Texte intégral
[N] [K]
[H] [K] NÉE [E]
C/
S.A.S. AUTO SPORT [Localité 15]
S.A.S.U. ESPACE PREMIUM SPORT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01083 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIAE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 juillet 2023,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00048
APPELANTS :
Monsieur [N] [K]
né le 15 Janvier 1965 à [Localité 10] (71)
Madame [H] [K] NÉE [E]
née le 20 Mars 1965 à [Localité 9] (21)
domiciliés tous deux : [Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Stéphane VIRY, associé de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. AUTO SPORT [Localité 15] (PORSCHE) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Christophe DELMONTE, membre de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de [Localité 15]
S.A.S.U. ESPACE PREMIUM SPORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Bruno SOTTY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme [K] ont fait l'acquisition le 23 avril 2021 d'un véhicule Porsche immatriculé [12] auprès de la SAS AUTO SPORT [Localité 15] pour un montant de 98 000 euros, outre 3 044 euros correspondant à des accessoires.
Exposant que dès la première semaine suivant l'acquisition, ils ont été contraints de remettre à niveau le liquide de refroidissement, et ce toutes les semaines ; que les multiples interventions réalisées dès le 25 mai 2021 tant par la concession Porsche de [Localité 11] que celle de [Localité 15], n'ont pas permis de remédier à ce dysfonctionnement qui a persisté et a conduit à l'immobilisation du véhicule pendant 27 semaines, à la suite de pannes récurrentes et que les tentatives de rapprochement avec la SAS AUTO SPORT ont échoué, les époux [K] ont fait citer par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023,la SAS AUTO SPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Prétendant que la SASU Espace Premium sport (EPS) concessionnaire Porsche de [Localité 11] est intervenu à compter du 16 novembre sur le véhicule et est devenu le référent de M. et Mme [K], lorsqu'ils devaient se rendre dans un centre Porsche, la SAS AUTO SPORT l'a assignée devant le juge des référés en intervention forcée par acte de commissaire de justice du même jour afin de lui voir déclarer commune les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, après avoir joint les procédures par ordonnance du 16 mai 2023, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné in solidum les époux [K] aux dépens de l'instance, en retenant que les dysfonctionnements allégués par ces derniers n'étaient étayés par aucune autre pièce que leurs écrits, en sorte qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime à faire établir les désordres allégués et qu'il ne pouvait être affirmé qu'un procès éventuel n'était pas manifestement voué à l'échec.
Le juge des référés a relevé en particulier que les époux [K] versaient aux débats des documents et factures en rapport avec l'acquisition du véhicule, et l'établissement du certificat d'immatriculation ainsi que des échanges de courriers avec la concession Porsche de [Localité 15] et des documents rédigés par leurs soins récapitulant les difficultés rencontrées, étayés par des clichés photographiques non datés et dont il n'était pas permis de vérifier s'ils se rapportaient ou non au véhicule litigieux. Il était encore constaté que les époux [K] ne justifiaient d'aucun compte rendu d'intervention, devis ou facture qui auraient été établis par l'une ou l'autre des défenderesses à la suite d'une prise en charge du véhicule.
Par déclaration du 23 août 2023 M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision, en intimant la SAS AUTO SPORT et la SASU EPS.
Prétentions et moyens des époux [K]
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, M. et Mme [K] demandent à la cour :
- de dire et juger leur appel recevable et bien fondé
- de débouter la SASU EPS de sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'appel
- d'infirmer la décision rendue par le juge des référés, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et les a condamnés in solidum au dépens de l'instance,
- statuant à nouveau,
- d'ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission développée en page 11 de ses conclusions,
- de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- de réserver toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la SASU EPS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de dire que les frais de la présente procédure suivront ceux de la procédure principale.
