Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N°2023/82
N° RG 21/01477
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG34O
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
[X] [T] épouse [U]
[C] [F]
S.A. GMF ASSURANCES
Société AGENCE IMMOBILIERE OPTIMMO
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-Me Chloé MARTIN
- SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00685.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet ARIANE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marcel BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMEES
Madame [X] [T] divorcée [U]
Signification de conclusions en date du 09/06/2021 à personne,
née le 08 Février 1958 à PARIS, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitués par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Madame [C] [F],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. GMF ASSURANCES
Société anonyme d'assurance au capital de 181 385 440 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 398 972 901,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société AGENCE IMMOBILIERE OPTIMMO,
Signification en date du 20/01/2022 par PV 659 du CPC. Signification de conclusions en date du 14/02/2022 par PV Article 659 du CPC,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Venant aux droits du RSI,
Signification de DA et assignation en date du 19/01/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 14/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023, prorogé au 23 Février 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er septembre 2013, Mme [X] [T] épouse [U] a conclu un contrat de bail locatif avec Mme [F], propriétaire d'un appartement situé dans la '[Adresse 9]', à [Localité 7] par l'intermédiaire de la société Optimmo, agence immobilière. Elle s'est plainte d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) au mois de décembre 2013 à son domicile.
Par actes des 30 janvier et 7 février 2019, elle a fait assigner son bailleur, Mme [F], son assureur la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' et la société Optimmo, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [F] et de son assureur la GMF ;
- débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de l'agence immobilière Optimmo ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]', pris en la personne de son syndic en exercice, est responsable de l'intoxication au monoxyde de carbone subi par Mme [T] ;
pour le surplus,
- ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [T] à appeler en la cause les organismes sociaux disposant d'un droit de recours sur les préjudices sollicités, indiquer si elle n'a pas été destinataire d'indemnités journalières, et également de justifier de ses revenus pour les années précédant et suivant immédiatement l'accident ;
- invité les parties à échanger leurs pièces sans renvoi à la mise en état ;
- ordonné la nouvelle clôture de l'instruction au 13 mai 2021
- renvoyé l'affaire et les parties pour juger du surplus des demandes à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2021 à 14 heures ;
- réservé les autres demandes et les dépens.
Pour statuer ainsi, et sur la responsabilité recherchée de Mme [F], bailleur, le tribunal a retenu :
- qu'il ressort d'un rapport de l'agence régionale de santé (ARS) du 6 février 2014, établi à la suite de l'intoxication au monoxyde de carbone de Mme [T], que la chaudière était en bon état de fonctionnement et qu'en réalité c'est le conduit d'évacuation des gaz de combustion de l'immeuble qui est en cause,
- que le devis établi le 24 décembre 2013 par la société de dépannage évoque la présence de monoxyde de carbone à un taux élevé le jour de sa visite et alors que la chaudière était éteinte depuis plusieurs jours,
- que le docteur [Y] a indiqué dans son rapport d'expertise que le contrôleur de l'ARS a constaté des anomalies au niveau du coupe tirage de la chaudière, que néanmoins cet élément n'est pas expressément mentionné dans le rapport de l'ARS, et qu'il n'est pas établi que ces anomalies seraient à l'origine d'une fuite de monoxyde de carbone. C'est ainsi que le tribunal a débouté Mme [T] de sa demande tendant à établir que le bailleur aurait commis un manquement au titre des réparations importantes auxquelles il demeure tenu. La responsabilité de Mme [F] a été écartée.
Sur la responsabilité recherchée du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il a retenu qu'une teneur en monoxyde de carbone mesurée entre 10 et 50 ppm est estimée anormale selon l'arrêté du 15 septembre 2009. Or les techniciens de dépannage ont mesuré ce taux à 27 ppm alors que la chaudière était éteinte et que Mme [T] a présenté les symptômes d'une intoxication à ce composé. Enfin le contrôleur de l'ARS a constaté des anomalies dans la ventilation au niveau du coupe tirage de la chaudière en indiquant que si le jour de sa visite il n'y avait pas de taux anormal de monoxyde, la situation pouvait devenir dangereuse par période venteuse. Le tribunal en a déduit que l'appartement de Mme [T] a été exposé à un taux anormal de monoxyde de carbone et que le conduit de cheminée appartenant aux parties communes de l'immeuble présentait un danger pour la santé des occupants et que le syndicat des copropriétaires était donc responsable des dommages.
La CPAM, dont dépend Mme [T], ou encore la caisse des travailleurs indépendants n'ayant pas été cité, la réouverture des débat a été ordonné.
Par acte du 1er février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, l'affaire objet du jugement mixte s'est poursuivie.
Le 29 avril 2021 le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une demande de sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté du jugement rendu le 17 décembre 2020.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant au sursis à statuer.
