Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° F 23-13.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la Société civile immobilière du Bois de l'Eglise, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 23-13.345 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 4] Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 4] Val-de-Loire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la Société civile immobilière du Bois de l'Eglise, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 4] Val-de-Loire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la Société civile immobilières du Bois de l'Eglise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la Société civile immobilière du Bois de l'Eglise et les condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 4] Val-de-Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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