Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 JUIN 2024
N° RG 22/03533 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWOW
Code NAC : 64B
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINE (CPAM 78),
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Matthieu KRAIF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Quentin CLARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Philippe RAOULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Matthieu KRAIF
délivrée le
ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 27 Juin 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2015, alors qu’il participait à une soirée à l’occasion de la Saint Sylvestre, Monsieur [D] [J] a reçu un coup de poing au visage de la part de Monsieur [X] [M].
Monsieur [J] a été transporté à l’Hôpital de [Localité 11] afin d’y être ausculté et les examens réalisés ont révélé une fracture bifocale de la mandibule. Monsieur [J] a été transféré à l’Hôpital de [9] afin de subir une réduction-ostéosynthèse de sa fracture et a été hospitalisé jusqu’au 4 janvier 2016. Une ITT de 45 jours a été fixée.
Il a porté plainte le 4 janvier 2016 pour violences aggravées. L’affaire a été classée sans suite le 6 juillet 2021, Monsieur [M] ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.
Monsieur [J] a été examiné par le Docteur [V], expert désigné par son assureur la MACIF, qui a établi un rapport d’expertise amiable accompagné d’une note technique prévisionnelle le 4 juin 2016 et demandé l’avis du Docteur [W], sapiteur stomatologue, qui a établi un rapport en date du 27 juin 2016.
Le 30 juin 2016, le Docteur [V] a établi une note complémentaire afin de fixer définitivement les postes de préjudices de Monsieur [J] au regard des conclusions du Docteur [W].
Par actes des 20 et 21 juin 2022, Monsieur [J] a assigné Monsieur [M] et la CPAM DES YVELINES afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de:
- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence :
À titre principal :
- Déclarer que Monsieur [M] a commis une faute délictuelle ;
- Déclarer que Monsieur [M] est seul responsable de son préjudice corporel ;
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 12.951,70€ à titre de dommages-intérêts pour chacun des postes de préjudice ci-après détaillés :
• PREJUDICES TEMPORAIRES
Déficit Fonctionnel Temporaire713,70€
Tierce personne738,00€
Souffrances endurées8.000,00€
Préjudice esthétique temporaire1.500,00€
• PREJUDICES PERMANENTS
Préjudice esthétique permanent2.000€
À titre subsidiaire
- Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel Médecin Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles afin de procéder à son examen et évaluer ses préjudices.
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ;
- Déclarer le jugement commun à la CPAM DES YVELINES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [M] demande au tribunal, sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, de :
- Constater l’absence de faute de sa part ;
- Constater la faute de Monsieur [D] [J] dans la réalisation de son propre dommage;
EN CONSEQUENCE
- Le déclarer comme n’ayant commis aucune faute délictuelle ;
- Déclarer Monsieur [D] [J] comme responsable de son propre dommage
- Rejeter les demandes de Monsieur [D] [J] ou, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation sollicitée par celui-ci.
- Condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] [J] aux entiers dépens.
La CPAM DES YVELINES n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 26 avril 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité de Monsieur [M]
Monsieur [J] fait valoir que Monsieur [M] ne justifie pas d’une ITT ni d’un préjudice corporel quelconque et qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il était comme il le soutient en état de légitime défense lorsqu’il l’a frappé .
Il considère qu’il n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation dès lors qu’il n’a porté aucun coup à Monsieur [M] et ne l’a pas menacé.
Il soutient qu’au regard des conséquences corporelles dont il fait état, la faute de Monsieur [M] n’est pas contestable.
Monsieur [M] rappelle que la plainte de Monsieur [J] a fait l’objet d’un classement sans suite qui n’a pas été contesté par le demandeur.
Il souligne que Monsieur [J] reconnaît dans son dépôt de plainte avoir eu un comportement à l’origine des faits et qu’il en ressort qu’il n’a agi que pour protéger sa propre intégrité face à une agression imminente. Il considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il ajoute que, quand bien même son comportement pourrait être jugé fautif, Monsieur [J] a, par son attitude au cours de la soirée tel que décrit dans sa plainte, commis une faute à l’origine de son propre dommage excluant tout droit à indemnisation.
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L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte effectué par Monsieur [J] le
4 janvier 2016 au Commissariat de [Localité 6] que Monsieur [M] lui a donné un coup de poing au visage lors d’une soirée à laquelle ils assistaient tous deux dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016.
Monsieur [J] indique qu’il ne connaissait pas Monsieur [M] mais qu’il l’avait “chambré” plus tôt dans la soirée en lui faisant une réflexion sur ses chaussures qu’il avait mal pris. Il affirme qu’à la fin de la soirée, Monsieur [M] l’a menacé en lui disant “si tu me vannes encore je vais t’éclater la gueule”, qu’ils se sont trouvés face à face, qu’il a posé la main sur l’épaule de Monsieur [M] en lui disant de se calmer et qu’il a alors reçu un coup en plein visage et perdu connaissance.
Monsieur [J] précise dans sa plainte ne pas avoir insulté, menacé ou frappé Monsieur [M] mais admet avoir pu être “lourd” et avoir bu de l’alcool au cours de la soirée.
Lors de son audition par les services enquêteurs, Monsieur [M] a reconnu avoir frappé Monsieur [J] à la suite de trois agressions verbales de la part de ce dernier qui lui aurait dit “change de musique, c’est une musique de bouffon”, puis lui aurait tenu des propos incohérents et enfin, au moment où Monsieur [M] passait devant lui pour aller se coucher, aurait dit à ses amis “vous avez vu ses chaussures à ce pédé”. Il expose avoir demandé à Monsieur [J] d’arrêter de l’insulter mais que celui-ci s’est alors approché pour coller son front contre le sien et a tenté de le frapper. Il indique avoir alors riposté “par réflexe” en donnant un coup au visage au demandeur.
Monsieur [T], témoin des faits, confirme que Monsieur [J] a fait plusieurs remarques à Monsieur [M] sur ses chaussures au cours de la soirée, qu’il qualifie de “gentilles”, et qu’en réaction à la dernière réflexion, Monsieur [M] a menacé de frapper Monsieur [J] qui s’est levé et lui a demandé de se calmer en lui posant la main sur l’épaule. Il explique que Monsieur [M] a alors donné trois coups de poing à Monsieur [J] qui s’est évanoui.
Le certificat médical établi par le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital de [9] le 4 janvier 2016 fait état d’une fracture ouverte de la mandibule bifocale parasymphysaire droite et gauche traitée chirurgicalement et fixe l’incapacité totale de travail de Monsieur [J] à 45 jours.
Le 6 juillet 2021, Monsieur [M] a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir volontairement exercé sur Monsieur [J] des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et la procédure a fait l’objet d’un classement.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [M] a violemment frappé Monsieur [J] et lui a ainsi causé une fracture de la mâchoire. Les affirmations de Monsieur [M] selon lesquelles il n’aurait fait que se défendre, Monsieur [J] ayant tenté de le frapper le premier, ne sont confirmées par aucun élément et les remarques faites à Monsieur [M] par Monsieur [J] au cours de la soirée ne peuvent justifier les violences subies par ce dernier qui lui ont valu 45 jours d’incapacité totale de travail.
Il en résulte qu’en frappant Monsieur [J] au visage, Monsieur [M] a commis une faute à l’origine de son préjudice corporel et a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle.
- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [J]
- sur la recevabilité de l’expertise
Monsieur [J] entend demander la réparation de son préjudice sur le fondement du rapport rendu par le Docteur [V] le 30 juin 2016 prenant en compte l’avis sapiteur du Docteur [W]. Il considère que ce rapport permet d’établir son préjudice corporel et souligne que le défendeur a pu en prendre connaissance et le contester et que le principe du contradictoire est donc respecté.
Il demande à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Monsieur [M] fait valoir que les expertises du Docteur [V] et du Docteur [W] ont été réalisées sur demande de Monsieur [J], sans qu’il en soit averti, et qu’il n’a donc pas été dans la capacité de présenter des observations ou des pièces.
Il met en doute l’impartialité de l’expertise, les experts saisis ayant été désignés par l’assureur du demandeur.
Il considère en outre que les rapports contiennent des incohérences flagrantes, les conclusions du Docteur [W] étant sur certains points en contradiction avec le rapport du Docteur [V] et la note complémentaire émise par ce dernier le 30 juin 2016 contredisant en partie ses premières conclusions.
Il souligne ainsi que le Docteur [V] indique dans son premier rapport qu’“il n’y a pas de trace cicatricielle au niveau cutané ” et affirme le contraire dans sa note complémentaire.
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Tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
En l’espèce, Monsieur [J] produit à l’appui de ses demandes indemnitaires :
- un rapport d’expertise médicale établi le 4 juin 2016 par le Docteur [V], rhumatologue expert désigné par son assureur la MACIF, complété d’une note technique prévisionnelle datée du même jour et d’une note complémentaire en date du 30 juin 2016,
- un rapport du Docteur [W], stomatologue et chirurgien maxillo-faciale, daté du 27 juin 2016, intervenant en qualité de sapiteur à la demande du Docteur [V].
Ces rapports ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du présent litige.
Les pièces médicales suivantes sont également versées aux débats :
- Compte-rendu opératoire du 2 janvier 2016 relatif à la réduction-ostéosynthèse de fracture bifocale de la mandibule établi par le Docteur [C] exerçant à l’hôpital de [9],
- Bulletin de situation relatif à l’hospitalisation de Monsieur [J] à l’hôpital de [9] entre le 1er janvier 2016 et le 4 janvier 2016,
- Certificat médical descriptif du 4 janvier 2016 fixant l’ITT,
- Certificats du Docteur [N] daté du 4 janvier 2016 contre indiquant toutes activités sportives et plus particulièrement le kick-boxing,
- Ordonnance en date du 4 janvier 2016,
- Avis d’arrêts de travail du 5 janvier 2016 jusqu’au 20 janvier 2016 et du 20 janvier 2016 jusqu’au 20 février 2016,
Enfin le tribunal n’a pas constaté d’incohérences pouvant remettre en cause le bien fondé des conclusions du Docteur [V]. Le fait qu’il n’ait pas retenu de dommage esthétique dans sa note prévisionnelle pour finalement fixer le dommage esthétique temporaire à 1,5/7 et le définitif à 0,5/7 dans sa note complémentaire conformément aux conclusions du sapiteur stomatologue peut s’expliquer par le fait que la cicatrice constatée par ce dernier est de petite taille, 12 millimètres de longueur sur 1 millimètre de largeur, et “de coloration légèrement plus rosée que la peau adjacente” et donc très discrète.
Dans ces conditions, les rapports d’expertise amiable du Docteur [V] et du Docteur [W] ayant été soumis à la libre discussion des parties et étant accompagnés d’autres éléments médicaux, ils peuvent être admis comme preuve dans le cadre du présent litige. En tout état de cause, compte tenu de l’ancienneté des faits, l’organisation d’une expertise médicale qui s’appuierait, selon toute vraisemblance, uniquement sur les pièces versées aux débats n’apparaît pas pertinente.
- sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J]
Le Docteur [V] a fixé la date de consolidation au 27 juin 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
• Déficit fonctionnel temporaire
- Total (100%) : du 01.01.2016 au 04.01.2016
- Classe II (25%) : du 05.01.2016 au 15.02.2016
- Classe I (10%) : du 16.02.2016 au 27.06.2016
• Tierce Personne avant consolidation
- 1h par jour du 05.01.2016 au 15.02.2016
• Souffrances endurées : 3/7
• Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 (du 01.01.2016 au 30.01.2016)
• Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance tierce personne avant consolidation
Monsieur [J] demande l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de 18 euros sur les périodes retenues par l’expert, soit une indemnité totale de 738 euros.
Monsieur [M] conclut au rejet de cette demande au motif que le demandeur ne produit aucun justificatif du recours effectif à une tierce personne.
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L’assistance par une tierce personne liée à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation doit être évaluée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale
En l’espèce, le Docteur [V] indique que le demandeur a dû être aidé pendant toute la période d’alimentation semi-liquide pour la toilette et la préparation des repas. Il considère qu’une aide humaine temporaire estimée à une heure par jour a donc été nécessaire sur la période de DFT de classe II du 5 janvier 2016 au 15 février 2016, soit pendant 42 jours.
Il convient d’indemniser ce besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de
16 euros de l’heure compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide dont la victime a eu besoin et du fait qu’elle ne produit aucun justificatif d’une dépense exposée.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 672 euros (16 euros x 42 jours x 1 heure) au titre de l’assistance par une tierce personne.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] demande l’indemnisation de ce poste sur la base d’une somme de 26 euros par jour de gêne totale pour les périodes retenues par l’expert, soit un montant total de 713,70 euros.
Le défendeur conteste le calcul fait par le demandeur et conclut au rejet de cette demande.
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Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le Docteur [V] conclut à :
- un déficit total (100%) du 1er janvier 2016 au 4 janvier 2016, soit pendant 4 jours
- un déficit de classe II (25%) du 5 janvier 2016 au 15 février 2016, soit pendant 42 jours
- un déficit de classe I (10%) : du 16 février 2016 au 27 juin 2016, soit pendant 133 jours
Il ressort en outre des autres pièces versées aux débats que Monsieur [J] a été hospitalisé du 1er au 4 janvier 2016 et qu’il lui a été prescrit à sa sortie une alimentation froide liquide pendant 48 heures puis mixée tiède pendant 8 jours puis molle pour un total de 45 jours, soit jusqu’au 15 février 2016. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 20 février 2016.
Il convient en outre de souligner que lors des examens réalisés par le Docteur [V] et le Docteur [W] les 4 et 27 juin 2016, Monsieur [J] s’est plaint de gêne à la mastication des aliments durs.
Au vu de ces troubles dans les conditions de vie, il convient de fixer l’indemnité journalière due à ce titre à 25 euros par jour.
Le montant alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc calculé comme suit:
- 100 euros (25 x 4) pour le DFT total
- 262,50 euros (25 x 42 x 25%) pour le DFT partiel de classe II
- 332,50 euros (25 x 133 x 10%) pour le DFT partiel de classe I
soir un montant total de 695 euros.
Monsieur [M] sera donc condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
- Souffrances endurées
Monsieur [J] demande la somme de 8.000 euros en indemnisation des souffrances endurées évaluées à 3/7 par le Docteur [V].
Monsieur [M] soutient que le demandeur ne justifie pas des souffrances alléguées et demande en tout état de cause que l’indemnisation à ce titre soit ramenée à 4.000 euros.
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Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] à 3/7.
Il ressort des rapports des Docteurs [V] et [W] et des pièces médicales produites que le demandeur a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en un blocage intermaxillaire sur des arcs de Dautrey et une ostéosynthèse par 4 plaques des deux fractures de la mandibule et qu’au moment des examens médicaux, il se plaignait de douleurs persistantes au niveau de la région angulo mandibulaire gauche et au niveau de la branche horizontale froide par temps froid, disait toujours ressentir une gêne à la mastication pour les aliments solides et insistait sur le retentissement psychologique de l’agression.
Compte tenu de ces éléments établissant l’existence de souffrances physiques et psychologiques modérées sur une période relativement réduite de 6 mois, entre les faits et la consolidation, Monsieur [M] sera condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [J] fait valoir que le Docteur [V] a évalué le préjudice esthétique temporaire de à 1,5/7 du 1er au 30 janvier 2016, le Docteur [W] ayant indiqué dans son rapport qu’il présentait (i) une cicatrice cutanée palpébrale inférieure gauche, (ii) une cicatrice muqueuse vestibulaire de 46 à 43 et (iii) une cicatrice muqueuse vestibulaire mandibulaire gauche de 34 à 37. Il demande la somme de 1.500 euros en indemnisation de ce préjudice.
Monsieur [M] considère qu’il doit être débouté de cette demande en l’absence de tout justificatif.
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Il s’agit d’indemniser au titre du préjudice esthétique temporaire l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
Le Docteur [V] évalue le dommage esthétique temporaire subi par Monsieur [J] à 1,5/7 pour la période courant du 1er janvier au 30 janvier 2016 sans détailler la nature de ce dommage. Aucun autre élément ne permet de constater le dommage esthétique subi par Monsieur [J] au cours du mois de janvier 2016 en l’absence de photos, certificats ou autres documents relatifs à son apparence sur cette période.
Toutefois, le Docteur [W] a constaté lors de son examen du 27 juin 2016 une cicatrice cutanée palpébrale inférieure gauche de coloration légèrement plus rosée que la peau qui résulte de la fracture et était donc nécessairement visible en janvier 2016.
En conséquence, compte tenu de la localisation de la cicatrice et du caractère temporaire du dommage qui n’a duré qu’un mois selon l’expert, il conviendra d’allouer à Monsieur [J] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent
Monsieur [J] demande la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 par l’expert compte tenu de la cicatrice définitive palpébrale inférieure gauche.
Monsieur [M] souligne que la cicatrice relevée lors de l’examen clinique réalisé par le Docteur [W] était très discrète, puisqu’elle n’avait pas été vue par le Docteur [V], et manifestement temporaire.
Il considère donc que la demande à ce titre doit être rejetée et, subsidiairement que l’indemnité correspondante doit être réduite à la somme de 300 euros.
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Le Docteur [W] a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour la cicatrice palpébrale inférieure gauche, évaluation reprise par le Docteur [V] dans sa note complémentaire.
Lors de l’examen pratiqué le 27 juin 2016, le Docteur [W] constate :
“- L’existence d’une cicatrice cutanée palpébrale inférieure gauche, située 1cm sous le canthus externe gauche, mesurant 12 mm de longueur sur 1 millimètre.
Cette cicatrice est encore de coloration légèrement plus rosée que la peau adjacente mais elle n’entraîne pas d’altération de la mimique ni d’altération de la cinétique palpébrale.”
Cette cicatrice, bien que située sur le visage, est de petite taille et très peu visible, le Docteur [V] ne l’ayant d’ailleurs pas relevée lors de son examen.
Les deux cicatrices muqueuses vestibulaires mentionnées par le Docteur [W] sont situées dans la bouche et ne constituent donc pas un dommage esthétique.
Compte tenu de ces éléments, la somme de 500 euros sera accordée à Monsieur [J] du fait de son préjudice esthétique permanent.
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Monsieur [M] sera donc condamné à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• Assistance tierce personne temporaire : 672 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 695 euros
• Souffrances endurées :4.000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
• Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Soit un montant total de :6.167 euros
- Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DES YVELINES.
Monsieur [M] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera corrélativement débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [X] [M] est responsable des préjudices subis Monsieur [D] [J] du fait des violences dont il a été victime dans la nuit du
31 décembre 2015 au 1er janvier 2016 ;
Condamne Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [D] [J] les sommes suivantes :
• 672 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
• 695 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 4.000 euros au titre des souffrances endurées
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
• 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un montant total de : 6.167 euros
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DES YVELINES ;
Condamne Monsieur [X] [M] à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT