Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2022
N° 2022/0489
Rôle N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4T
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 mai 2022 à 09h55.
APPELANT
Monsieur [I] [F] [O]
né le 19 septembre 1994 à [Localité 1](GHANA)
de nationalité ghanéenne
comparant par téléphone assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [S] [Y] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022 à 11h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 24 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 13h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 à 9h55 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [F] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2022 par Monsieur [I] [F] [O] ;
Vu le courriel de ce jour reçu du responsable du centre de rétention de Marseille nous informant de ce que M. [O] était 'cas contact' suite à la révélation d'un cas positif au COVID dans le centre et ne pouvait être amené à l'audience,
Il a, en conséquence, été procédé à l'audition par téléphone de M. [I] [F] [O] lequel, entendu en ses explications, a déclaré : 'je n'ai pas de passeport. Je suis passé par une organisation qui m'a donné une tente. Je retournerai sous la tente si je sors. Je suis d'accord pour retourner en Italie. J'avais peur de retourner en Italie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que M. [O] a toujours respecté son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence décidée par le préfet en février 2022 et que les circonstances étant identiques, rien ne s'oppose à ce qu'il soit à nouveau assigné à résidence.
Il sollicite en conséquence le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence, à défaut de remise en liberté de M. [O].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que M. [O], lequel n'a ni passeport, ni domicile stable en France, a en outre refusé de subir le test PCR qui conditionnait son départ pour l'Italie prévu le 19 mai 2022. Il s'oppose en conséquence à l'assignation à résidence de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il n'est justifié par M. [O] d'aucune irrégularité de procédure ou atteinte à ses droits permettant qu'il soit mis fin à sa rétention.
L'assignation à résidence judiciaire se trouve subordonnée, en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, à des conditions différentes de l'assignation à résidence administrative et plus précisément à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, M. [O] qui n'a ni passeport, ni domicile stable en France, a en outre refusé de subir le test PCR conditionnant son départ pour l'Italie prévu le 19 mai 2022, confirmant ainsi ses déclarations initiales selon lesquelles il refuse de repartir en Italie. Il ne présente en conséquence aucune garantie de représentation effective permettant de l'assigner à résidence.
Sa demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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