à peine de nullité préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte est valide si elle fait expressément référence à la mise en demeure dont la régularité n'a pas été contestée et permettait à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale une mise en demeure qui précise au titre d'une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance avec l'indication des majorations et pénalités de retard permet à l'assujetti de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En outre la mise en demeure préalable délivrée par l'URSSAF n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, dès lors, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure adressées à l'adresse effective du débiteur sont valables.
En l'espèce, en cause d'appel la caisse produit 2 mises en demeure préalables et visées par la contrainte avec des accusés de réception. Il s'agit des mises en demeure des 11 juin 2013 (cotisations et majorations du 2ème trimestre 2013) et 25 mars 2014 (cotisations et majorations du 1er trimestre 2014).
L'accusé de réception de la mise en demeure du 11 juin 2013 mentionne que le destinataire a été avisé le 13 juin 2013 et comporte la signature du destinataire.
M. [L] [E] prétend que la caisse était informée de son changement d'adresse mais n'en justifie pas par le seul dépôt d'un PV d'assemblée générale du 20 août 2013 mentionnant la cessation de son activité de gérant ou le dépôt de statuts enregistrée au greffe du Tribunal mixte de commerce le 18 décembre 2012. Il appartenait à M. [L] [E] de justifier d'une information directement adressée à la CGSS relative à son changement d'adresse à la [Adresse 7].
Par ailleurs l'avis de réception est signé de sorte que M. [L] [E] ne saurait valablement indiquer à supposer que la signature ne soit pas la sienne, qu'il ne s'agit pas alors de celle de son mandataire. En effet jusqu'à preuve du contraire, la signature est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire. Ainsi la signature de l'avis de réception par un tiers n'entache pas la validité de la mise en demeure.
La lettre de mise en demeure du 25 mars 2014 a été adressée par lettre recommandée et l'avis de réception mentionne que le destinataire en a été avisé le 27 mars 2014 et que le pli a été refusé.
Là encore, la caisse ne saurait être tenue pour responsable du défaut d'information par M. [L] [E] de son changement d'adresse. Il est constant que l'employeur ou le travailleur indépendant qui a omis de signaler dans un délai de huitaine à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation (transfert de domicile ou de siège social) ne peut échapper à ses obligations.
En conséquence, ces mises en demeure ne peuvent être annulées pour ce motif et c'est à bon droit que le tribunal a relevé que la contrainte a été émise passé le délai d'un mois suivant l'émission desdites mises en demeure restées infructueuses; que tant la contrainte que les mises en demeure qu'elle vise précisent le motif de recouvrement et que cette mention «absence de versement «est suffisamment explicite. Sont par ailleurs également précisés: la nature des cotisations appelées comme étant relatives aux allocations familiales et contribution des travailleurs indépendants, les périodes concernées et les montants réclamés avec la distinction opérée pour les cotisations et majorations/pénalités. Force est de constater qu'il n'existe aucun risque de confondre les montants réclamés et le périodes auxquelles ils se rattachent et que l'ensemble de ces éléments permettent dès lors à M. [L] [E] de connaître, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
- Sur la taxation d'office non régularisée
Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régie prévu à l'article L 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière années '.(...) lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles (') sont recalculées sur la base de ce revenu».
Ainsi aux termes de l'article précité, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Dans les départements d'Outre-Mer, seules les cotisations retraite complémentaire et invalidité décès, à compter de 2012 pour cette dernière, sont calculées d'une part, à titre provisionnel sur la base du revenu N-2 puis régularisées à titre définitif sur les revenus de l'année N, en application de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Les autres risques sont quant à eux calculés de manière définitive sur l'année N-2; ils ne font pas l'objet de régularisation sur les revenus de l'année N.
Aux termes de l'article L 242-12-1 du code de la sécurité sociale, «lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues, tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 242-14 dans sa version applicable au litige prévoit en son paragraphe IV que «-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette mise en demeure, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 115-5 est portée à 10 % des cotisations dues».
Cependant le premier juge a relevé que la caisse avait sollicité un renvoi pour régulariser la taxation d'office opérée par la caisse pour le 1er trimestre 2014, malgré la communication par le cotisant de son avis d'imposition de l'année 2012 mais que malgré ce renvoi la caisse n'avait pas régularisé le dossier de M. [L] [E].
C'est par des motifs appropriés que le Pôle social du Tribunal de Grande Instance a décidé que la taxation d'office pour le 1er trimestre 2014 n'avait pas été régularisée, et a déduit du montant de la créance de la caisse la somme de 11740 euros correspondant à la somme réclamée et non actualisée par la communication des revenus du requérant pour le 1er trimestre 2014.
La caisse ne justifie toujours pas en cause d'appel d'un recalcul des cotisations sur la base des revenus transmis.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
En revanche M. [L] [E] ne justifie pas que la caisse a opéré une taxation d'office sur les cotisations relatives au 2ème trimestre 2013 calculée sur le revenu N-2, compte tenu des revenus de l'année 2011 lesquels n'avaient nullement chuté à cette date. Sans produire ses propres déclarations de ressources à la caisse et les appels de cotisations calculés sur la base desdites déclarations, il ne justifie pas d'une erreur de calcul sur le montant de ces cotisations appelées par la caisse pour le 2ème trimestre 2013, ce d'autant que le tableau qu'il fournit aux débats des cotisations annuelles 2013 sur le revenu 2011 d'un montant qu'il calcule à 29360 euros excède les cotisations en principal demandées par la caisse au titre des 2, 3 et 4 è trimestres 2013.
Enfin le conseil de M. [L] [E] indique encore dans ses écritures qu'il existe une confusion dans les décomptes produits pas la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui tout en le poursuivant pour des cotisations impayées lui délivre des attestations récentes reconnaissant qu'il ne serait pas débiteur.
Cependant les notifications de régularisation des cotisations des années 2014, 2015 et 2016 en date du 25 octobre 2018 ne font que préciser que compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2014, 2015 et 2016, le cotisant n'est redevable d'aucun complément au titre desdites années. Elles ne signifient pas que M. [L] [E] n'est pas débiteur des cotisations provisionnelles appelées, notamment au titre du 2 ème trimestre 2013.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte en cause au seul titre des cotisations et majorations impayées afférentes au 2 è trimestre 2013 à hauteur de 8172 euros.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [E] au titre de son préjudice moral
M. [L] [E] ne justifie pas d'un abus de la caisse du droit d'agir en recouvrement de sa créance même en cause d'appel.
Sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil ne peut qu'être rejetée;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en cause d'appel relatives aux cotisations et majorations des 3 è trimestres 2013 et 4 ème trimestre 2013,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens de l'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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