M. et Mme [K] font valoir :
- qu'ils ont produit en première instance un historique détaillé des divers dysfonctionnements de leur véhicule depuis son acquisition, accompagné de photographies datées faisant apparaître la plaque d'immatriculation du véhicule, de la lettre adressée par la SAS AUTO SPORT [Localité 15], qui ne contredit ni l'historique joint à la lettre de réclamation qu'ils lui ont adressé, ni les dysfonctionnement qu'ils allèguent,
- que ni la SAS AUTO SPORT [Localité 15], ni la SASU EPS ne se sont opposés à la mesure d'expertise qu'ils ont sollicitée ;
- qu'à hauteur de cour, ils produisent en outre des factures de réparations et les courriels échangés avec le service relation client de Porsche, afin de justifier de leurs démarches ; la SAS AUTO SPORT [Localité 15] a émis protestations et réserves sur cette mesure ; que la SASU EPS a transmis l'historique des interventions effectuées sur le véhicule, de telle sorte que l'historique qu'ils ont établi n'est pas le seul élément venant étayer les dysfonctionnements allégués.
Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme [K] considèrent qu'ils justifient d'un motif légitime à faire établir l'existence et l'origine des désordres avant tout procès au fond.
Prétentions et moyens de la SAS AUTO SPORT [Localité 15]
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, la SAS AUTO SPORT [Localité 15] demande à la cour :
- de juger qu'elle s'en rapporte à la justice quant à l'opportunité d'infirmer ou de confirmer l'ordonnance contestée et sur la nécessité d'instaurer une mesure d'expertise in futurum, faisant toutes protestations et réserves,
- de réserver les dépens.
La SASU AUTO SPORT [Localité 15] constate que les époux [K] produisent aux débats divers échanges et justificatifs d'intervention sur le véhicule litigieux et indique laisser la cour apprécier 'la force probante des courriers de réclamation, qui permettent difficilement à eux seuls de justifier de l'existence et de la persistance de dysfonctionnements'
Prétentions et moyens de la SASU Espace Premium Sport
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, la SASU Espace Premium Sport demande à la cour :
A titre principal :
- de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [K] en ce qu'il est dirigé à son encontre,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance de référé,
- de débouter M.et Mme [K] et la SAS AUTO SPORT [Localité 15] de leur demande d'expertise, ainsi que de toutes demandes dirigées contre elle,
- de prononcer sa mise hors de cause.
En toutes hypothèse, de condamner in solidum M. et Mme [K] ainsi que la SAS AUTO SPORT [Localité 15] ou qui mieux d'entre eux les devra à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SASU EPS soutient à titre principal que les appelants n'ont aucun intérêt à agir à son encontre, et particulièrement à relever appel de l'ordonnance de référé, dès lors qu'ils mettent en cause sa responsabilité pour la première fois dans leurs conclusions en réplique à hauteur d'appel.
Elle conclut à titre subsidiaire à sa mise hors de cause en relevant qu'elle n'est pas à l'origine des dysfonctionnements allégués par les époux [K], qui ne formulent d'ailleurs aucun grief ou faute se rattachant à ses interventions réalisées dans le cadre de la garantie constructeur et à qui elle a restitué à chaque fois le véhicule en état de marche.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre la SASU ESPACE PREMIUM SPORT
Les époux [K] sont recevables à relever appel de la décision en intimant la société SAS EPS dès lors que celle-ci a été assignée en intervention forcée par la SAS AUTO SPORT [Localité 15] au motif non contesté qu'elle est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule ;
L'expertise sollicitée visant notamment à vérifier si les dysfonctionnements allégués sont dûs aux réparations effectuées sur le véhicule, la mise en cause de la SASU EPS est justifiée.
Sur la demande d'expertise
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, n'est pas caractérisée lorsque l'action est manifestement vouée à l'échec. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraisemblables ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il apparaît, en l'espèce à l'examen des pièces produites à hauteur d'appel, au contraire des motifs du premier juge, que les époux [K] justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise.
