Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’OISE
N° RG 19/01535 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2ZN
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [F] de la Cpam du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’OISE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’OISE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [D] [U] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de pompiste depuis le 16 novembre 2015.
Le 23 novembre 2015, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit dans les circonstances suivantes :
"date : 23 novembre 2015,
lieu de travail occasionnel,
activité de la victime lors de l'accident : M. [U] se serait coincé le doigt dans l'axe de la carrière (machine sur chantier de fondations spéciales),
nature de l'accident : blessure,
siège des lésions : index (droit),
nature des lésions : douleur aiguë,
la victime a été transportée à l'hôpital d'[Localité 3]"
La CPAM DE L'OISE (la caisse) a notifié le 30 novembre 2015 à la société la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 27 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle du 30 novembre 2015 ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre.
En l'absence de réponse dans le délai imparti à la commission de recours amiable pour répondre, la société a saisi par requête en date du 29 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de juger inopposables à l'égard de la société les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] à compter du 19 décembre 2015, soit à l'expiration du certificat médical initial, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces conformément aux dispositions des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, avec désignation d'un médecin consultant ayant pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical du salarié par la CPAM,
- retracer l'évolution des lésions du salarié,
- retracer les éventuelles hospitalisations du salarié,
- déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 23 novembre 2015,
- déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 23 novembre 2015,
- déterminer si une cause étrangère au travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 23 novembre 2015 a pu aggraver ou révéler l'état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de Monsieur [U] directement et uniquement imputable à l'accident du 23 novembre 2015 doit être considéré comme consolidé ;
juger que la caisse doit supporter les éventuels frais de consultation médicale conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La société conteste la continuité de soins et symptômes pris en charge à la suite de l'accident de travail de Monsieur [U] soutenant que la caisse ne produit aucun élément permettant de justifier la durée des arrêts de travail ainsi que leur lien direct et exclusif avec l'accident professionnel.
A l'audience, la caisse demande au tribunal à titre principal de juger irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société, par conséquent de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité de prise en charge de l'accident de son salarié, et à titre subsidiaire, de juger opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de son accident,
- de privilégier la mesure de consultation en lieu et place de la mesure d'expertise sollicitée par la société,
- en cas d'expertise de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de la société, et en tout état de cause, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir que la société a saisi la commission de recours amiable en dehors du délai de deux mois suivant la réception de la notification de prise en charge, qu'ainsi son recours est frappé de forclusion.
La caisse produit à l'audience la capture d'écran de son logiciel de travail sur lequel figure le paiement des indemnités journalières versées au salarié et elle soutient qu'elle justifie avoir indemnisé les arrêts de travail au titre de l'accident de travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la forclusion soulevée par la CPAM
L'article R 441-14 4°du code de la sécurité sociale alors applicable, prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
Le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéréssé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Il ressort des demandes de la société dans le cadre de son recours à l'encontre de la caisse devant la commission de recours amiable le 29 avril 2019 que la société contestait uniquement la prise en charge des prolongations d'arrêts de travail dont a bénéficié son salarié Monsieur [U].
Le recours de la société est alors recevable en ce qui conteste l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail.
Il convient donc d'écarter le moyen de la caisse.
Sur la contestation de l'opposabilité des arrêts de travail à la société
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la matérialité de l'accident n'est pas contestée par l'employeur.
La présomption d'imputabilité s'applique donc.
Le fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident de travail de Monsieur [U] était l'écrasement de son index droit et le certificat médical initial établi le 25 novembre 2015 prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2015.
La capture d'écran de l'application métier de la caisse versée au débat précise les indemnités journalières versées au salarié durant toute la période d'arrêt de travail du 24 novembre 2015 au 22 août 2016.
Ainsi, la société qui conteste la durée des arrêts de travail pris en charge en se fondant uniquement sur l'absence de justification de la caisse de la continuité de soins et symptômes ne fait que renverser la charge de la preuve qui lui incombait de rapporter.
En outre, la présomption d'imputabilité ne peut être renversée par de simples allégations.
Il appartenait à la société de prouver qu'il existait une cause totalement étrangère au travail ou à tout le moins un commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d'une mesure de consultation médicale des pièces du dossier du salarié.
Or, en l'absence de tout élément constitutif d'un commencement de preuve de nature à justifier une telle mesure, il y a lieu de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [4] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] au titre de son accident professionnel du 23 novembre 2015,
Condamne la société [4] aux dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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