Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de creteil - RG n° 2018F01104
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
venant aux droits de la société COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE
Immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY, sous le numéro B 702 016 312
Représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0255
INTIMEE
S.A.S.U. VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT
Immatriculée au R.C.S. de Créteil, sous le numéro 808 269 559
Représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La Compagnie générale d'affacturage, désormais dénommée Société générale Factoring, a conclu le 24 décembre 2015 un contrat d'affacturage avec la société de transport routier Trans Star, qui avait passé plusieurs marchés avec la société Viapost Transport Management (V. T. M.), commissionnaire de transport.
En vertu de ce contrat d'affacturage, la société Trans Star a transféré à la Société générale Factoring des factures émises sur la société Viapost Transport Management.
La société Viapost Transport Management n'a pas procédé au règlement desdites factures à leurs échéances entre les mains de la Société générale Factoring.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, la société Société générale Factoring venant aux droits de la Compagnie générale d'affacturage a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil la société Viapost Transport Management, en payement de la somme de 105 908,88 euros en principal, et en communication des factures émises en vertu des marchés EZ NEONANC023300 et EX NEOAULN026100.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
' Condamné la société Viapost Transport Management à payer à la société Société générale Factoring, venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage, la somme de 14 556,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, et débouté la société Société générale Factoring venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage du surplus de sa demande ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, à compter du 22 novembre 2018 ;
' Débouté la société Société générale Factoring venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage de sa demande de communication de documents ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Condamné la société Viapost Transport Management aux dépens.
Le tribunal a jugé en substance que les factures dont le paiement était sollicité étaient prescrites, sauf pour les deux factures nos 20170100046 et 20170700120 représentant un montant total de 14 556,82 euros ; et que la communication de pièces demandée n'était pas nécessaire à la résolution du litige en cours.
Par déclaration du 26 avril 2021, la Société générale Factoring a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2021, la société anonyme Société générale Factoring venant aux droits de la société Compagnie générale d'affacturage demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2021 (RG 2018F01104) en ce que le Tribunal de commerce de Créteil n'a pas fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE FACTORING à hauteur de la somme de 105.908,88 € et a limité la condamnation de la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à hauteur de la somme de 14.556,82 € et fixé les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018.
CONFIRMER le jugement rendu le 16 mars 2021 (RG 2018F01104) en ce que le Tribunal de commerce de Créteil a jugé que la prescription n'était pas opposable à la SOCIETE GENERALE FACTORNG pour les factures n°20170100046 et 20170700120 et condamné la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à régler les deux factures n°20170100046 et 20170700120 représentant un montant total de 14.556,82 €.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à régler à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 105.908,88 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, date de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à communiquer toutes les factures émises en vertu des marchés EZ NEONANC023300 et EZ NEOAULN026100 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à verser à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Viapost Transport Management demande à la cour de :
Sur la demande en paiement de la somme de 105.908,88€ :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a considéré que la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT était bien fondée à invoquer la prescription prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce et, en conséquence, a débouté la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande en paiement.
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré que la prescription ne s'appliquait pas aux factures 20170700120 du 31 juillet 2017 et 20170100046 du 15 janvier 2017 pour un montant total de 14.556,82€.
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande en paiement de ces deux factures.
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de ses demandes.
Subsidiairement,
Vu les articles anciens 1249 et suivants du Code civil, 6 du Code de procédure civile,
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande en paiement de la somme de 105.908,88€, et limiter la condamnation de la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à la somme de 14.556,82€.
Très subsidiairement,
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande en paiement de la somme de 105.908,88€, et limiter la condamnation de la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT à la somme de 72.024,31€.
Sur la demande de communication des factures :
Vu les articles 9, 144 et 145 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SOCIETE GENERALE FACTORING de sa demande de communication des factures émises sur les marchés EZ NEONANC023300 et EZ NEOAULN026100 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter la SOCIETE GENERALE FACTORING de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SOCIETE GENERALE FACTORING à verser à la société VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022 et l'audience fixée au 17 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande en payement :
La Société générale Factoring agit en payement de factures issues des marchés portant les numéros suivants :
' EZ NEONANC023300,
' EZ NEOBONNE00300,
' EZ NEOTOUR064000,
' EZ NEOAULN026100,
' EZ NEOTOUR065800,
' IZ59MOREU012800,
marchés dont elle a notifié la cession à son profit par lettre recommandée du 11 janvier 2016, reçue le 14 janvier suivant par Viapost Transport Management ;
' EZVTMBON049,
' ESCALE [Localité 5] EZVTMNANCY,
marchés non notifiés.
La société Viapost Transport Management lui oppose la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce qui dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
« Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
« Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
a) Sur le point de départ du délai de prescription :
Aucune partie n'allègue le cas de perte totale, de sorte que le point de départ de la prescription est le jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. L'exécution des contrats de transport est reconnue par la Société générale Factoring qui poursuit le payement des factures afférentes (ainsi dans sa lettre du 15 janvier 2018 : « Les prestations correspondantes ayant été réalisées depuis fort longtemps, nous vous demandons de nous adresser votre paiement par retour », pièce no 6 de l'appelante). Or, la cour constate à la suite des premiers juges que les factures comportent les dates des transports.
Au surplus, la société Viapost Transport Management verse aux débats, pour chaque contrat communiqué par la Société générale Factoring, les cahiers des charges de transport qui prévoient les liaisons et périodes concernées par les transports (pièces nos 39 à 43 de l'intimée). Ces cahiers identifient pour chaque marché les transports effectués avec le numéro de liaison correspondant. La liste des liaisons et des numéros par contrat est communiquée en pièce no 43.
La société Viapost Transport Management produit également les lettres de voiture (pièces nos 35 à 38) correspondant aux factures dont le paiement est sollicité.
En effet, les cahiers des charges permettent d'identifier pour chaque facture le lien avec le contrat et la lettre de voiture, puisque :
' les lettres de voiture portent, en haut à droite, les numéros de liaisons, le lieu de chargement et de déchargement et la date (pièces nos 35 à 38) ;
' les factures indiquent en première ligne les dates de prestations, en seconde ligne le numéro de contrat et la liaison, au verso sur la préfacture les numéros de liaison.
Ces rapprochements sont faits par l'intimée dans ses écritures pour l'ensemble des factures. Le lien est ainsi établi entre les factures et les lettres de voiture, corroborant les dates de remise indiquées sur les premières.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal a pu retenir comme point de départ de la prescription les dates de transport figurant sur les factures dont le payement est réclamé, encore que les bons de livraison afférents à chaque facture cédée ne soient pas versés aux débats.
Or, il est constant que les factures dont la Société générale Factoring demande le payement sont toutes antérieures de plus d'un an à l'assignation du 22 novembre 2018 (pièces nos 7 et 8 de l'appelante).
b) Sur la fraude :
L'appelante arguë toutefois de la fraude de l'intimée pour écarter la prescription annale et se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun.
Il est en effet constant que les prestations dont le payement est réclamé ont fait l'objet de la part de la société Trans Star d'une double facturation, le transporteur adressant au commissionnaire des factures mensuelles sans mention de la cession des créances au profit de la Société générale Factoring, et envoyant à cette dernière des exemplaires de factures par quinzaine avec le tampon de la cession. Au motif qu'elle a acquitté les premières factures directement entre les mains de la société Trans Star, la société Viapost Transport Management refuse de payer les factures transmises à la Société générale Factoring (pièces nos 13, 15 et 25 de l'intimée).
Celle-ci prétend que la société Viapost Transport Management a été complice des agissements frauduleux de la société Trans Star parce qu'elle en avait connaissance. L'appelante soutient que les règlements effectués de mauvaise foi par la société Viapost Transport Management ne sont pas libératoires ni ne lui sont opposables, car la société Viapost Transport Management y aurait procédé en connaissant la qualité de subrogé de l'affactureur. Cette information lui avait été donnée par courrier dès 2016, réitérée en décembre 2017, et corroborée par la notification des marchés cédés et, pour les marchés non notifiés, par la mention subrogative apposée sur les factures, outre le payement entre les mains de l'affactureur d'autres factures au titre de ces marchés. La connaissance par la société Viapost Transport Management des man'uvres de la société Trans Star serait encore établie parce que c'est la société Viapost Transport Management elle-même qui, par courrier du 17 octobre 2018, en a transmis les preuves à l'huissier mandaté par la Société générale Factoring.
