Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU VAL D'OISE
AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats
EXPÉDITION à :
[J] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°123/2024
N° RG 21/00701 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKCY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 28 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de l'AARPI CHOLEY & VIDAL Avocats, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGRION, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [N], médecin généraliste a fait l'objet d'un contrôle portant sur les actes et cotations effectués. Par décision du 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise lui a notifié un indu d'un montant de 11 698,66 euros à la suite d'un contrôle ayant constaté un certain nombre d'anomalies.
La commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 19 juin 2018, notifiée par courrier du 25 juillet 2018, rejeté le recours de M. [N].
Par requête du 4 mai 2018, M. [N] avait déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de cet indu.
M. [N] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d'une contestation de la pénalité de 22 887 euros qui lui a été notifiée le 3 avril 2018, lequel s'est déclaré incompétent au profit de celui d'Orléans, que M.[N] avait également saisi du même recours par requête du 1er juin 2018.
Le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, désormais compétent, a joint ces trois procédures à l'audience du 13 novembre 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté la demande en paiement de la pénalité,
- condamné M. [J] [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 11 698,66 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [J] [N] de l'ensemble de ses demandes incluant celle relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné M. [N] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, reçue le 4 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 1er mars 2021, son appel étant limité au rejet de sa demande en paiement de la pénalité financière du 3 avril 2018.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le docteur [N] à régler à la caisse les sommes de :
* 11 698,66 euros au titre de l'indu,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la procédure de pénalité financière était réputée abandonnée et débouté la caisse de sa demande tendant à voir le docteur [N] condamné à lui régler la somme de 22 887 euros au titre de la pénalité financière,
Statuant à nouveau,
- confirmer la notification de pénalité financière en date du 3 avril 2018,
- condamner le docteur [N] à régler à la caisse la somme de 22 887 euros au titre de la pénalité financière,
- dire que le docteur [N] sera tenu au paiement des éventuels frais de signification de la décision à intervenir,
- délivrer à la caisse la grosse de l'arrêt qui sera rendu,
- débouter le docteur [N] de l'ensemble de ses demandes.
M. [N] demande à la Cour, formant appel incident, de :
- juger que la notification d'indu et la pénalité financière ont été établies au terme d'une procédure de contrôle irrégulière,
- juger que les éléments recueillis au cours de la procédure de contrôle l'ont été irrégulièrement et ne peuvent servir de fondement à l'indu et à la pénalité financière,
- juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
- juger que la notification d'indu est insuffisamment motivée,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition,
- juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés,
- juger que l'indu et la pénalité financière ne sont pas fondés,
- juger irrecevable car prescrite l'action en répétition d'indu et la demande en paiement de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- juger irrecevable car prescrite la demande en paiement de la pénalité financière de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la pénalité financière de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
Reconventionnellement,
- infirmer et réformer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté le surplus des moyens et demandes du docteur [N] et l'a condamné au paiement de la somme de 11 698,66 euros au titre de l'indu et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- annuler la procédure de contrôle d'activité,
- annuler la notification d'indu litigieuse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- annuler la procédure de pénalité financière,
- annuler la pénalité financière litigieuse,
- rejeter comme irrecevable, car prescrite, la demande en paiement de la pénalité financière de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à verser au docteur [N], ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
- Sur la régularité de la procédure de contrôle
M. [N] soulève plusieurs moyens selon lesquels la procédure de contrôle serait irrégulière, au motif que le respect du principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse, ce qui affecterait alors la régularité de l'indu ultérieurement notifié.
' La violation du principe du contradictoire prévu par l'article 4.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie
Invoquant cette charte, M. [N] soutient qu'avant la notification d'indu, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un cadre contradictoire et que s'il a été reçu à sa demande par les services de la caisse, c'est sans que les pièces de son dossier lui aient été communiquées, notamment les procès-verbaux d'audition des patients établis sur la base des signalements que ceux-ci ont émis sur ses pratiques. La caisse ne lui a en outre jamais notifié les suites qu'elle entendait donner à ce contrôle.
