Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/155
N° RG 23/02285 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMA3
2 copies
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SELARL JURICAB
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE France AQUITAINE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 528 998 602, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/O IMMO DE France AQUITAINE [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 10 838,75 euros correspondant à 8 572,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 concernant les lots n°53 et 162, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à 1 828,44 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2023/2024 devenues immédiatement exigibles majorées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et à 438 euros au titre des frais exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance ;
- la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l’instance ;
de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [F], qui est propriétaire des lots n°53 et 162 dans l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 5], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 04 juillet 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement citée à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats notamment les procès-verbaux des assemblées générales des 07 octobre 2020, 31 mars 2021, 24 mars 2022 et 07 mars 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos et voté celui des exercices en cours.
Madame [F] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’elle s’est exonérée du paiement des charges dont elle est redevable sans en motiver les raisons.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la défenderesse à payer la somme de 8 572,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 concernant les lots n°53 et 162, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, et la somme de 1 828,44 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2023/2024 devenues immédiatement exigibles majorées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 438 euros au titre des frais de recouvrement.
Madame [F] sera donc condamnée à payer la somme de 438 euros à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] située [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE AQUITAINE, les sommes de :
- 8 572,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 concernant les lots n°53 et 162, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2023, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
- 1 828,44 euros au titre des provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2023/2024 devenues immédiatement exigibles, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 438 euros au titre des honoraires de recouvrement exposés par le syndic ;
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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