Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1504
Rôle N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQ4
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
- Me BALESI
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Décembre 2022 à 11h35.
APPELANT
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [C] [T]
INTIME
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
de nationalité guinéenne
Non comparant en personne,
Représenté par Maître Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022 à 15h42,
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Nice le 04 mars 2022 prononçant, à l'égard de M. [B] [A], une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire national;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national et la décision de placement en rétention pris par le Préfet des ALPES MARITIMES le 29 novembre 2022, notifiés le même jour à 08h35;
Vu l'ordonnance du 02 décembre 2022 à 11h35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits à l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté le 04 décembre 2022 à 17h20 par le préfet des ALPES MARITIMES ;
Le représentant du préfet, se référant au mémoire adressé par la préfecture avant l'audience et communiqué à l'autre partie, sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que l'intéressé n'a jamais allégué ne pas comprendre le français mais seulement ne pas savoir le lire, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié par le suivi d'une formation de perfectionnement en lecture, qu'en tout état de cause, il est indiqué, dans la notification de l'arrêté de placement en rétention que celle-ci a été lue non seulement par M. [B] mais aussi par l'agent notifiant, que M. [B] n'a jamais sollicité d'interprète et a pu exercer les droits notifiés en choisissant un avocat et en contestant l'arrêté de placement en rétention.
Il sollicite en conséquence la prolongation de la rétention de M. [B] et le rejet de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'a pas statué. Il ajoute que le justificatif d'alphabétisation produit par M. [B] ne démontre pas qu'il ne comprend pas le français.
Il précise que la procédure est régulière, que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi d'une demande de prolongation de la rétention, que la demande d'identification et de délivrance de laissez passer a été faite le le 21/11/22 et que l'arrêté de placement en rétention est régulier, motivé et prend en considération la situation personnelle de l'intéressé.
Enfin, il s'oppose à toute assignation à résidence, M. [B] n'étant pas en possession d'un passeport, s'étant soustrait à une précédente OQTF, ayant utilisé un autre nom et fait usage d'un faux document administratif, au vu duquel il a fait une demande d'asile qui a été rejetée.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le conseil de M. [A] [B] lequel n'a pu être régulièrement convoqué au lieu de sa résidence déclarée, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il maintient pour le surplus les moyens et demandes présentés en première instance, à savoir la contestation de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention, M. [B] bénéficiant d'une résidence chez sa compagne Mme [K] et de la régularité de la procédure, du fait de la simultanéité des notifications des décisions d'éloignement et de placement en rétention, l'atteinte portée aux droits de la défense résultant de la communication du dossier à M. [B] après expiration du délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention, le défaut de preuve de l'envoi des documents nécessaires à la reconnaissance consulaire le 15 novembre 2022 et donc de justification des diligences requises en vue d'un éloignement dans les plus brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d'une résidence effective et permanente, la fiche pénale de M. [B] indiquant qu'il réside à [Adresse 2], le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise le 1er février 2021 et notifiée le 5 février 2021, la communication de renseignements inexacts sur son identité, la présentation d'une fausse carte de résident guinéen et le défaut de justification de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire national.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [A] [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'adresse alléguée par M. [B] lors de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, n'était pas connue de la préfecture, l'arrêté de placement en rétention ayant été pris le 29 novembre 2022 alors que l'attestation d'hébergement versée aux débats a été établie le 30 novembre 2022 et adressée ce même jour au conseil du retenu.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [A] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la rétention:
- Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits à M. [A] [B] :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'examen de la procédure révèle que les décisions administratives, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont été notifiés à M. [B] après lecture faite par l'agent notifiant et par lui-même en français et que l'intéressé a signé les documents qui lui étaient soumis. Il n'est pas contesté que M. [B] parle correctement le français. Or, il est établi que l'agent notifiant a lu les documents devant être notifiés ; au demeurant, il ne résulte pas de la formation en langue suivie en détention par l'intéressé pendant 3 mois portant sur l'alphabet et certains phonèmes que l'intéressé ait été dans l'incapacité totale de lire le français ; en tout état de cause, il apparaît que ce dernier n'a émis aucune contestation sur un défaut de compréhension, a signé les documents soumis et a pu exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention lui ayant été notifié, ce qui démontre une prise de connaissance de ses droits.
Dès lors , à supposer que M. [B] n'ait pas été en mesure de lire correctement les documents notifiés, il n'en demeure pas moins qu'aucun manquement à ses droits susceptible de justifier sa mise en liberté n'existe, du fait de la lecture lui ayant été faite de ces mêmes documents par l'agent notifiant.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé la procédure irrégulière sur ce point.
- Sur la simultanéité des notifications des décisions d'éloignement et de placement en rétention:
Il ne résulte pas de la notification concomitante des décisions d'éloignement et de placement en rétention, une irrégularité quelconque alors que la décision d'éloignement se trouvait de ce fait exécutoire lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur l'atteinte aux droits de la défense par le caractère tardif de la saisine du juge des libertés et de la détention par le préfet et la communication du dossier de la procédure après l'expiration du délai de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Il apparaît que le délai de 48 heures dont disposait la préfecture pour saisir le juge des libertés et de la détention a été respecté, cette saisine étant intervenue le 1er décembre 2022 à 7h29 et que les conditions de communication du dossier de la procédure ne sont pas imputables à la préfecture mais au greffe de la juridiction, ce qui n'a pas empêché M. [B] de former un recours contre l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal.
- Sur le défaut de preuve de l'envoi des documents nécessaires à la reconnaissance consulaire le 15 novembre 2022 et donc de justification des diligences requises en vue d'un éloignement dans les plus brefs délais :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [B] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2022 et dès le 15 novembre 2022,l'administration, par courrier du même jour, puis par nouveau courrier en date du 21 novembre 2022 a sollicité l'ambassade de Guinée afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer après audition pouvant intervenir dès le 29 novembre 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que ses courriers étaient de nature à permettre l'identification de l'intéressé, indépendamment des pièces annexées.
Ces moyens seront en conséquence rejetés et les débats n'ayant pas fait apparaître d'irrégularités autres que celles invoquées par le retenu lequel ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives, en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et compte tenu du non respect d' une précédente mesure d'éloignement prise le 1er février 2021 et notifiée le 5 février 2021, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 Décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 1er décembre 2022 à 8h35, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [A] [B] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 décembre 2022 à 8h35 ;
Rappelons à Monsieur [A] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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