Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05790 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UURJ
Jugement n° 2021000599 rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
- JOUR FIXE -
APPELANTE
SARL MCC - Maintenance Conseil Construction - représentée par son dirigeant légal ès qualités demeurant audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL [O] Mandataires et Associés RM&A prise en la personne de Me [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boulonnaise Pose Fermetures (SBPF)
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été signifiée à personne habilitée le 3 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2023, dossier instruit par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 15 février 2021, la SELARL [O] Mandataires et Associés RM&A, agissant par Me [Z] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulonnaise Pose Fermetures, a saisi le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir condamner la société Maintenance Conseil Construction (MCC) au paiement d'un solde de facture.
Le défendeur a conclu à l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit du tribunal de commerce d'Arras.
Par jugement du 13 septembre 2022 le tribunal a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MCC et s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la SELARL [O] Mandataires et Associés RM&A ès qualités,
- rappelé que l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 8 novembre 2022,
- enjoint à la société MCC de conclure sur le fond pour cette date,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
- réservé les dépens des présentes, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022 la SARL MCC a relevé appel du jugement en ces termes 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il s'agit d'un jugement s'étant prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige' ; intimant la SELARL [O] Mandataires et associés RM&A.
Sur requête déposée le 19 décembre 2022 l'appelant a été autorisé à assigner pour l'audience du 19 janvier 2023.
Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2023, délivré à personne morale, la société MCC a assigné 'la SELARL [O] Mandataires et Associés RM&A, ès qualités de Me [Z] [O] liquidateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Boulonnaise Pose Fermetures' à comparaître à l'audience du 19 janvier 2023.
Aux termes de cet acte l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Arras et a déclaré le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer compétent,
- se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce d'Arras,
- renvoyer la demanderesse au principal de première instance à mieux se pourvoir,
- condamner la 'SELARL [O] Mandataires et Associé RM&A ès qualités de Me [Z] [O] liquidateur judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boulonnaise de Pose fermetures' à payer à la société MCC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL ès qualités.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
Par avis transmis en cours de délibéré la cour, au visa des articles 562 et 901 (4°) du code de procédure civile, a invité les parties constituées à faire valoir leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel à défaut de mention des chefs du jugement critiqués.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4 du même code, la déclaration d'appel est faite par un acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; la déclaration d'appel affectée d'une telle irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954).
En outre, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.401).
Dans une note transmise le 16 février 2023, le conseil de l'appelante fait valoir que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile, jointe à la déclaration d'appel, constitue une annexe dans laquelle figurent les chefs du jugement critiqués et qui fait corps avec la déclaration d'appel, la déclaration d'appel et la requête annexée constituant ainsi un acte d'appel conforme à l'article 901 du code de procédure civile. Il fait valoir en outre que les conclusions d'appel développant l'argumentation contestant les chefs du jugement critiqués ont été notifiées par le RPVA dans le délai de 15 jours de la notification du jugement.
La déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, ne renvoie ni à une annexe ni à la requête en aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe qui aurait pu éventuellement ainsi s'analyser en une annexe à la déclaration d'appel, mais qui, en soi, s'agissant d'un acte ayant pour objet de saisir le premier président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe (article 84 du code de procédure civile), et non d'un document venant compléter la déclaration d'appel, ne constitue pas une annexe à celle-ci. La déclaration d'appel ne contient pas non plus de référence à une indivisibilité du litige. Enfin, les conclusions ne peuvent venir régulariser la déclaration d'appel qui seule opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que la cour n'est n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et ne peut donc statuer sur l'appel de la société MCC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Maintenance Conseil Construction.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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