Le 12 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
Entre cet acte d'appel et l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rendu un jugement le 28 octobre 2021
Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de jonction de procédure en expliquant que par jugement du 28 octobre 2021 le tribunal a liquidé son préjudice en condamnant :
- d'une part le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à lui payer la somme de 20'109,78€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 1200€ au titre des frais de relogement, et 2000€ pour les frais irrépétibles,
- d'autre part Mme [F] à lui payer la somme de 1827,40€ en restitution des loyers indûment perçus, 1372€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, et 1000€ au titre de la résistance abusive.
Selon arrêt du 9 juin 2022, sur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2021 ayant rejeté le sursis à statuer, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans sa formation de la chambre 1-5 a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/10481 et RG 21/12332,
- dit que l'instance se poursuivra désormais sous le numéro de RG 21/10481
- reçu l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de M. [P] [F] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
- infirmé l'ordonnance en ses dispositions appelées ;
et statuant à nouveau
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les suites de l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires La Renardière à l'encontre du jugement rendu le17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
- dit que Mme [T] supportera la charge des dépens d'appel ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires.
Par ordonnance du 29 juin 2022, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a relevé que le syndicat des copropriétaires avait formé appel à l'encontre du jugement du 17 décembre 2020, jugement mixte par lequel il a été statué sur les responsabilités. Avant même que la cour examine cet appel, et par jugement du 28 octobre 2021, le premier juge a liquidé les préjudices corporels et matériels de Mme [T], et il a procédé à la jonction de ces deux instances, la première consistant à statuer sur la question des responsabilités, et la seconde sur la liquidation du préjudice de Mme [T].
Selon jugement du 28 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dome venant aux droits du RSI ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ses demandes de sursis à statuer de renvoi la mise en état ;
- fixer à la somme de 20'109,78€ la réparation du dommage corporel de Mme [T] réparti comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 109,78€
* perte de gains professionnels actuels : zéro
* dépenses de santé futures : zéro
* souffrances endurées : 20'000
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à Mme [T] la somme de 20'109,78€ en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1200€ pour les frais de relogement, et celle de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés devant le premier juge,
- condamné Mme [F] à verser à Mme [T] les sommes de :
* 1827,40€ au titre des loyers indûment perçus,
* 1372€ au titre de la de restitution du dépôt de garantie,
* 1000€ au titre de la résistance abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux dépens, y compris les frais d'expertise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' demande à la cour :
- en l'absence d'expertise technique judiciaire contradictoire de nature à établir les non-conformités qui lui seraient imputables que ce soit dans les parties privatives ou dans les parties collectives,
- en l'absence de mesure judiciaire et contradictoire du taux de monoxyde de carbone conformément à la réglementation en vigueur dans l'appartement de Mme [T] dans le temps contemporain de l'intoxication alléguée au mois de décembre 2013 de :
' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le17² décembre 2020 ;
' juger que la faute qui lui a été imputée dans l'intoxication au carbone alléguée au mois de décembre 2013 n'est pas établie par Mme [T] ;
' le mettre en conséquence hors de cause ;
' débouter Mme [T] de ses demandes formées à son encontre ;
' rejeter son appel incident ainsi que les demandes qu'elle formule ;
au visa du contrat de bail, du compte rendu de la société dépannage gaz du 24 décembre 2013, et des défauts liés au fonctionnement, raccordement de la chaudière, à la ventilation de l'appartement de Mme [T] de :
' juger que Mme [F] et la GMF devront réparer les conséquences liées à l'intoxication alléguée par Mme [T] ;
à titre subsidiaire sur les préjudices réclamés par Mme [T] :
' déclarer les demandes irrecevables et en tous les cas non fondés ;
' condamner à titre reconventionnel Mme [T] à lui payer la somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il souligne qu'aucune expertise technique, judiciaire et au contradictoire des parties n'a jamais été demandée par Mme [T]. Il n'y a donc jamais eu de débat judiciaire sur les causes et origines de l'état qu'elle invoquait alors que cette affaire était pour le moins complexe. Seule une expertise judiciaire dans les parties privatives et communes aurait pu éclairer la situation et notamment dans les parties privatives permettre la vérification de l'entretien de la chaudière, de la ventilation de l'appartement occupé par Mme [T], le mesurage des paramètres de l'air ambiant, et du taux de monoxyde de carbone. En effet si la durée d'exposition dans l'ambiance était très faible, la présence de monoxyde de carbone ne peut être considérée comme dangereuse et la bonne ventilation des lieux où se trouve la chaudière est primordiale sur ce point et ce, contrairement à ce que le jugement a affirmé de façon péremptoire et non justifiée. Il critique le fait que le bailleur a pu être mis hors de cause.
Le premier juge a perdu de vue qu'il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve de ses allégations et il n'avait pas par la méthode du faisceau d'indices qu'il a employés, à se substituer à la carence de Mme [T] dans l'administration de la preuve.
Il est impossible au travers des rapports de M. [A], de la société la pyrénéenne, du compte rendu de M. [J] [N] de l'ARS et du rapport de la société Urbanis d'établir une responsabilité à raison de désordres dans les parties privatives et dans les parties communes.
