Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05759 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52F
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 décembre 2020 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3 en date du 2 octobre 2018 statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Bobigny - RG n° 13/03844
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.R.L. TRANSDEV AEROPORT TRANSIT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Figen HOKE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [Y] occupait l'emploi de chauffeur de bus au sein de la société Keolis Transroissy, laquelle fournissait des prestations de service pour le transport des passagers sur l'aéroport de [5], lorsque le marché de transport a été attribué par la société Aéroports de Paris à la société Transdev aéroport transit (ci-après la société TAT) aux termes d'une lettre datée du 8 avril 2009, la société Keolis transroissy en ayant été informée le 16 avril 2009.
Le 15 juin 2009, un accord d'entreprise a été conclu avec la société Keolis transroissy dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), étant précisé que la relation de travail relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
La société Transdev aéroport transit a ultérieurement conclu le 25 juin 2009 avec M. [B] [Y] un avenant à son contrat de travail en matérialisant le transfert à compter du 1er juillet 2009.
Sollicitant divers rappels de rémunération sur la période de juillet 2009 à avril 2016 sur le fondement de l'accord d'entreprise du 15 juin 2009, M. [B] [Y], avec plusieurs dizaines d'autres salariés, a saisi le 1er juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 janvier 2017 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué ainsi':
- condamné la société Transdev Aéroport Transit à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
* 3.009,34 euros au titre de rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016';
* 300,93 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016';
* 234,58 euros au titre du rappel de salaire sur le 13ème mois';
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 19 juillet 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- ordonné à la société Transdev Aéroport Transit à remettre à M. [B] [Y] les bulletins de salaire conformes au présent jugement';
- débouté M. [B] [Y] du surplus de ses demandes';
- débouté la société Transdev Aéroport Transit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt du 2 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement prud'homal en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi de la société TAT, la Cour de cassation, par arrêt du 2 décembre 2020, a statué comme suit':
- casse et annule mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Transdev aéroport transit à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents et de treizième mois, les arrêts rendus le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris';
- remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée';
- condamne les salariés ou leurs ayants droits aux dépens';
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes';
- dit que sur les diligences du procureur générale près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
La cassation est intervenue pour les motifs suivants ':
«'Vu les articles 28.2.1 et 28.2.2, alors en vigueur, de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
Selon le premier de ces textes, relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise à la condition notamment de justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de notification de la perte de marché. Aux termes du second, intitulé « Modalités de maintien de la rémunération », le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des douze derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché.
Pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et de treizième mois, l'arrêt retient que l'interprétation par la société entrante des dispositions de l'article 28.2.1, selon laquelle la notification visée par cet article serait celle de la perte du marché, est sans fondement dès lors que l'article 28.2 prévoit certes une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités formelles. L'arrêt retient aussi que cette interprétation est non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'au jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, c'est l'horaire contractuel qui est « calculé » sur la base des douze derniers mois,et non la rémunération, laquelle doit être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009, et qu'en conséquence le rappel de rémunération correspond à la différence entre le montant du salaire de base du mois de juin 2009 et celui perçu après le transfert.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés (...)'».
Par déclaration du 1er avril 2021 signifiée le 16 juin 2022, la société Transdev aéroport transit a saisi la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui a été désignée comme comme juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la société Transdev aéroport transit demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la partie intimée des rappels de salaires';
- débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la partie intimée à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2022, M. [B] [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 23 janvier 2017 en ce qu'il condamne la société Transdev aéroport transit au titre des rappels de salaires.
- condamner l'appelante à verser à l'intimé les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période allant du mois de juillet 2009 au mois d'avril 2016 : 3.009,34 euros
- congés payés afférents : 300,93 euros
- rappel 13ème mois : 234,58 euros
- bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document
- intérêts au taux légal
- capitalisation des intérêts article 1154 du code civil
- article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel : 2.500 euros.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a transmis son avis le 9 septembre 2022, mis à la disposition des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce':
Compte tenu du périmètre de cassation des arrêts de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2018, résultant de la décision de la Cour de cassation du 2 décembre 2020, la cour d'appel de renvoi est saisie des seules demandes de M. [B] [Y] tendant au paiement d'un rappel de salaire, avec les congés payés afférents, pour la période de 2009 à 2016 et d'un rappel de 13ème mois auxquelles le conseil de prud'hommes a fait droit.
M. [B] [Y] fonde ses réclamations sur l'accord de NAO du 15 juin 2009 ayant prévu diverses augmentations salariales qui aurait dû, selon lui, être pris en compte par la société entrante TAT du fait de son antériorité par rapport à la reprise de son contrat de travail ayant fait l'objet d'un avenant conclu avec cette dernière et à effet au 1er juillet 2009.
Il sera constaté, à titre liminaire, qu'il n'est ni démontré ni même explicitement soutenu par les salariés que le marché de transport constituait une entité économique autonome dont le transfert pouvait relever de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Ce transfert relevait, dès lors, du seul accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport applicable à la relation contractuelle, prévoyant les dispositions suivantes en cas de changement de prestataire résultant d'une perte de marché :
«'Article 28.2': Obligation à la charge du nouveau propriétaire
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché (') ».
«'Article 28.2.1': Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (2), justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date de notification de la perte de marché et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ».
«'Article 28.2.2': Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat
A ' Etablissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur dans lequel elle reprendra des clauses attachées à celui-ci
B ' Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus. (') ».
Il résulte des pièces et explications de parties que la reprise du marché de transport dont la société Kéolis transroissy était titulaire, a été notifiée par la société Aéroport de Paris suivant lettre du 8 avril 2009 à la société entrante TAT (pièce n°1 de l'appelante), qui en a avisé 16 avril 2009 la société Kéolis transroissy (pièce 2).
En application des dispositions conventionnelles susvisées et contrairement à ce que soutiennent les salariés, il doit être considéré que c'est en fonction de la moyenne de rémunération mensuelle des 12 derniers mois précédant la notification du transfert du marché à la société entrante, soit le 8 avril 2016, que doit être déterminée l'obligation de maintien de la rémunération des salariés pesant sur la société entrante TAT.
L'accord de NAO, conclu postérieurement au 8 avril 2009 par la société sortante Kéolis transroissy, quand bien même aurait-il été négocié antérieurement, ne saurait donc, compte tenu des règles conventionnelles applicables, être pris en considération pour déterminer les obligations salariales du nouvel employeur.
Les demandes en paiement, fondées sur l'accord du 15 juin 2009 qui ne liait pas la société entrante TAT dans le cadre de son obligation de maintien de la rémunération, doit, en l'état des constatations susvisées et dès lors que le salarié ne fournit aucun décompte de créances conforme aux dispositions conventionnelles susvisées, être considérées comme infondées.
La décision prud'homale sera infirmée en ce qu'elle y a fait droit.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance de renvoi.
Les dépens de l'instance de renvoi seront laissés à la charge de M. [B] [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel de renvoi :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny';
Statuant à nouveau':
Rejette les demandes de M. [B] [Y] au titre du rappel de salaire avec les congés payés afférents pour la période 2009 à 2016 et du 13ème mois';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance de renvoi';
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de l'instance de renvoi.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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