Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSSL
Minute : 24/00180
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [F] [B]
Madame [O] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Maxime TONDI,
Copie délivrée à :
-Monsieur [F] [B]
-Madame [O] [B]
Le
JUGEMENT DU 26 Février 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Monsieur [F] [B]
-Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparants
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 577,68 euros outre une provision sur charges. Par avenant du 30 décembre 2014, les locataires ont pris à bail un parking comme accessoire du contrat afférent au logement, pour un loyer de 53,54 euros par mois hors charges.
Les locataires ont délivré congé, les lieux ayant été libérés le 30 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] à lui payer les loyers et charges impayés soit la somme de 2 435,41 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] à lui payer la somme de 800 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive, et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE expose qu’une dette locative persiste à la suite du départ des lieux et que malgré plusieurs démarches amiables, les locataires sortant ne se sont pas acquittés de leur dette.
A l'audience du 8 janvier 2024, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 1 435,41 euros compte tenu des paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assignés à personne pour Madame [O] [B] et à domicile pour Monsieur [F] [B], ils n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l'espèce, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] restent lui devoir la somme de 1 435,41 euros à la date du 3 janvier 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés échues à cette date, hors frais de poursuite et coût des réparations locatives déduites, montant du dépôt de garantie déduit.
Pour la somme au principal, Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront condamnés au paiement de la somme de 1 435,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] à verser à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 1 435,41 euros (décompte arrêté au 3 janvier 2024), correspondant à l'arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] à verser à la SA VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [O] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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