Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPDQ
Minute n° 22/00306
[I]
C/
[O], S.A.S. DISCOUNT AUTO PIECES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/02760
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel BARD, avocat plaidant au barreau d' ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. DISCOUNT AUTO PIECES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par Mme Laurence FOURNEL, conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FOURNEL, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Ayant acquis le 2 avril 2018 auprès de M. [O] un véhicule Audi A3 ayant fait l'objet de réparations auprès du garage SAS Discount auto pièces, et ayant constaté d'importants dysfonctionnement affectant la boite de vitesse, M. [I] a fait assigner M. [O] et la SAS Discount auto pièces devant le tribunal judiciaire de Valence.
Sur incident, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz.
Devant cette juridiction M. [I], sur le fondement de la garantie des vices cachés, a pris à l'encontre de ses adversaires des conclusions tendant à leur condamnation au paiement de différentes sommes, dont le prix de vente du véhicule.
Par jugement du 25 février 2021 le tribunal judiciaire de Metz a déclaré les demandes de M. [I], fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables à l'encontre de la SAS Discount auto pièces qui n'a pas la qualité de vendeur. Sur le fond il a débouté M. [I] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [O], observant qu'il n'était pas demandé la résolution de la vente ce qui n'autorisait pas M. [I] à réclamer restitution du prix de vente et des frais accessoires, qu'il n'était pas établi que le vendeur ait eu connaissance du vice caché affectant le véhicule ce qui faisait obstacle à sa condamnation à des dommages et intérêts, et enfin que M. [I] ne justifiait pas des préjudices allégués.
Par déclaration du 13 avril 2021 M. [U] [I] a interjeté appel de divers chefs de ce jugement en intimant M. [O] et la SAS Discount auto pièces.
Il a déposé des conclusions justificatives d'appel le 12 juillet 2021, dans lesquelles il demande notamment, sur l'action rédhibitoire, à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec M. [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés, et sur l'action indemnitaire, à voir condamner M. [O] à lui payer divers montants et subsidiairement la somme de 25.000 € s'il n'était pas fait droit à son action rédhibitoire.
***
Le 08 octobre 2021 M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, et aux termes de ses dernières conclusions du 08 mars 2022 demande à voir :
« Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] à l'égard de Monsieur [O] en résolution de la vente du véhicule objet du litige comme étant nouvelles devant la Cour et comme étant de surcroît forclose et prescrite.
Déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [I] à l'égard de Monsieur [O] en condamnation de Monsieur [O] à lui verser une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle formée pour la première fois devant la Cour et de surcroît prescrite et forclose.
Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l'instance ».
M. [O] fait valoir qu'en première instance M. [I] n'avait pas sollicité la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés de sorte que son actuelle demande en résolution est nouvelle et comme telle irrecevable en appel, et subsidiairement est forclose pour intervenir plus de deux ans après la découverte du vice.
Il considère qu'il en est de même de la demande subsidiaire en paiement d'une somme de 25.000 €.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021 M. [I] conclut à voir :
« Dire et juger non nouvelles en appel ni prescrites et donc recevables les demandes en résolution de vente et, dans le cas où l'action rédhibitoire ne serait pas admise par la Cour, de condamnation de Monsieur [O] à hauteur de 25.000,00 euros ;
Écarter les 'ns de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] ;
Condamner ce dernier au paiement à Monsieur [I] d'une somme de 1.500,00 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident ».
Il considère en substance que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il devait être considéré qu'il s'était bien prévalu de l'action résolutoire, dès lors que la demande en restitution du prix de vente impliquait la résolution de la vente, de sorte que sa demande sur ce point en appel ne peut être considérée comme nouvelle. Subsidiairement il fait valoir qu'une telle demande tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance. Intervenue dès les conclusions de première instance, une telle demande ne se heurte en outre à aucune prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevées.
S'agissant du caractère nouveau des demandes formées par M. [I] :
Il est rappelé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule le cour d'appel dispose du pouvoir d'apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, et d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.
L'examen d'une fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau d'une demande formée devant la cour, suppose de qualifier et comparer respectivement les demandes formées en première instance et en appel, et de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel.
Dès lors, une telle demande est de la compétence exclusive de la cour et échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion des demandes de M. [I], par ailleurs qualifiées de nouvelles,
Il est de jurisprudence constante que le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Outre le fait que l'examen d'une éventuelle forclusion ou prescription supposerait que soit au préalable tranché le problème du caractère nouveau ou non des demandes, ces fins de non-recevoir auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, et échappent donc également à la compétence du conseiller de la mise en état.
Il convient donc que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent également sur ce point.
M. [O] qui succombe supportera les dépens de l'incident.
L'équité n'impose pas à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées,
Renvoin l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00,
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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