Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/04441 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NODE
Madame [L] [Z] veuve [X]
Madame [S] [K] épouse [X]
c/
Monsieur [Y], [I], [B] [R]
Madame [A], [J] [N] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 22/00602) par le Juge de l'exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2023
APPELANTES :
[L] [Z] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
[S] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Artiste peintre,
demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Y], [I], [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Britannique
Profession : Ingénieur,
demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocate Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
[A], [J] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Britannique
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocate Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 17 septembre 2019, Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X] ont fait l'acquisition auprès de M. [R] et de Mme [R], d'une maison d'habitation, sis à [Adresse 7].
Cette acquisition a été réalisée moyennant le prix de vente de 435 000 euros, lequel devait être réglé comme suit :
- une partie du prix payée comptant au jour de la vente d'un montant de 239 250 euros, - une deuxième partie (le solde du prix de vente) payable à terme, soit la somme de 195 750 euros, à régler au plus tard le 30 novembre 2019.
Mme [K], épouse [X], et Mme [Z],veuve [X], ayant constaté des désordres au sein de leur maison, se sont rapprochées des consorts [R], suivant courriel du 04 novembre 2019.
Le 19 février 2021, Maître [M], huissier de justice, a adressé à Mme [K], épouse [X], et à Mme [Z] veuve [X] un courrier leur demandant de régler la somme globale de 31 354,99 euros, correspondant au solde du prix, mais celles-ci ne se sont pas exécutées.
Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], se sont alors rapprochées des consorts [R], par l'intermédiaire de leur conseil, selon courrier en date du 25 juin 2021, afin de trouver une solution amiable, arguant de l'existence de vices cachés affectant leur immeuble d'habitation.
Suivant acte du 27 janvier 2022, les consorts [R] ont fait délivrer à Mme [K], épouse [X], et à Mme [Z], veuve [X], un commandement de saisie-vente aux fins de payer la somme globale de 104 093,58 euros, se composant de la somme de 195 750 euros due au titre de la deuxième partie du prix de vente, outre la somme de 71 700 euros correspondant à l'indemnité journalière de 150 euros, des intérêts et frais accessoires et déduction faite des sommes déjà versées.
Par acte du 6 avril 2022, Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], ont assigné les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à leur encontre, ainsi que le montant des sommes ainsi réclamées.
Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X] de leur demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer tant sur leurs demandes que sur celles de M. et Mme [R], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019, constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de liquidation de l'astreinte,
- dit que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre, faute de mise en demeure préalable délivrée par M. et Mme [R] à Mme [K], épouse [X] et à Mme [Z], veuve [X],
- débouté Mme [K], épouse [X], et Mme [Z], veuve [X], de leur demande tendant à voir annuler le commandement de payer en date du 27 janvier 2022,
- validé le commandement de payer en date du 27 janvier 2022 à hauteur de la somme de195 750 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel tels que résultant de l'acte notarié du 17 septembre 2019,
- débouté Mme [K], épouse [X], et Mme [Z], veuve [X], de leur demande tendant à voir suspendre l'exécution de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019,
- condamné solidairement Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X] à verser à M et Mme [R], une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 27 janvier 2022,
- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [Z], veuve [X] et Mme [K], épouse [X], ont relevé appel total du jugement le 26 septembre 2023.
