Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Madame Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 29 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE [Localité 6]
N° RG 20/00379 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVZJ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE [Localité 6]
Me Stephen DUVAL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 11 février 2020, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours suite au rejet implicite par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié M. [C] [U] le 20 décembre 2017.
La société [3] expose que M. [U], salarié intérimaire mis à disposition en qualité d’ouvrier qualifié auprès de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 20 décembre 2017, à savoir s’être blessé au niveau lombaire ; il a mis le pied dans un trou de réservation du maçon alors qu’il circulait à l’étage sur le chantier et ses côtes côté gauche ont cogné sur le rebord du trou.
Dans ses écritures déposées à l’audience, elle demande au tribunal de lui juger inopposables les arrêts de travail pris en charge, au titre de l'accident du 20 décembre 2017, à compter du 20 mars 2018 et sollicite avant dire droit et à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, en faisant valoir que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature des lésions subies par le salarié lors de son accident, du référentiel AMELI ainsi que du barème VALETTE.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] expose dans ses conclusions que :
- M. [U] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue du 20 décembre 2017 au 20 mai 2018, date de consolidation des lésions ;
- l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation sont présumés imputables à l’accident du travail de M. [U] ; la caisse produit un relevé de versement d’indemnités journalières sur toute la durée d’incapacité de l’assuré;
- la présomption d’imputabilité à l’accident initial des lésions s’applique sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail ; tel n’est pas le cas en l’espèce ; l’employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du 20 décembre 2017.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [U] faisant suite à son accident du travail du 20 décembre 2017 et de débouter l’employeur de toutes ses demandes.
Lors de l'audience du 29 avril 2024, la CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a adressé un courrier recommandé au greffe le 08 avril 2024 aux fins de transmettre ses conclusions et pièces et de solliciter une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l'espèce, M. [U] , salarié intérimaire mis à disposition en qualité d’ouvrier qualifié auprès de la société [4] , a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2017 à 11h30 à [Localité 5] alors qu’il était entrain de circuler à l’étage sur un chantier. Il a mis le pied dans un trou de réservation du maçon et a été déséquilibré. Dans sa chute il s’est cogné les côtes côté gauche contre le rebord du trou. Les lésions déclarées consistent en une contusion lombaire.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2017 établi par un médecin du CHU de [Localité 7] mentionne : « contusion lombaire gauche ».
Il a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 20 au 27 décembre 2017, puis de prolongations de repos jusqu’au 20 mai 2018, date de consolidation. La caisse verse ainsi aux débats le relevé d’indemnités journalières sur toute la période d’invalidité, étant rappelé que l’octroi d’indemnités journalières est soumis à la constatation de l’incapacité à poursuivre ou à reprendre le travail.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [U] entre le 20 mars 2018 et le 20 mai 2018, date de consolidation.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des prescriptions de repos.
Les éléments présentés par l'employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à justifier la réalité d’une difficulté médicale rendant nécessaire le recours à une mesure d’expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [C] [U] entre le 20 mars 2018 et le 20 mai 2018, date de consolidation, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2017 ;
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [3] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
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