Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 22 AVRIL 2024
N° 2024/ 26
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5T2
[S] [N]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 22 avril 2024
à Me COFFANO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 22 avril 2024 prononcée sur requête déposée le 21 septembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric COFFANO de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de Marseille substituée par Me Mélissa RADJEI, du barreau d'Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 21 septembre 2023, [S] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois 21 jours, du 9 février au 30 mars 2023.
Il sollicite la somme de 25 000 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 10 000 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 12 décembre 2023, proposant d'allouer 6 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter les autres demandes;
Vu les conclusions du procureur général en date du 26 février 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 8 avril 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'enlèvement, séquestration, association de malfaiteurs, détention d'armes ou de munition non autorisées, le requérant qui a bénéficié le 30 mars 2023 d'une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Marseille devenue définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois 21 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 10 000 € au titre de la perte de chance au motif qu'il était scolarisé au moment de son incarcération, qu'il a perdu une partie de sa scolarité et a raté les examens, n'ayant pu les préparer.
Il produit des certificats de scolarité établissant qu'il était en 2CAPELEC mais ne justifie aucunement avoir passé et raté un examen.
La demande de ce chef sera rejetée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [N] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 6.000 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 21 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [N], recevable.
Fixe à la somme de 6 000 € (six mille euros) le préjudice moral subi par [S] [N]
Rejette la demande au titre de la perte de chance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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