En effet, au soutien de leur demande d'expertise, M. et Mme [K] qui invoquent l'existence de vices cachés affectant leur véhicule de marque Porsche acquis auprès de la société AUTO SPORT [Localité 15] versent aux débats :
- le listing non exhaustif des interventions effectuées sur le véhicule depuis la mise en circulation du véhicule jusqu'au 24 janvier 2023, dans les concessions Porsche faisant apparaître notamment suite à la vente du véhicule aux époux [K], dès le 17 août 2021 une panne localisée au niveau du réservoir, pour un défaut d'étanchéité au liquide de refroidissement, puis le 22 novembre 2021 une intervention sur le calculateur central systèmes d'assistance suivie, le 30 mars 2022 du remplacement du moteur, le 26 avril 2022 de l'apparition de nouveau d'une panne de la pompe à réfrigérant, et le 5 décembre 2022 d'un défaut affectant le régulateur de liquide de refroidissement.
Ce document comptabilise au total 134 jours de réparation sous garantie, qui se situent pour l'essentiel après l'acquisition du véhicule par les époux [K], et est complété par un tableau (pièce 2 de la SAS AUTO SPORT) mentionnant en date des 24 février et 1er mars 2023 le remplacement de l'électrovanne,
- deux factures de dépannage du véhicule en date des 17 novembre 2021 et 15 mars, pour un problème de batterie,
- plusieurs factures correspondant à des interventions réalisées sur le véhicule les 22 novembre 2021, 7 février 2022, 28 mars 2022, 26 avril 2022, 24 janvier 2023, par la SAS EPS concernant notamment la pompe à liquide de refroidissement, des problèmes de chauffe moteur,
Ces documents permettent de constater que le véhicule est à tout le moins affecté de problèmes techniques récurrents et sont de nature à rendre crédibles les allégations des appelants qui établissent ainsi avoir un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des pannes ayant donné lieu à réparation, et par ailleurs, l'expert judiciaire, analysant l'historique des interventions, se prononcera utilement sur la qualité des réparations effectuées sur ce véhicule.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Espace Premium Sport de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les époux [K] aux dépens, et l'expertise sera ordonnée, la mission confiée à l'expert figurant au dispositif de la présente décision.
Eu égard à l'aspect conservatoire du litige et à la nature provisoire du présent arrêt, les dépens de l'instance sont mis à la charge de M. et Mme [K] et la SAS EPS est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d'instruction.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme [K] à l'encontre de la SASU ESPACE PREMIUM SPORT.
Déboute la SAS ESPACE PREMIUM SPORT de sa demande de mise hors de cause.
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SAS Espace Premium Sport de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les époux [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]
tel : [XXXXXXXX01] - [Courriel 13]
avec pour mission :
- d'examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque PORSCHE CAYENNE immatriculé [12] se trouvant [Adresse 4] à [Localité 10],
- d'entendre les parties, leurs conseils, et tout sachant si nécessaire,
- de se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents permettant de retracer l'historique du véhicule, à partir notamment des registres conservés par les concessions Porsche et Porsche assistance, depuis la mise en circulation du véhicule, tous éléments relatifs à l'entretien du véhicule, aux réparations et interventions effectuées sur celui-ci, et aux conditions de son utilisation,
- de décrire son état et indiquer si ce véhicule présente les désordres cités dans l'exploit introductif d'instance, les conclusions de M. et Mme [K] et l'historique du véhicule,
- dans l'affirmative, de rechercher la cause de ces désordres, en indiquant s'ils sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations qui n'ont pas été effectuées conformément aux préconisations du constructeur et aux règles de l'art, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
- de donner tous éléments motivés permettant :
- de dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination,
- de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent l'usage,
- de déterminer s'ils étaient décelables ou prévisibles avant, ou au moment de la vente, par un acheteur profane,
- le cas échéant, de déterminer les travaux propres à y remédier, et d'en préciser la durée et le coût,
- de chiffrer le nombre de jours d'immobilisation du véhicule en lien avec les désordres constatés,
- de fournir de façon générale, toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles le cas échéant à la juridiction qui serait saisie sur le fond du litige, pour statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Vu l'article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d'instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [K] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans le mois du prononcé du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé, recueillera leurs dires, et y répondra dans son rapport définitif qu'il devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de [Localité 10], dans les 6 mois suivant l'avis de consignation de la provision ;
Déboute la SASU Espace Pretium Sport de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Madame [K] in solidum aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,