Texte intégral
N° RG 23/03364 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPHG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0034
Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 22 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [N] [L]
née le 25 décembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparante
INTIMÉES :
Société [13]
Chez [15] - Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [14]
Chez [16] - Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[17] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par M. [J] [P]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Mme GUILLARD, greffière lors des débats.
A l'audience publique du 18 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 30 août 2022, Mme [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 13 mois avec une mensualité de 346 euros.
Mme [L] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Bernay a :
- déclaré recevable le recours de Mme [L] ;
- déclaré Mme [L] recevable à la procédure de surendettement ;
- fixé la créance de la SAS [18] à la somme de 2 049,96 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
- arrêté le montant total des créances à la somme de 4 731,33 euros ;
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] à la somme de 240,81 euros ;
- prononcé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 21 mois au taux de 0% selon les modalités annexées au jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration expédiée le 6 octobre 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 18 janvier 2024, Mme [L] sollicite la réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 131,42 euros et l'allongement du plan à 36 mois en faisant notamment valoir que ses revenus ont diminué à la suite de la réduction de son temps de travail par un avenant établi le 5 septembre 2023, qu'elle perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1 000 à
1 100 euros outre des prestations sociales d'un montant total de 1 497 euros en ce compris l'aide personnalisée au logement, qu'elle vit seule avec trois enfants à charge et que l'ensemble de ses charges a augmenté. L'appelante précise notamment qu'elle expose des frais de scolarité pour sa fille en internat d'un montant mensuel de 116 euros, qu'elle a convenu d'un échéancier avec la société [18] pour la facture d'eau reçue au mois de décembre pour un montant de 64 euros par mois et qu'elle ne perçoit de pension alimentaire pour aucun de ses trois enfants.
La société [17] [P], représentée par M. [J] [P], ne s'oppose pas à l'échelonnement de la dette de Mme [L].
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [L] n'étant pas contestés, la situation de la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 4 731,33 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de Mme [L] sont désormais d'un montant mensuel de 1 100 euros, outre des prestations sociales d'un montant de 1 375 euros, soit un montant total de
2 475 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [L] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 serait de 619 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [L], âgée de 40 ans, travaille en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, elle vit seule avec trois enfants à charge et elle est locataire de son logement.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [10] pour l'année 2023 à un foyer de quatre personnes, à hauteur des sommes suivantes :
- forfait de base : 1 240 euros
- forfait dépenses d'habitation incluant notamment l'eau, l'électricité, l'assurance : 236 euros
- forfait chauffage : 237 euros
- logement, après déduction de l'aide au logement : 348 euros
- mutuelle (forfait complémentaire) : 60 euros
- assurance (forfait complémentaire) : 55 euros
- eau (forfait complémentaire) : 44 euros
- frais de scolarité maison familiale rurale : 120 euros
Soit la somme de 2 340 euros et une capacité contributive de 135 euros, inférieure au montant retenu par la commission et le premier juge.
Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant prévu le rééchelonnement des dettes pendant une durée de 21 mois avec une mensualité de 240,81 euros et d'établir un plan de désendettement d'une durée de 36 mois avec une mensualité de 135 euros.
Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [N] [L] ;
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant ordonné le rééchelonnement des dettes d'une durée de 21 mois avec une mensualité de 240,81 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [L] à la somme maximum de 135 euros ;
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure au profit de Mme [N] [L] :
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
Mensualité
Reste dû
Engie
521147408
1 657,26 euros
0
36 mois
46,03 euros
0
SAS [18]
02274130036500
2 049,96 euros
0
36 mois
59,94 euros
0
[17] [P]
1 024,11 euros
0
36 mois
28,44 euros
0
ADF Service client
6008057904
0
0
0
0
0
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [L] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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