La caisse primaire d'assurance maladie réplique que la charte du contrôle n'est pas applicable, selon son article 1.1, en cas de suspicion de fraude, ce qui serait le cas en l'espèce, le contrôle ayant été déclenché suite au signalement d'une patiente sur la facturation d'une consultation fictive.
L'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation (') l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement'.
S'agissant de la violation invoquée par M. [N] de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie du 10 avril 2012, ce dernier ne peut pas se fonder sur une circulaire dépourvue de toute portée normative (en ce sens : un arrêt publié de la Cour de cassation, 16 mars 202, pourvoi n° 21-11.470).
C'est pourquoi le moyen soulevé par M. [N], tiré de la violation de cette charte, sera rejeté.
' Sur l'exercice par M. [N] du droit de communication des agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie
M.[N] invoque les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale pour relever qu'il n'a pas été informé, avant que la procédure en recouvrement d'indu soit engagée, de la réalisation d'auditions de ses patients par les agents de contrôle de la caisse, alors même qu'il avait sollicité la communication des pièces du dossier.
La caisse primaire d'assurance maladie réplique qu'elle n'a pas mis en 'uvre le droit de communication auquel M. [N] se réfère, puisque seuls des témoignages ont été recueillis par ses agents assermentés, dont l'action est encadrée par les articles L. 114-10 et L. 243-9 du Code de la sécurité sociale. En outre, M. [N] a été entendu à sa demande le 29 juin 2017.
L'article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organisme.
L'article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'.
En l'espèce, il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, pour justifier de l'indu réclamé à M. [N], s'est fondé sur une enquête réalisée par plusieurs de ses agents assermentés qui ont interrogé ses propres patients sur les actes médicaux accomplis par ce dernier, ce qui leur a permis de recueillir toutes les informations nécessaires aux poursuites.
De nombreux procès-verbaux d'audition sont en effet produits aux débats, qui contiennent ces informations.
La caisse a donc, contrairement à ce qu'elle affirme, usé de son droit de communication qui nécessitait, avant toute mise en recouvrement, que M.[N] soit informé de la teneur et de l'origine de ces informations, obtenues auprès de tiers, ce qui constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (en ce sens : Cour de cassation, 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
Or, il n'est pas justifié du respect par la caisse de cette obligation, laquelle ne produit qu'un courrier du 20 mars 2017 par lequel elle a invité M. [N] à prendre rendez-vous avec le 'pilote' du contrôle. M. [N], répondant à cette invitation, a indiqué dans un courrier 1er juin 2017 : 'J'insiste sur le fait que je tiens absolument à assister à ce rendez-vous dans la mesure où aucune pièce ne m'ayant été communiquée, il s'agit pour le moment d'une instruction à charge contre laquelle il m'est bien difficile de me défendre'. Un rendez-vous a eu lieu, selon la caisse, le 29 juin 2017, au cours duquel il n'est pas établi que l'intéressé ait été au moins avisé de l'existence de procès-verbaux d'audition fondant les poursuites, dont il aurait alors pu demander la communication en application du texte précité.
Il est donc établi que la procédure de contrôle n'a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu'elle était entachée de nullité, de même que la procédure de recouvrement en découlant.
C'est pourquoi M. [N] sera accueilli en sa demande visant à l'annulation de la procédure de contrôle, et par là-même en sa demande d'annulation de la notification d'indu.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 11 698,66 euros au titre de l'indu.
S'agissant de la demande en paiement de la pénalité qui lui a été infligée, elle doit être, par voie de confirmation, rejetée, corrélativement au rejet de la demande en paiement de l'indu qui s'y rapporte.
L'équité ne commande pas de prononcer au profit de M. [N] une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, celle prononcée au profit de la caisse par le jugement entrepris devant être infirmée.
La caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en paiement d'une pénalité ;
Infirme ce jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de sa demande d'indu ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,