Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7H-RX3X
Code NAC : 71I
AFFAIRE : S.D.C. du [Adresse 1], Société LE CABINET LOISELET & DAIGREMONT C/ S.A.S. Société SEINE GESTION
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
représenté par son syndic le cabinet Loiselet & Daigremont, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 061 015 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
LE CABINET LOISELET & DAIGREMONT,
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 061 015 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739, Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
La Société SEINE GESTION,
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 501 489 470 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété. La SAS SEINE GESTION est intervenue comme syndic de cette copropriété. Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT était désigné.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, et la société Cabinet LOISELET & DAIGREMONT ont assigné la société SEINE GESTION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
- ordonner à la SAS SEINE GESTION de transmettre au Syndicat des copropriétaires l’ensemble des éléments concernant la copropriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de 3 mois, à savoir :
* la situation de trésorerie,
* les références des comptes bancaires du Syndicat,
* les coordonnées de la banque,
* l’ensemble des documents et archives du Syndicat,
- se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
- condamner la SAS SEINE GESTION à verser au Syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent qu'à compter du 29 juin 2023, il appartenait à la SAS SEINE GESTION de se conformer aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de communiquer au cabinet LOISELET & DAIGREMONT la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du Syndicat et les coordonnées de la banque au plus tard le 30 août 2023, et l’ensemble des documents et archives du Syndicat au plus tard le 30 septembre 2023 outre l’état des comptes copropriétaires après apurement ; que la SAS SEINE GESTION n’a jamais cru bon devoir transmettre ces pièces.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
L’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que " Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des pièces énumérées aux articles 1er à 3, ainsi que toutes conventions, pièces correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient en particulier les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques."
L'article 34 du même décret prévoit que « L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. »
En l'espèce, la société SEINE GESTION n'a pas transmis les pièces sollicitées et visées à l'article 18-2, malgré une mise en demeure du 14 novembre 2023.
Il convient en conséquence de l'y enjoindre sous astreinte, laquelle est justifiée par le silence persistant de la défenderesse, dont l'absence de représentation dans le cadre de la présente procédure témoigne encore.
Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Enjoignons à la société SEINE GESTION de transmettre à la société Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, représentant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], les pièces suivantes :
- la situation de trésorerie,
- les références des comptes bancaires du Syndicat,
- les coordonnées de la banque,
- l’ensemble des documents et archives du Syndicat,
dans un délais d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamnons la société SEINE GESTION à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SEINE GESTION aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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