Il rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et toxique qui résulte d'une combustion incomplète et ce quelque soit le combustible utilisé, du bois, du butane, du fioul, ou encore du gaz naturel, et il devient dangereux à partir du moment où il dépasse certains seuils et que l'exposition à ses émanations est assez longue. Ses émanations résultent de plusieurs causes :
- l'absence ou l'insuffisance de ventilation dans la pièce où se trouve l'appareil,
- le défaut d'entretien des appareils de chauffage et de production d'eau chaude,
- la mauvaise évacuation des produits de combustion,
- la vétusté des appareils.
D'autre part il relève les éléments suivants :
- la société Dépannage gaz a considéré que la situation était normale alors qu'elle est intervenue dans un temps contemporain de la date alléguée de l'intoxication,
- les autres intervenants n'ont relevé aucun taux de CO supérieur aux valeurs admises,
- Mme [T] ne peut se prévaloir de pièces issues d'une autre procédure ayant opposé le syndicat des copropriétaires au propriétaire d'un appartement pour laisser penser que le problème de monoxyde de carbone était généralisé et alors que l'expert désigné n'a pas retenu la responsabilité du copropriétaire dans les émanations de CO,
- la norme à prendre en compte pour le bâtiment E que Mme [T] occupait est celle de la date du permis de construire initial du 19 novembre 1965 et d'un permis de construire modificatif, dans le certificat de conformité a été délivré le 23 juillet 1968,
- le rapport de M. [A] est inexact et les rapports de l'ARS et de Urbanis qui se fondent sur celui-ci, pour formuler des préconisations ne peuvent établir la responsabilité de la copropriété à raison d'anomalies concernant les conduits de fumée, qui ne sont pas établies par référence à la réglementation applicable au vu de la date de conception d'immeubles.
Il justifie du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collectif confirmant qu'il n'y a pas eu d'interruption du gaz dans la résidence. Le jugement doit être réformé.
Il considère que le jugement du 17 décembre 2020 qui a ordonné la mise en cause des organismes sociaux et la production d'un certain nombre de pièces à l'appui des demandes formulées par Mme [T] au titre de son préjudice professionnel n'a pas statué sur la question du lien de causalité.
Les éléments médicaux ne permettent pas d'établir que Mme [T] a présenté une intoxication au monoxyde de carbone alors que son médecin traitant n'a pas fait état de lésions ni jugé nécessaire de la soumettre à un traitement complémentaire et à l'extraction toxique. Il n'y a pas eu de prescription d'analyse de sang. Il n'y a eu aucune constatation d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. L'examen du 20 janvier 2014 du docteur [H] neurologue à écrit que l'I.R.M. pratiquée n'a pas mis en évidence de lésions des noyaux gris centraux. L'expertise médicale du professeur [Y] n'a eu lieu que sur la base des dires de Mme [T].
Alors même que la cour était déjà saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 17 décembre 2020, et par un deuxième jugement rendu le 28 octobre 2021 le tribunal judiciaire a statué sur les préjudices. La cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de ce jugement du 28 octobre 2021, procédure qui n'a pas été jointe au présent litige de telle sorte que la demande d'évocation de la liquidation du préjudice est irrecevable.
Il formule néanmoins des observations sur le préjudice allégué à savoir :
- qu'il n'est pas établi que les dépenses de santé actuelles alléguées soit en lien avec l'intoxication supposée,,
- les souffrances endurées n'apparaissent pas établies et n'ont d'ailleurs pas été caractérisées par l'expert, à défaut ce poste pourrait être indemnisé par une somme maximum de 2000€
- la demande au titre des frais de relogement est injustifié et en tous les cas nullement imputable à la copropriété.
Seule est justifiée la condamnation de Mme [F] et de la GMF son assureur puisqu'il a été constaté :
- la présence de pièces défectueuses et de fuite constatées sur la chaudière sur l'installation privative du bailleur et dans un temps contemporain à l'intoxication alléguée par Mme [T],
- la non-conformité de l'installation de la chaudière a été constatée.
Dans ses conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident du 7 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de :
' débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre du bailleur Mme [F] et de son assureur la GMF ;
Statuant à nouveau
' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
' juger qu'avec Mme [F] et son assureur, le syndicat des copropriétaires sont responsables in solidum des préjudices dont elle a souffert à la suite de son intoxication au monoxyde de carbone ;
' procéder en conséquence à la liquidation de ses préjudices ;
' condamner in solidum Mme [F] et son assureur, le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
sur le remboursement des loyers du dépôt de garantie :
- 1827,40€ au titre des loyers réglés indûment
- 1372€ au titre du remboursement du dépôt de garantie
- 2000€ au titre de la rétention abusive,
sur ses préjudices corporels :
- perte de gains professionnels : 6050,32€
- dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 109,78€
- souffrances endurées 4/7 : 20'000€
- préjudice moral : 5000€
- dépenses de santé futures : 421,05€
- frais de relogement : 3000€
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle que le 24 décembre 2013, elle a appelé le centre antipoison de [Localité 8] et a consulté son médecin généraliste qui a constaté une intoxication aiguë au monoxyde de carbone en lui conseillant d'aviser les services de la mairie et de ne pas retourner dans son appartement ce qu'elle a fait jusqu'au 10 juin 2014.
Quatre rapports constatent que l'appartement est soumis à un danger important de refoulement des cheminées communes lors d'un fort vent d'Est, ce qui a été le cas dans la semaine du 20 décembre 2013.
Cette intoxication a eu des conséquences importantes sur sa santé et elle a dû louer un nouveau logement à compter du 5 mai 2015. En outre son activité d'auto entrepreneur en sophrologie qu'elle exerçait à son domicile s'est effondrée.
Le rapport d'expertise médicale du docteurJacqueme a confirmé qu'elle a été soumise à une exposition au monoxyde de carbone sans pouvoir juger de la durée et de l'importance de l'évolution de cette intoxication.
Elle demande la jonction des appels des jugements rendus le 17 décembre 2020 et 28 octobre 2021 en concluant à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et à sa réformation en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme [F] et de son assureur la GMF.
Elle soutient que le défaut de conformité des installations d'évacuation des fumées de combustion et d'aération qui équipaient son appartement est établie par quatre rapports d'expertise de sorte que la responsabilité in solidum du syndicat et du bailleur doit être retenue.
Elle considère que la responsabilité de Mme [F], en qualité de bailleur est engagée en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. En fait le bailleur a manqué à ses obligations légales et il ressort des conclusions de l'expert que les hottes aspirantes n'étaient pas raccordées et que le recyclage de l'air ne fonctionnait pas. Par application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de l'entretien des divers équipements permettant au locataire du bien immobilier de jouir de ce bien. L'entretien d'une chaudière relève des réparations dont le propriétaire du bien donné à bail est tenu. Mme [F] est responsable d'un défaut d'entretien de la chaudière et doit à ce titre réparer les conséquences de l'intoxication au monoxyde de carbone dont elle a été victime.
Elle recherche aussi la responsabilité du syndicat des copropriétaires. L'article 14 du 10 juillet 1965 édicte une responsabilité de plein droit du syndicat pour les dommages causés aux copropriétaires en raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes et qui joue en dehors de toute faute du syndicat des copropriétaires. Le rapport de l'ARS du 7 janvier 2014 indique que le conduit de ventilation haute ainsi que la coupe de tirage de la chaudière présente des non-conformités qui ont entraînée une mauvaise évacuation des gaz et des fumées et ont empêché le renouvellement de l'air dans l'appartement. L'expert de la pyrénéenne hygiène service a également constaté que les conduits d'évacuation et notamment le conduit extérieur situé sur le toit présente des non-conformités. Le syndicat est responsable de l'intoxication au monoxyde de carbone dont elle a été victime car il n'a pas correctement entretenu les conduites et autres installations d'aération conformément à ses obligations légales et il devra être condamné à réparer son entier préjudice sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil.
S'agissant de son préjudice, elle fait valoir que :
- son médecin traitant à constaté que la symptomatologie qu'elle a évoquée est directement en lien avec une intoxication au monoxyde de carbone constaté par l'entreprise Dépannage Gaz qui a relevé un taux de monoxyde de carbone de prés de trois fois supérieures à la limite autorisée. Elle a subi d'importants troubles physiques mais aussi psychologiques à la suite de cette intoxication,
- du 24 décembre 2013 jusqu'au 10 juin 2014 n'a pas pu avoir la jouissance de l'appartement qu'elle louait, et elle a cessé de payer ses loyers à partir du mois de mars 2014. C'est pourquoi elle demande que Mme [F] soit condamnée à lui restituer les loyers qu'elle a payés. Le dépôt de garantie ne lui a toujours pas été restitué, et elle sera condamnée pour résistance abusive.
Elle demande l'indemnisation de :
- sa perte de gains professionnels actuels en démontrant que son chiffre d'affaires a chuté de plus de 40 % entre 2013 et 2014. Étant hébergée chez des amis elle n'a pas pu exercer son activité professionnelle de sophrologue. Elle a perdu sa patientèle. Elle demande une indemnisation par référence au montant mensuel du SMIC en 2014 c'est-à-dire 1120,43€ sur cinq mois et donc la somme de 6050,32€ réactualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,
- ces dépenses de santé actuelles dont une consultation d'ostéopathie pour un montant de 50€, et une consultation de pathologie cardiovasculaire du 16 janvier 2014 pour 59,78€,
- ses souffrances endurées ont été évaluées à 4/7,
- les dépenses de santé futures correspondent à des consultations de pathologie cardiovasculaire et pneumologie, et à des séances de sophrologie,
- ces frais de relogement s'élevent à 3000€.
Selon conclusions du 5 avril 2022, Mme [C] [F] et la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) demandent à la cour de :
' juger qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes indemnitaires de Mme [T] ainsi que de la liquidation du préjudice subi ;
' confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
' condamner tout succombant règlement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la cour n'est pas valablement saisie de la liquidation du préjudice subi par Mme [T], et elle ne peut statuer que sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause il n'y a pas de preuve établissant la responsabilité de Mme [F]. En effet :
- l'entretien de la chaudière incombe au locataire alors que le dysfonctionnement de cette chaudière n'a pas été démontré,
- le rapport réalisé par M. [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a conclu que la cause de l'intoxication provient manifestement d'un fonctionnement défectueux des conduits de ventilation de la copropriété, et que les émanations de gaz sont la conséquence d'un refoulement par les cheminées communes,
- le mode de fonctionnement des hottes aspirantes dans les appartements est conforme et adapté,
- l'expert préconise non pas le changement des chaudières et des hottes mais une intervention au niveau des conduits d'évacuation en parties communes de l'immeuble,
- les émanations de gaz sont la conséquence d'un refoulement par les cheminées communes,
- l'intoxication de Mme [T] et donc sans lien avec un ouvrage situé en parties privatives.
Mme [T] ne démontre ni la faute de Mme [F] ni le lien de causalité avec le préjudice subi, et elle doit être déboutée de toute demande formulée à son encontre.
Il s'ensuit que la responsabilité doit être recherchée auprès du syndicat des copropriétaires puisque seuls les conduits de fumée présentent une non-conformité.
La société agence immobilière Optimmo, assignée par le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 20 janvier 2022 contenant dénonce de l'appel, et par signification de conclusions en date du 14 février 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
La CPAM du Puy-de-Dôme, assignée par le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier du 19 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 29 août 2022 elle a fait savoir que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, mais compte tenu de l'ancienneté, aucunes prestations versées au titre de cet accident n'ont pu être retrouvées dans les bases de données si bien que la caisse n'a aucune créance à faire valoir.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
La cour constate que par ordonnance du 29 juin 2022, devenue définitive pour ne pas avoir été déférée devant la cour, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des procédures contenant d'une part appel du jugement rendu le 17 décembre 2020 et d'autre part du jugement rendu le 28 octobre 2021, tous deux par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
La cour est donc saisie du litige portant sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' et de l'éventuelle liquidation du préjduice corporel de Mme [T] qui en découlerait.
Sur l'intoxication
Dès le 23 décembre 2012, Mme [T] a fait appel à la société 'Dépannage Gaz' en raison d'une 'fuite goutte à goutte' de la chaudière, alors que la cliente se plaignait de vertiges et de maux de tête. A l'occasion de cette intervention l'entreprise a la présence de CO à raison de 27ppm qui constitue un taux anormalement élevé.
Dans le même temps Mme [T] a consulté son médecin traitant le docteur [Z] qui a indiqué dans un certificat médical du 24 décembre 2013 qu'elle présentait des symptômes en rapport avec un taux élevé de monoxyde de carbone dans son appartement après vérification d'un technicien. Pui le 6 janvier 2013 il a de nouveau reçu sa patiente qui se plaignait toujours de vertiges et de céphalées.
La conjonction de ces données conduisent à admettre que mme [T] a souffert d'une intoxication au CO.
Sur la reponsabilité
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Les éléments d'un rapport d'expertise privé ne peuvent être utilisés pour la solution du litige que dans la mesure où ils ont été contradictoirement adressés aux parties en cours de procédure et si les informations y figurant sont confirmées par d'autres pièces ou éléments versés aux débats.
En l'occurrence toutes les pièces dont il est fait état dans les écritures des parties ont été versées aux débats et elles s'alimentent les unes les autres de sorte que la solution apportée au litige repose sur toutes ces pièces qui suffisent à forger la solution en dépit de l'absence d'une expertise amiable ou judiciaire et contradictoire. Il convient ici de souligner que la présence suspectée de CO justifiait une intervention rapide et que le principe de précaution et de sécurité des personnes nécessitaient le recours immédiat à des sapiteurs techniques, ce qui s'articulait difficilement avec une convocation de toutes les personnes physiques ou morales impliquées et qui n'étaient pas alors nécessairment identifiées.
Les données des documents techniques
L'état de l'appartement de Mme [T] ressort du document établi le 6 février 2014 à la suite d'une visite opérée le 7 janvier 2013 par l'ARS qui indique en substance que :
- la production d'eau chaude et le chauffage du logement sont assurés par une chaudière murale à gaz située dans la cuisine et raccordée à un conduit de fumée à tirage naturel,
- la cuisine est équipée d'un dispositif d'amener permanent d'air neuf par ventilation basse située en partie basse de la porte donnant sur le balcon,
- la ventilation haute de la cuisine est assurée d'une part par le coupe tirage de la chaudière située à plus de 1,80 m du sol, et d'autre part par une grille murale de ventilation haute, dont le conduit rejette l'air vicié en toiture, située au-dessus du four électrique et des plaques de cuisson à gaz,
- au-dessus de la cuisinière est en dessous de la grille de ventilation haute se trouve une hotte aspirante électrique non raccordée c'est-à-dire ayant un fonctionnement en mode de recyclage.
L'intervention de la société 'pyrénéenne hygiène service' du 8 janvier 2014 mandaté par le syndic a carcatérisé une mauvaise évacuation des gaz brûlés de la chaudière.
L'ARS explique avoir procédé à des tests au niveau du coupe tirage de la chaudière, de la grille de ventilation haute, et de la ventilation basse de la cuisine en précisant que ces tests ont été réalisés fenêtres fermées et par vent faible à l'extérieur. Ils ont permis de faire les observations suivantes :
- la grille de ventilation haute et très peu efficace et n'extrait pratiquement rien,
- la grille de ventilation basse fonctionne correctement
- le tirage est assez aléatoire au niveau du coupe tirage de la chaudière avec de longues périodes de tirage correct puis d'un coup de léger refoulement de fumée dans la cuisine.
En conclusion l'ARS a retenu :
- qu'il n'est pas normal d'avoir un tirage aléatoire au niveau du conduit de fumées et la situation peut devenir très dangereuse en cas de vent violent alors que le malaise que Mme [T] a présenté, et les constatations de CO dans l'air fait par le technicien de maintenance ont été réalisées lors d'une semaine très venteuse de la fin du mois de décembre 2013,
- que considérant le grave danger que peut présenter une intoxication par monoxyde de carbone, gaz incolore et inodore, il convient que le syndic prenne les mesures nécessaires pour faire réaliser les vérifications utiles par un professionnel qualifié au niveau du conduit de fumées pour s'assurer de sa conformité aux normes en vigueur, de son bon état de fonctionnement, et de l'impossibilité en toutes circonstances, et notamment période de fort vent, de tout refoulement des produits de combustion des chaudières individuelles à gaz dans les logements raccordés à ce conduit de fumée,
- qu'il convient d'étendre les vérifications à tous les bâtiments de la résidence.
La communauté du pays d'Aix a diligenté l'entreprise Urbanis qui a visité le logement de Mme [T] le 10 février 2014 et qui a établi un document ultérieur. Il est indiqué dans ce document que le fonctionnement de la chaudière à gaz a été vérifié par l'entreprise Savelys dont il résulte qu'elle ne présenterait pas de défaillance vis-à-vis de la sécurité en revanche le diagnostic établi par cette même entreprise Savelys met en évidence des dysfonctionnements des conduits communs de l'immeuble au niveau des conduits de fumée et d'aération.
Le syndicat des copropriétaires en la personne de M. [W] [R] de l'agence gestion immobilière, et syndic de la copropriété a diligenté M. [I] [A] en qualité d'expert qui a rédigé un document le 23 avril 2014 en indiquant en conclusion et de façon saillante qu'il a été établi de manière irréfutable la non-conformité en plusieurs points des conduits de fumée, utilisés pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières murales équipant les appartements, notamment au niveau du débouché des conduits, de leur émergence et de leur couronnement. Il a d'autre part formulé des observations à propos de l'orientation du vent en estimant qu'un vent d'ouest apportant un air neuf en abondance la situation n'était pas potentiellement dangereuse mais que par temps de vent d'est, la situation était totalement inversée avec une amenée d'ère neuf déficiente est donc un appauvrissement de l'air concurrent susceptible de générer une mauvaise combustion avec production de CO et en cas de vent est violent, comme ce fut le cas au mois de décembre 2013 la possibilité d'une inversion de tirage du fait des couronnements en place au débouché des conduits. Il a ajouté que le fonctionnement du conduit de fumée très fluctuant notamment par temps de vent est soutenu sont manifestement à l'origine de phénomènes d'inversion de tirage du conduit de fumée avec production de CO ponctuellement importants.
Ces données permettent de statuer sur les responsabilités.
La responsabilité du bailleur
Il se déduit de ces données techniques que si la grille de ventilation haute située dans l'appartement de Mme [T] était très peu efficace et et qu'il a été relevé par l'ARS qu'elle n'avait qu'une très faible capacité d'extraction, ce dysfonctionnement n'est pas à l'origine de la production de CO laquelle a été directement rattachée dans des conditions de forts vents d'est à des dysfonctionnements des conduits communs de l'immeuble au niveau des conduits de fumée et d'aération.
Dès lors la resposnabilité du bailleur invoquée par Mme [T] n'est pas démontrée et encore moins établie par les multiples investigations techniques dont les comptes-rendus sont versés aux débats dans leur intégalité.
La responsabilité du syndicat
En revanche, la responsabilité du syndicat des copropriétaires s'évince de chacun de ces documents techniques, puisque l'ARS a noté lors de son passage que le tirage est assez aléatoire au niveau du coupe tirage de la chaudière avec de longues périodes de tirage correct puis d'un coup de léger refoulement de fumée dans la cuisine, qu'il n'est pas normal d'avoir un tirage aléatoire au niveau du conduit de fumées alors que la situation peut devenir très dangereuse en cas de vent violent, ce qui a été le cas lors d'une semaine très venteuse de la fin du mois de décembre 2013, lorsque Mme [T] s'est plainte de vertiges et qu'un taux anormal de CO a été constaté dans son appartement.
Ces conclusions rejoignent très précisément celles présentées par M. [A] dont l'intervention a été sollicitée par le syndic de la copropriété.
Il se déduit donc de ces données techniques que les malaises dont Mme [T] a été victime trouvent leur origine dans la présence de CO dans son appartement à un taux préocupant généré par un dysfonctionnement de la coupe tirage aléatoire de la chaudière avec refoulement de fumée. Le syndicat des copropriétaires a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et il doit être condamné à indemniser Mme [T] de l'intégralité de ses dommages directement consécutifs à l'intoxication.
Sur la liquidation du préjudice
L'expert, le docteur [V] [Y] a indiqué dans son rapport rédigé le 1er septembre 2017 que les symptômes d'une intoxication au CO peuvent être des malaises avec nausées, vertiges, céphalées, faiblesses et essoufflement. À distance les séquelles peuvent être une irritabilité et des troubles de la mémoire.
Il a souligné le fait que le docteur [Z], consulté dès le 23 décembre 2013 par Mme [T] n'a fait aucune prescription médicale d'examen complémentaire en estimant qu'il fallait essentiellement s'extraire de l'exposition aux toxiques.
L'expert a indiqué que les différents bilans pratiqués dans les mois qui ont suivi ne retrouvent aucune pathologie pouvant être en rapport avec des séquelles d'intoxication.
Il a retenu que Mme [T] a présenté une intoxication au CO, sans aucune lésion initiale constatée, dont la persistance d'un taux élevé a été constatée le 24 décembre 2013 sans séquelles.
Il a conclu à :
- une incapacité provisoire de travail du 24 décembre 2013 au 1er janvier 2014,
- pas de perte de gains professionnels pendant cette période, mais une nécessité de trouver un autre logement
- pas de déficit fonctionnel temporaire
- des souffrances endurées évaluées à 4/7,
- aucun préjudice esthétique temporaire
- une consolidation au 1er janvier 2014 alors que l'état de santé la victime n'est pas susceptible de modifications
- nécessité de trouver un autre logement de la date de l'intoxication au jour de la résiliation du contrat,
- pas de nécessité d'une tierce personne
- pas de perte de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle,
- pas de déficit fonctionnel permanent,
- pas de préjudice d'agrément
- pas de préjudice esthétique permanent.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 8 février 1958, de son activité de sophrologue à domicile, âgée de 55 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles sans objet
Ce poste correspond aux frais dont Mme [T] dit qu'il sont restés à sa charge à savoir un consultation d'ostéopathie du 3 janvier 2014 auprès de M. [O] pour 50€ et une consulation de pathologie cardio-vasculaire du 16 janvier 2014 auprès du docteur [S] pour 59,78€.
Ces dépenses engagées après la consolidation que l'expert a fixée au 1er janvier 2014 ne sont pas des demandes d'indemnisation de dépenses de santé actuelles mais de dépenses de santé futures et elle seront examinées au titre de ce poste et plus après.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 112,83€
Mme [T] soutient que dans les suites de l'intoxication elle a présenté une dyspnée d'effort avec augmentation de sa tension, selon certificat médical du docteur [Z] du 13 janvier 2014, une dyspnée et une arythmie selon certificat médical du docteur [Z] du 16 janvier 2014, une dyspnée à l'effort et des vertiges selon certificat médical du docteur [Z] du 10 février 2014, une légère dyspnée selon certificat médical du docteur [Z] du 6 mars 2014.
Elle explique que ces symptomes l'ont conduite à engager les frais de santé. Il est exact qu'à la date à laquelle elle explique avoir engagé ces frais soit en début d'année 2014, elle était loin de la date à laquelle l'expert médical a fixé la consolidation, ce qui explique qu'elle a pu être inquiète sur les suites de l'intoxication et consulter.
Les consulations de pathologie cardio-vasculaire auprès du docteur [S] sont intervenues à la demande du médecin traitant et Mme [T] est fondée à solliciter la part des remboursements restés à sa charge et qui correspondent en l'espèce à une consulation du 16 janvier 2014 pour 59,78€du 29 janvier 2014 pour 23,10€ et du 30 janvier 2014 pour 29,95€. Ces montants lui sont dus soit la somme cumulée de 112,83€.
Elle s'est rendue à deux consultations de pneumologie auprès du docteur [G] le 10 mars 2014 pour un acte côté C2, c'est à dire à une première consultation sur demande du médecin traitant, puis le 24 mars pour une exploration fonctionnelle respiratoire côté par la CPAM GLQP002. Elle justifie avoir payé pour la première consultation la somme de 65€ et pour l'exmaen suivant celle de 120€. Néanmoins elle ne communique pas la part qui est restée à sa charge de sorte que son réel reste à charge n'est pas précisé et la demande est rejetée.
Elle fait état d'une consultation d'ostéopathie du 3 janvier 2014 auprès de M. [O] pour 50€ et elle justifie du paiement. En revanche, le besoin de cet acte de soins n'est pas repris ni signalé par l'expert médical et le lien de causalité de ce soin avec l'intoxication n'est pas démontré.
Elle réclame le remboursement de cinq séances de sophrologie entre le 18 janvier 2014 et le 1er mars 2014 pour un montant global de 175€, dont elle justifie du paiement. En revanche la nécessité de ces soins en relation directe et certaine avec l'intoxication au CO n'est pas démontrée et elle est donc déboutée.
- Perte de gains professionnels futurs 525,50€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La période de perte de gains professionnels actuels ayant été très courte, du 23 décembre 2013 au 1er janvier 2014, alors qu'elle n'a perçu aucune indemnités journalières la cour entend examiner les demandes au titre d'une perte de gains professionnels futurs.
Mme [T] explique, ce dont elle justifie, qu'elle a été inscrite en qualité d'auto-entrepreneur pour une activité de sophrologie à son domicile à compter du 2 janvier 2013 et qu'elle a réalisé des bénéfices industriels et commerciaux pour 6170€ jusqu'au 23 décembre 2013. Elle justifie par ailleurs que le montant de ses recettes s'est établie en 2014 à la somme de 3785€ alors qu'elle a repris son activité le 5 juin 2014
Dès lors qu'elle exerçait à son domicile une activité qui ne requiert aucune immobilisation, la patientèle utilisant ses propres instruments que sont des tapis de sol, on peut déduire que les charges étaient nulles et que les recettes correspondaient intégralement à des revenus, soit sur l'année 2013 et sur 354 jours à 6170€ et donc un revenu journalier de 17,43€ et mensuel de 522,90€.
Son revenu quotidien du 5 juin 2014 au 31 décembre 2014 de 3785€ et donc sur 210 jours correspond à 18,02€ soit un revenu mensuel de 540,60€.
On peut retenir qu'en 2014 elle aurait amélioré son revenu non pas à hauteur d'un Smic mensuel de 1120,43€ comme elle le prétend mais de 20% dans le meilleur des cas provoquant une augmentation de son revenu mensuel de 522,90€ à 628€, soit une perte mensuelle de 105,10€ et donc sur cinq mois la somme de 525,50€. .
- frais de relogement rejet
La demande que Mme [T] présente et qu'elle qualifie de préjudice moral venant indemniser la peur qu'elle a ressentie pour sa vie et pour son intégrité physique future, correspond à l'indemnisation des souffrances endurées, dont le montant sera fixé plus après.
Elle a présenté une demande dictincte en sollicitant l'octroi d'une somme de 3000€ correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour se reloger, alors qu'elle avait passé onze années dans l'appartement qu'elle a été contrainte de quitter. Cependant et de ce chef elle ne justifie d'aucune des dépenses qu'elle a dû engager pour se reloger.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées 20.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l'intoxication au CO dont elle a été victime, et des inquiétudes qu'elle a pu nourrir pour son intégrité physique et son pronostic vital ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 20.000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [T] s'établit ainsi à la somme de 20.638,33€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 octobre 2021à hauteur de 20.109,78€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 528,55€.
Sur le préjudice moral
Elle explique que l'obligation de quitter son appartement l'a conduite à solliciter l'aide financière de proches et à devoir faire face à de nombreuses démarches judicaires. Cette demande s'analyse pour être un préjudice moral qui sera examiné de façon disctincte du préjudice corporel. Elle justifie aux débats de la réalité de son départ de son appartement immédiatement après l'intoxication dont elle a été victime le 23 décembre 2013, et d'une remise des clés le 10 juin 2014, comme cela résulte du constat d'huissier qu'elle produit, ce qui conduit la cour à lui allouer une somme de 5000€.
Sur la résistance abusive
En outre elle considère que le syndicat des copropriétaires a multiplié les démarches procédurales pour faire obstacle à toute indmenisation. Cette demande s'analyse pour être une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que le syndicat des coprorpiétaires se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande de Mme [T] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [T] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'équité justifie d'allouer à Mme [F] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a :
- débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de Mme [F] et de son assureur la GMF ;
- débouté Mme [T] de ses demandes à l'encontre de l'agence immobilière Optimmo ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]', pris en la personne de son syndic en exercice, est responsable de l'intoxication au monoxyde de carbone subi par Mme [T] ;
- Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
sauf sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur les condamnations à paiement de sommes prononcées à l'enconte de Mme [F],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déboute Mme [T] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [F] ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [T] à la somme de 20.638,33€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 20.638,33€;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à Mme [T] les sommes de :
* 20.638,33€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 octobre 2021à hauteur de 20.109,78€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 528,55€ ;
* 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à Mme [T] la sommes de 5000€ au titre de son préjudice moral :
- Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 1000€ pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président