Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04648 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZ7V + RG 18/04677 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700495
APPELANTE :
Madame [U] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2012, le juge des tutelles au tribunal de Tulle plaçait Mme [U] [E] sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, désignant l'UDAF de Corrèze en qualité de curateur. Par ordonnance du 29 février 2016, l'UDAF de Corrèze a été substituée par l'UDAF de l'Hérault. La mesure de curatelle a finalement été levée suivant jugement du 15 décembre 2016.
Par décision du 17 mars 2015, la MDPH de la Corrèze a accordé à Mme [U] [E] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2015 et ce jusqu'au 28 février 2017. Mais, le 20 juin 2016, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, CNRACL, accordait à Mme [U] [E] une pension d'invalidité de manière rétroactive à compter du 26 juin 2015 pour un montant mensuel brut de 962,63 €, supérieur à celui de l'AAH alors fixé à 807,65 €.
Le 16 août 2016, la CAF de l'Hérault sollicitait de Mme [U] [E] le remboursement de la somme de 2 372,65 € au titre d'un indu d'AAH et le 29 septembre 2016 Mme [U] [E] saisissait la commission de recours amiable de la CAF de l'Hérault en ces termes :
« Suite à votre courrier en date du 31/08/2016 (photocopie jointe), je vous demande de bien vouloir surseoir à l'indu demandé (2 372,65 €). En effet, ma situation actuelle de retraitée depuis juin 2015 ne percevant que 891,40 €, ne me permet pas de régler cet indu. D'autre par si vous considérez la perception de cette AAH comme indue, la responsabilité ne m'incombe pas puisque sous curatelle renforcée géré par l'UDAF de l'Hérault et précédemment par l'UDAF de la Corrèze. En outre, des courriers de votre orgainsime du 16/09/2016 me confirment la perception de cette allocation avec l'avis favorable de la CDAPH jusqu'en février 2017. Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ma demande. PS : Il s'agit d'une retraite invalidité du centre hospitalier de [Localité 4]. »
Le 26 novembre 2016, la CAF de la Corrèze réclamait à Mme [U] [E] la somme de 4 027,62 € au titre d'un indu de prestation et suivant lettre du 10 janvier 2017, la CAF de l'Hérault indiquait à Mme [U] [E] que la CAF de la Corrèze lui avait signalé l'indu de 4 027,62 € lequel devait être remboursé par mensualités de 150 €.
Par lettre du 23 janvier 2017, la CAF de l'Hérault faisant état d'une décision de la commission de recours amiable qui n'est pas produite mais qui aurait accordé une remise partielle de la dette de 2 372,65 € à hauteur de 593,16 € avec cette mention : « Cette décision est définitive et ne peut être contestée ». La CAF de l'Hérault poursuivait sa lettre en indiquant que compte tenu des remboursements déjà effectués, restait dû un solde de 1 779,49 € qui devait être remboursé en 24 mensualités de 75 €.
Contestant cette décision et sollicitant l'effacement de ses dettes, Mme [U] [E] a saisi le 21 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 7 août 2018, a :
débouté Mme [U] [E] de son recours ;
condamné Mme [U] [E] à payer à la CAF de l'Hérault une somme de 3 856,11 € et à supporter les dépens.
Cette décision a été notifiée le 16 août 2018 à Mme [U] [E] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 13 et 14 septembre 2018. Les deux appels seront joints dans les termes du dispositif.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [U] [E] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable ;
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours et condamnée à payer à la CAF de l'Hérault une somme de 3 856,11 € et à supporter les dépens ;
annuler l'ensemble de la procédure de recouvrement tenant l'irrespect des dispositions du code de la sécurité sociale en la matière ;
condamner la CAF de l'Hérault à lui restituer la somme de 1 951 € retenue ;
la décharger du solde de sa dette ;
débouter la CAF de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la CAF de l'Hérault à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours et condamnée à payer à la CAF de l'Hérault une somme de 3 856,11 € et à supporter les dépens ;
débouter la CAF de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il n'est aucunement démontré la réalité de l'indu sollicité ni du cumul allégué ;
condamner la CAF de l'Hérault à lui régler la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
à titre plus subsidiaire,
lui accorder une remise totale de sa dette tenant la spécificité du dossier, l'absence de maîtrise des formalités gérées par l'UDAF et sa situation actuelle ;
débouter la CAF de l'Hérault de toutes demandes plus amples ou contraires ;
à titre plus subsidiaire,
déclarer irrecevables comme étant prescrites les sommes sollicitées antérieurement au 3 juillet 2016 ;
lui accorder une remise totale de toute somme restante ;
débouter la CAF de l'Hérault de toutes demandes plus amples et contraires ;
en tout état de cause,
débouter la CAF de l'Hérault de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens tenant la particularité de la situation gérée par l'UDAF à l'époque des faits et sa situation économique.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [E] de son recours et l'a condamnée à lui payer une somme de 3 856,11 € et à supporter les dépens ;
débouter Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure de recouvrement et la justification des sommes réclamées
L'appelante fait grief aux CAF d'avoir varié dans les montants réclamés et de ne pas avoir précisé dans leurs demandes de remboursement les périodes visées, la lettre du 16 août 2016 concernant un trop perçu de 2 372,65 € n'étant pas signée du directeur, ne précisant pas la période concernée ni les modalités de recours, et enfin de ne pas justifier des retenues effectuées, le tout en contradiction avec les dispositions des articles R. 133-9-2, L. 133-4-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
La CAF de l'Hérault ne répond pas à ce moyen mais soutient que le solde des deux indus (CAF de la Corrèze et CAF de l'Hérault) s'élève à la somme de 3 856,11 € suivant une pièce n° 13 constituée par une capture d'écran faisant état de deux dettes, de 4 027,62 € ramenée à 3 735,62 €, et de 2 372,65 € ramenée à 120,49 €, après des recouvrements pour un montant global de 2 544,16 €.
La cour retient que les demandes de remboursement effectuées par les deux CAF ne permettaient pas à la bénéficiaire de connaître les périodes concernées ni les sommes en cause et moins encore les voies de recours dont elle disposait, qu'en particulier la décision de la commission de recours amiable n'est pas produite, que sa notification indique qu'elle est définitive et ne peut être contestée, qu'il est bien fait état d'une remise partielle de dette pour un montant 593,16 € mais que ce dernier n'est plus pris en compte dans les demandes actuelles de la CAF de l'Hérault. L'ensemble des irrégularités entachant la procédure de recouvrement ne permet pas même à la cour de connaître le calcul du solde réclamé à hauteur de 3 856,11 €. Ainsi, la procédure de recouvrement sera-t-elle annulée et la caisse sera déboutée de la demande de paiement qui en découle.
2/ Sur la demande de restitution
L'allocataire sollicite la restitution de la somme de 1 951 € à titre de retenues indues. Mais elle ne précise ni les dates ni les montants des retenues qu'elle incrimine alors même que lors de sa saisine de la commission de recours amiable elle ne contestait pas le principe d'un indu et indiquait uniquement ne pas en être responsable et ne pas pouvoir s'acquitter des sommes réclamées en raison de la faiblesse de ses revenus. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de restitution.
3/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont exposés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction du dossier n° RG 18/04677 au dossier n° RG 18/04648.
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la CAF de l'Hérault de sa demande en paiement.
Déboute Mme [U] [E] de sa demande de restitution.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Condamne la CAF de l'Hérault aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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