Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00403
Enrôlement : N° RG 22/06285 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2E5G
AFFAIRE : Mme [K] [W] épouse [U] (Maître [N] [M] de la SELARL [M] R, COHEN S, [M] P)
C/ S.A. ALLIANZ (Me Jean VOISIN) ; CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° 2.82.09.13.055.105.31
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] épouse [U] expose avoir a été victime d’une chute au sein du restaurant Mc DONALD’S situé [Adresse 6], le 2 juin 2017.
Le restaurant est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 24 février 2021, a déposé son rapport le 1er février 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 23 juin 2022, Madame [U] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %300 euros
- Souffrances endurées2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2 130 euros
SOIT AU TOTAL4 930 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit.
Madame [U] expose avoir chuté en raison d’un sol anormalement glissant car mouillé, circonstances établies par la déclaration de sinistre du restaurant et un cliché photographique pris après la chute.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2023, la société ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Madame [U] et sollicite, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
- le débouté des demandes adverses, la responsabilité de son assurée ne pouvant être examinée que sur le terrain contractuel,
- à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle avance que :
- selon le principe de non-cumul des responsabilités, si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible d’en réclamer la réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
- or, Madame [U] ne conteste pas avoir été cliente du restaurant.
- il lui appartient donc d’établir la faute du restaurant, qui n’est chargé que d’une obligation de moyens.
- la déclaration de sinistre n’emporte pas reconnaissance de responsabilité de son assuré.
- la photographie n’a aucun caractère probant.
- Madame [U] ne démontre pas l’existence d’une inexécution fautive quelconque.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifi e pas que l'exécution a été empêchée par la force
majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que le 2 juin 2017 Madame [K] [U] a fait une chute au sein d’un restaurant assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, alors qu’elle y prenait son repas.
Madame [U] était donc cliente de l’établissement, de sorte qu’elle n’est fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier que sur le fondement de la relation contractuelle.
Or, la demanderesse invoque uniquement les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle du restaurant.
Dès lors, les demandes de Madame [U] ne peuvent qu’être rejetées.
Surabondamment, Madame [U] soutient que sa chute aurait été causée par le sol mouillé non signalé du restaurant.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une déclaration de sinistre rédigée par le restaurant le 31 octobre 2017, soit plusieurs mois après la chute litigieuse.
Cette déclaration de sinistre concerne une dame [L] ; ce document est donc étranger au présent litige.
Par ailleurs, le courriel non daté du courtier en assurances se borne à accuser réception de la réclamation du conseil de Madame [U], sous toutes réserves de garanties.
Enfin, le cliché photographique montrant un sol de restaurant Mc DONALD’S portant des traces de salissures est dépourvu de toute force probante quant aux circonstances de la chute de Madame [U].
En l’état, Madame [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Succombant en ses prétentions, Madame [U] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société ALLIANR IARD ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [K] [W] épouse [U] de ses demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Condamne Madame [K] [W] épouse [U] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Madame [K] [W] épouse [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean VOISIN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment