Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDY
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZDY
Aux termes d'une requête reçue le 23 novembre 2022, Madame [S] [K] a fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 276,64 € pour le remboursement des billets annulés.
- 400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n° 261/2004.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol AH 1119 au départ de [4] vers [Localité 3] le 11 janvier 2020 a été annulé ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la requérante, en l’occurrence Madame [S] [K] , a
versé aux débats des documents ne correspondant pas à son identité.
Il convient donc de la débouter de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de Madame [S] [K].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Madame [S] [K] de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 10 juin 2024
Le greffier, le président,
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