Le 11 janvier 2016, la Compagnie générale d'affacturage a écrit à la société Viapost Transport Management :
« Nous vous confirmons que les factures de votre fournisseur Trans Star Sarl (Siret : 793 297 409) doivent être régularisées entre nos mains : Compagnie générale d'affacturage [...]
« En effet, nous vous rappelons que chaque facture de votre fournisseur comporte une clause de paiement précisant que CGA, agissant dans le cadre d'un contrat d'affacturage, est devenue propriétaire des créances par voie de subrogation.
« En conséquence, seuls les règlements établis à notre ordre et à notre adresse sont libératoires et devront être effectués à : Compagnie générale d'affacturage [...]
« De ce fait, il est indispensable que vous preniez toutes dispositions utiles, jusqu'à nouvel avis de notre part, afin d'éviter de nouvelles relances.
« Vous voudrez bien trouver sous ce pli, la copie des contrats EZ NEONANC023300, EZ NEOBONNE00300, EX NEOTOUR064000, EZ NEOAULN026100, EZ NEOTOUR065800, IZ59MOREU012800, ainsi que les actes de cessions de créances. »
Les premiers juges ont procédé à une exacte analyse des termes de cette lettre pour estimer que, nonobstant la notification de la cession des marchés, elle ne suffisait pas à prouver une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à la Société générale Factoring lorsque la société Viapost Transport Management a par la suite payé directement au transporteur les factures que celui-ci lui présentait, lorsque n'y était pas apposée la clause subrogative.
La société Viapost Transport Management ne conteste d'ailleurs pas qu'elle a également reçu de la société Trans Star les factures nos 20170100040 et 20170100004, émises en vertu de deux marchés non notifiés portant les références EZVTMBON049 et ESCALE [Localité 5] EZVTMNNNANCY, et comprenant la mention subrogative au profit de la Société générale Factoring (pièce no 12 de l'appelante), raison pour laquelle elle s'en est acquittée entre les mains de l'affactureur. Il ne s'en infère pas qu'elle fût de mauvaise foi lorsqu'elle a payé entre les mains du transporteur d'autres factures émises par ce dernier en exécution des mêmes marchés, mais dépourvues de la clause de payement en faveur de la Société générale Factoring.
Il n'est pas établi par l'appelante que la société Viapost Transport Management ait alors également été en possession des factures litigieuses correspondantes portant mention de la subrogation car, ainsi que l'a relevé le tribunal, ces factures, que la société Viapost Transport Management a certes annexées le 17 octobre 2018 à sa réponse à la sommation de payer qui lui avait été signifiée le 4 octobre précédent, lui avaient été transmises en pièces jointes par un courriel reçu le 14 décembre 2017 de la Société générale Factoring (pièces nos 23 et 44 de l'intimée).
Le 11 décembre 2017, la Compagnie générale d'affacturage a envoyé la lettre suivante jointe à un message électronique à l'adresse de la société Viapost Transport Management (pièces no 23 et 24 de l'intimée) :
« Suite à votre mail du 8 décembre concernant les factures de votre fournisseur Trans Star SAS, nous vous confirmons que chacune de leurs factures doit être payée entre nos mains.
« En effet, nous vous rappelons que chaque facture de votre fournisseur comporte une clause de paiement précisant que CGA, agissant dans le cadre d'un contrat d'affacturage, est devenue propriétaire des créances par voie de subrogation.
« De même votre fournisseur est tenu de nous céder chaque facture émise à partir du moment où le compte débiteur est ouvert chez CGA.
« En conséquence, seuls les règlements établis à notre ordre et à notre adresse sont libératoires.
« De ce fait, il est indispensable que vous preniez toutes dispositions utiles, jusqu'à nouvel avis de notre part, afin que les paiements nous soient adressés. »
Cette confirmation est toutefois postérieure au payement par la société Viapost Transport Management des factures correspondantes frauduleusement émises par la société Trans Star (pièce no 7 de l'appelante).
Dans ces circonstances, la Société générale Factoring ne prouve pas que la société Viapost Transport Management se soit acquittée de mauvaise foi des factures frauduleusement émises par la société Trans Star. Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il écarte l'exception de fraude ou d'infidélité et soumet l'action de la Société générale Factoring à la prescription annale.
c) Sur l'interruption de la prescription :
En vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Sur ce fondement, la Société générale Factoring entend se prévaloir de la lettre de la société Viapost Transport Management du 29 janvier 2018 ainsi rédigée :
« Vous nous réclamez le règlement de factures pour un montant total de 307 830,25 euros, or nous ne pouvons accéder à votre demande.
« En effet, ces pièces sont, soit des doublons de factures déjà reçues et payées à Trans Star, soit des facturations correspondant à une période où les contrats étaient terminés.
« Vous comprendrez que nous ne pouvons pas régler deux fois une même prestation ou payer une prestation non effectuée.
« Nous vous invitons à consulter le tableau récapitulatif en annexe.
« Seules deux factures restent à notre charge pour un montant de 15 556,82 € que nous vous verserons courant semaine six.
« Nous vous invitons à prendre contact auprès de votre client Trans Star afin d'éclaircir cette situation qui ne peut perdurer. »
Selon le tableau annexé à cette lettre, les deux factures à régler sont la facture no 20170100006 d'un montant de 4 596,82 euros et la facture no 20170700120 d'un montant de 9 960 euros.
Les premiers juges ont considéré à raison que cette lettre contenait reconnaissance du droit de la Société générale Factoring pour ces deux factures, mais non pour les autres, et interrompait la prescription en conséquence. En effet, si la société Viapost Transport Management se reconnaît débitrice des montants facturés, elle estime s'en être valablement libérée par ses payements entre les mains du transporteur, et conteste pour les factures ainsi acquittées le droit de l'affactureur contre qui elle prescrit.
La société Viapost Transport Management n'est pas fondée à soutenir qu'« il y a une interruption de la prescription le 29 janvier 2018, mais une reprise de celle-ci jusqu'au 22 novembre 2018, date de l'assignation ». En effet, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L'action en payement de l'appelante, introduite dans l'année suivant la lettre précitée, est donc prescrite sauf à l'égard des deux factures susdites. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il condamne la société Viapost Transport Management à payer à la Société générale Factoring la somme de 14 556,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, et déboute la Société générale Factoring du surplus de sa demande.
Sur la production de pièces :
La Société générale Factoring sollicite la production de toutes les factures reçues par la société Viapost Transport Management au titre des marchés notifiés portant les références EZ NEONANC023300 et EZ NEOAULN026100.
L'appelante se fonde sur l'article 142 du code de procédure civile, selon lequel les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L'article 138 dispose : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
L'article 139 dispose :
« La demande est faite sans forme.
« Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. »
La Société générale Factoring expose qu'il s'agit des mêmes parties et de créances cédées au titre du même contrat d'affacturage que dans la présente instance. Au titre de ces deux marchés cédés à l'affactureur, la Société générale Factoring est propriétaire de toutes les créances qui en résultent, peu importe qu'elle soit ou non en possession des factures qui n'en sont que le support matériel. Mais seule la société Viapost Transport Management a les éléments pour effectuer des rapprochements entre les factures à la différence de l'appelante. Elle serait donc fondée à solliciter la communication de toutes les factures reçues par la société Viapost Transport Management au titre des marchés susdits, ce qui lui permettrait d'en solliciter le paiement dans la présente instance.
La société Viapost Transport Management oppose que :
' Cette demande de communication est infondée, car il appartient préalablement à la Société générale Factoring de démontrer que la société Viapost Transport Management détient des factures qui n'ont pas été réglées, et qui lui auraient été cédées.
' La demande formée par la Société générale Factoring constitue en réalité une demande d'instruction in futurum au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui doit être formée avant tout procès.
' L'article 142 du même code ne couvre que les pièces nécessaires à la résolution du litige en cours et non pas d'un autre prétendu litige.
'Il appartient à la Société générale Factoring, préalablement à sa demande de communication de pièces, de prouver l'intérêt à agir, et de démontrer l'existence d'un préjudice.
La production sollicitée est destinée à soutenir une nouvelle demande en payement au titre de créances éventuelles dont la Société générale Factoring ignore l'existence. Une telle demande ne peut être présentée dans la présente instance, dont les débats sont clos. Aussi bien les pièces réclamées ne sont-elles pas des éléments de preuve nécessaires au jugement des demandes dont la cour est saisie. La demande de production n'est pas fondée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Société générale Factoring en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale Factoring sera condamnée à payer à la société Viapost Transport Management la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société générale Factoring à payer à la société Viapost Transport Management la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale Factoring aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT