Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 341
du 04 Mai 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [W] [X]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 11 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [W] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 avril 2024 de Monsieur X se disant [O] [W] [X] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 2 mai 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 mai 2024 à 14 h 26 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Mai 2024 par Monsieur X se disant [O] [W] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09 h 20,
Vu l'appel téléphonique du 04 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Mai 2024 à 15 H 00,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2024 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15 h 25.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [W] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [W] [X], je suis né le 02 Juin 1987.
J'ai fait appel de la décision parce que j'ai besoin de me rendre en Espagne, là où j'ai déjà initié des démarches pour régulariser ma situation. Pendant le temps où je serai ici, l'association qui s'occupe de mon dossier va le remettre sous la pile et ça me demandera encore une année d'efforts. En Espagne, j'ai de la famille qui m'aide dans mes démarches.
Concernant l'OQTF, orsqu'on s'était fait arrêter à [Localité 2], mon copain et moi, les policiers nous avaient expliqué que j'étais interdit de [Localité 2] pour une durée de 6 mois ; pour mon copain, ce n'était pas pareil. J'ai demandé un papier avec cette information-là mais on ma dit qu'il n'y avait pas de papier, simplement, il ne fallait plus qu'on m'arrête sur [Localité 2].
Je suis de nationalité algérienne. Mon passeport est resté en Espagne parce que j'étais sen train de réunir les papiers pour régulariser ma situation. Je ne pouvais pas avoir mon passeport sur moi car je préférais le garder en lieu sûr, dans l'association qui s'occupait de mon dossier, à San Sebastian.
Dans un premier temps, j'avais passé 3 ans en France où j'ai travaillé notamment comme maçon. Ensuite, je suis allé m'établir en Espagne. Durant la dernière quinzaine du mois de Ramadan, je suis venu en France pour voir des amis et j'étais en train de rentrer en Espagne lorsque je me suis fait arrêter.
Lors de mon audition devant les autorités consulaires, j'ai parlé. Vous me dites qu'il est indiqué le contraire, que voulez-vous que je vous dise ' Comment je pourrais vous expliquer ça ' On m'arrête, on me dit que j'ai 3 ans d'interdiction sur [Localité 2], puis j'apprends que j'ai une interdiction du territoire français, puis vous me dites que j'ai refusé de parler alors que j'ai parlé, que voulez-vous que je fasse ' Je leur ai bien parlé, j'ai donné ma date de naissance, mon nom, ma nationalité et ma province, j'ai donné toutes les réponses à chaque fois qu'on m'a posé une question. Je ne comprends pas la situation dans laquelle je suis aujourd'hui et la confusion des informations qu'on me donne, on me dit qu'on veut me renvoyer en Algérie, puis en Espagne, soit.
Je n'ai pas d'adresse en Espagne. Là-bas, en attendant d'être régularisé, on dort dans des squats ou dans des fermes. Parfois, je suis hébergé par des amis, parfois par la famille, parfois dans des fermes. Dans un ou 2 mois, devais avoir un récépissé et pouvoir faire une demande de logement, en tout cas, c'est ce que m'a dit l'association SOS Racisme.'
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- le préfet se doit de verser à la requête le registre actualisé de toutes les démarches entreprises durant la période précédente ; en l'espèce, le registre n'est pas actualisé, Monsieur a été sorti le 17, ce qui n'est pas mentionné.
- le courrier du consul d'Algérie indiquant qu'il a refusé de parler mentionne que le consul a reçu des retenus uniquement du CRA de [Localité 5] alors que Monsieur est retenu au CRA de [Localité 3]. Par ailleurs, le nom de [X] [O] y figure alors que lui se nomme [X] [O] [W]. Monsieur a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées ; ce document pose problème et doit être déclaré illégal.
- sur l'obstruction à l'éloignement : Monsieur a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées.
- sur le fond : Monsieur ne vit plus en France, il est établi en Espagne et est venu en France pour voir des amis durant le mois du Ramadan. Sa famille et tous ses papiers sont en Espagne où il vit et souhaite repartir, une demande de régularisation étant en cours.
Assisté de [P] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [W] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'implore votre humanité. J'ai passé un an à travailler dur, à manger parfois dans les poubelles pour monter mon dossier de régularisation. Je demande à être libéré pour poursuivre mes démarches.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 04 Mai 2024, à 09 h 20, Monsieur X se disant [O] [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Mai 2024 notifiée à 14 h 26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Monsieur X se disant [O] [W] [X] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite.
En l'espèce, la consultation du dossier communiqué à la Cour permet de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, une copie du registre de rétention est annexée à la requête préfectorale.
Si Monsieur X se disant [O] [W] [X] soulève que le registre ne mentionne pas son déplacement dans les locaux du CRA de Sète pour audition par les services consulaires, il résulte du texte précité que la mention de l'audition de l'étranger par les services consulaires se déroulant en-dehors du CRA ne figure pas parmi les mentions obligatoires.
Dès lors, la requête est recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles
La déclaration d'appel de Monsieur X se disant [O] [W] [X] se borne à indiquer ' la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Monsieur X se disant [O] [W] [X] réfute toute obstruction à son éloignement, contestant la mention de refus d'audition figurant sur le courrier du consulat d'Algérie du 20 avril 2024 et relevant que ne figurent sur ce document, que des ressortissants étrangers du CRA de [Localité 5] et que son nom est mal orthographié.
Il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [O] [W] [X] a bien fait l'objet d'une audition dans les locaux du CRA de [Localité 5], au même titre que d'autres ressortissants étrangers. Si l'intéressé conteste avoir refusé de s'exprimer lors de son audition, la liste des ressortissants entendus ce jour-là ne laisse aucune ambigüité quant au fait qu'il a bien été mis en capacité de s'expliquer.
En conséquence, il est établi que Monsieur X se disant [O] [W] [X] est bien la personne qui a refusé de s'exprimer lors de son audition par les autorités consulaires algériennes.
Il s'agit donc d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement en vigueur, alors même que l'intéressé n'a pas en sa possession de document d'identité valide.
Par ailleurs, à l'audience, l'intéressé a bien indiqué qu'il n'envisageait pas de revenir en Algérie mais souhaitait partir en Espagne, pays où il ne dispose d'aucune adresse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2024 à 16 h 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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