L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-2, L 111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-5 du code civil, 12 du code de procédure civile, L213-6 du code de l'organisation judiciaire :
- d'infirmer le jugement rendu par M. le juge de l'exécution de Périgueux, le 7 septembre 2023,
à titre principal,
- de juger que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros s'analyse en une astreinte
conventionnelle,
- de juger que les consorts [R] ne peuvent se prévaloir d'une créance liquide et
définitive leur permettant d'exercer des voies d'exécution, en raison de l'exception
d'inexécution,
- d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 27 janvier 2022, à la demande des consorts [R],
à titre subsidiaire,
- de dire que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros doit être réduite à néant
comme étant une clause pénale, accordant un avantage excessif aux vendeurs,
- de dire que le recouvrement du reliquat du prix de vente soit la somme de 24 575,25 euros se heurte à des contestations sérieuses,
- d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré à la demande des consorts [R],
plus subsidiairement,
- de suspendre l'exécution de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 et renvoyer
les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Périgueux,
en tout état de cause,
- de condamner les consorts [R] à leur régler la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [R] en tous les dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, M et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-2, L 111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-5 du code civil, L 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Périgueux, le 07/09/2023 en ce qu'il a:
- débouté Mme [K], épouse [X], et Mme [Z], veuve [X] de leur demande tendant à voir annuler le commandement de payer en date du 27 janvier 2022,
- validé le commandement de payer en date du 27 janvier 2022 à hauteur de la somme de195 750 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel tels que résultant de l'acte notarié du 17 septembre 2019,
- débouté les appelantes de leur demande tendant à voir suspendre l'exécution de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019,
- condamné solidairement Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], à verser à M et Mme [R], une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer du 27 janvier 2022,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Périgueux, le 07/09/2023 en ce qu'il a:
- dit que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019, constitue une clause pénale et non une clause d'astreinte,
- débouté ceux-ci de leur demande de liquidation de l'astreinte,
- dit que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre faute de mise en demeure préalable délivrée par M. et Mme [R] à Mme [K] et Mme [Z],
et statuant à nouveau,
- de dire que l'indemnité forfaitaire journalière de 150 euros, stipulée en page 7 de
l'acte notarié en date du 17 septembre 2019, constitue une clause d'astreinte,
- de les accueillir dans leur demande de liquidation de l'astreinte,
- de condamner Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], au paiement de l'astreinte de 150 euros par jour de retard depuis le 30 novembre 2019, et ce, jusqu'au règlement complet du prix de vente de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019,
en tout état de cause,
- de condamner solidairement Mme [K], épouse [X] et Mme [Z], veuve [X], à leur verser une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [K] et Mme [Z] aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [Z], veuve [X] et Mme [K], épouse [X], renoncent à leur demande de sursis à statuer sur le présent litige dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. Il s'ensuit que la cour n'aura pas à statuer de ce chef.
Sur la contestation du caractère liquide de la créance réclamée,
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la créance est liquide lorsqu'elle contient tous les éléments permettant son évaluation.
Pour contester le caractère liquide de la créance réclamée, Mesdames [X] font valoir qu'aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée, si elle n'a pas été préalablement liquidée, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu'elle soit convenue par les parties dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire. Elles en déduisent que dès lors que les consorts [R] n'ont pas préalablement saisi le tribunal d'une demande de liquidation de l'astreinte stipulée pour assurer l'exécution de l'obligation à la charge des acquéreurs dans l'acte notarié du 17 septembre 2019, ils ne peuvent se prévaloir à leur endroit d'une créance liquide. Elles en déduisent que la cour devra annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré par les époux [R] le 27 janvier 2022.
Un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, dès lors qu'il résulte de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, l'acte notarié du 17 septembre 2019, en sa page 7, qui constitue un titre exécutoire valable, prévoit qu'à défaut de paiement du solde du prix à la date indiquée, l'acquéreur devra régler au vendeur une indemnité forfaitaire de 150 euros à titre de stipulation de pénalité, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai. Cette indemnité sera due dès le premier jour de retard, elle est stipulée non réductible.
Il résulte donc des termes clairs et précis de l'acte notarié que la créance litigieuse est liquide, puisque le titre en cause permet sans aucune ambiguïté de procéder à son évaluation.
Il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 janvier 2022 qui se fonde sur une créance liquide est parfaitement valable.
Sur la contestation de la créance,
Mesdames [X] contestent ensuite le principe même de la créance revendiquée par les époux [R], arguant de ce que la clause litigieuse invoquée au soutien de ladite créance ne consiste pas en une astreinte, mais en une clause pénale qui en application de l'article 1231-5 du code civil, peut être réduite par le juge. En effet, l'article précité prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue. Il indique en outre dans son alinéa 2 que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Elles précisent que la clause pénale doit bien être distinguée de l'astreinte, puisque la première constitue une disposition contractuelle, alors que la seconde est une sanction judiciaire et qu'une clause dite d'astreinte, dès qu'elle stipule une pénalité en cas d'inexécution d'une obligation, doit être qualifiée de clause pénale. Elles en concluent qu'il appartient donc au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à ladite clause son exacte qualification.
En l'espèce, pour retenir que la clause litigieuse était constitutive d'une clause pénale, le jugement déféré a retenu que celle-ci se concevait aussi bien comme un moyen de contraindre les acheteurs à l'exécution de cette obligation que comme une évaluation forfaitaire anticipée du préjudice futur en cas de non-exécution.
Toutefois une telle analyse ne pourra être retenue par la cour, dès lors que l'acte notarié, à travers ladite clause ne procède nullement à une évaluation forfaitaire anticipée du préjudice futur, le quantum de l'indemnité due par les acquéreurs pouvant varier en fonction du nombre de jour que dure l'inexécution du paiement du solde du prix sans limitation de durée.
Il s'ensuit que ladite clause doit être qualifiée d'astreinte et que le jugement entrepris qui a qualité à tort ladite disposition de clause pénale sera infirmé. Il en résulte que la cour ne pourra que condamner les consorts [X] à payer aux époux [R] l'indemnité journalière prévue depuis le début de leur inexécution contractuelle soit le 30 novembre 2019.
Pour ce qui est du montant de la créance alléguée, Mesdames [X] soutiennent qu'elles se sont d'ores et déjà acquittées de la somme de 171 174, 75 euros et qu'elles restent donc exclusivement redevables de la somme de 24 575, 25 euros au titre des sommes visées par le commandement de payer, de telle manière que le coût des travaux de reprise qui incombe aux vendeurs est plus important que le solde du prix de vente restant dû.
Toutefois, il ressort du décompte clair et précis afférent au commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 janvier 2022 que la somme de 171 174, 75 euros que les consorts [X] estiment avoir payée a déjà été décomptée du montant des sommes réclamées.
S'il est exact par ailleurs que la SELARL d'huissier [M] a chiffré le 19 février 2021 le montant des sommes restant dû au titre du solde du prix de vente à la somme de 24 575, 25 euros, c'est qu'elle n'a pas pris en compte le montant de l'astreinte liquidée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré qui a validé le commandement de payer à hauteur des sommes réclamées.
Pour ce qui est d'une éventuelle compensation avec le montant du coût des travaux réparatoires, au regard des vices cachés affectant l'immeuble et du principe de l'exception d'inexécution, force est de constater que la compensation ne peut intervenir qu'entre des créances certaines liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'est nullement acquis que la responsabilité des époux [R] puisse être engagée à ce titre, les appelantes devant prouver qu'ils avaient connaissance des vices cachés allégués et qu'ils les leurs ont volontairement cachés.
Il en résulte que le jugement entrepris qui a validé le commandement de payer à concurrence des sommes réclamées sera confirmé.
Sur la suspension de l'exécution de l'acte notarié,
Mesdames [X] demandent également de suspendre l'exécution de l'acte notarié en date du 17 septembre 2019 dont elles entendent contester la validité au regard de la mauvaise foi des vendeurs qui leur ont sciemment caché l'existence de vices cachés affectant l'immeuble et du notaire, qui a engagé sa responsabilité en manquant à leur égard à son devoir de conseil, ce d'autant plus qu'elles sont étrangères et qu'elles n'ont pas correctement compris la portée de l'acte.
Toutefois,il ressort de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
De plus, il n'est nullement démontré que les appelantes ont engagé une action en justice tendant à remettre en cause la validité de l'acte notarié du 17 septembre 2019.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mesdames [X] de leur demande tendant à surseoir à l'exécution de l'acte notarié précité.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum Mesdames [X], qui succombent en cause d'appel, à payer aux époux [R] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les appelantes seront pour leur part déboutées de leur demande formée à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [Z], veuve [X] et Mme [S] [K], épouse [X] à payer à M. [Y] [R] et à Mme [A] [N], épouse [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [Z], veuve [X] et Mme [S] [K], épouse [X] aux entiers dépens de la procédure,
Déboule Mme [L] [Z], veuve [X] et Mme [S] [K], épouse [X] de leurs demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT